2010 QCCQ 11575, 2010 QCCQ 11575
Opinion
Académie maximum sécurité investigation c. Inevil JQ 0059 2010 QCCQ 11575 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120764-099 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ACADÉMIE MAXIMUM SÉCURITÉ INVESTIGATION 901, avenue Ste-Croix Ville St-Laurent (Québec) H4L 3Y5 Demanderesse c.
JEAN-RONALD INEVIL […] Ville St-Laurent (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 765 $ représentant le coût du cours de formation comme agent de sécurité donné par la demanderesse au défendeur, pièces P-1 et P-2 en liasse. [ 2 ] Le défendeur admet avoir suivi le cours, avoir payé en
partie les frais, avoir remis à la demanderesse plusieurs chèques postdatés et avoir fait un arrêt de paiement sur 10 chèques. Il justifie l'arrêt de paiement parce qu'il n'a pas trouvé d'emploi comme agent de sécurité. [ 3 ] Le défendeur a remis à la demanderesse 12 chèques postdatés de 140 $ chacun payables entre le 18 mars 2008 et le 18 février 2009. Les deux premiers chèques furent encaissés.
Les trois chèques datés respectivement des 18 mai, 18 juin et 18 juillet 2008 furent retournés par l'institution financière de la demanderesse avec la mention « Paiement arrêté» . [ 4 ] La demanderesse réclame donc 1 400 $, soit la valeur des 10 chèques non encaissés.
Elle ajoute à ce montant 270 $, représentant des frais de 27 $ par chèque, pour un total de 1 670 $. [ 5 ] Le défendeur remet au Tribunal une publicité qui émane de la demanderesse, dans laquelle il est indiqué que le taux de placement est de 99%. [ 6 ] Or, malgré les démarches faites par lui, il a été incapable de trouver un emploi comme agent de sécurité.
[ 7 ] Par ailleurs, le défendeur n'a pas été en mesure de fournir la preuve d'aucune demande d'emploi qu'il aurait faite, ni d'accusé réception de la part d'un employeur potentiel, ni des raisons pour lesquelles ces employeurs potentiels auraient refusé de l’embaucher. [ 8 ] La documentation remise par la demanderesse parle d’un taux de placement très élevé des candidats. Or, il ne s'agit pas d'une garantie formelle que tous les candidats seront embauchés par un employeur.
De plus, le défendeur ne peut reprocher à la demanderesse son insuccès à trouver un emploi. [ 9 ] La demanderesse est donc justifiée de réclamer 1 400 $ représentant la portion du cours de formation qui n'a pas été payée par le défendeur. [ 10 ] Par ailleurs, la demanderesse n'est pas justifiée de réclamer 270 $ comme frais d'administration. [ 11 ] Dans les documents remis au défendeur (pièce P-1), il est indiqué que des frais de 27 $ seront facturés par chèque dû non honorés. Ces frais d'administration s'expliquent en
partie par les frais que la demanderesse est appelée à payer à son institution financière lorsqu'un chèque est retourné et les frais de gestion à l'interne que la demanderesse doit assumer dans un tel cas. [ 12 ] Or, comme la demanderesse n'a présenté à l'encaissement que trois chèques, elle ne peut réclamer les frais d'administration pour les sept autres chèques. Le Tribunal accordera donc qu'un montant de 81 $ à ce chapitre. [ 13 ] Puisque aucune mise en demeure n'a été transmise au défendeur mais uniquement à sa conjointe, qui n'est pas responsable des paiements, le Tribunal accordera les intérêts à compter du dépôt de la demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 481 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 décembre 2009; AVEC DÉPENS au montant de 146 $ représentant les frais du timbre judiciaire de la demande. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 6 décembre 2010
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