2023 QCCQ 8331, 2023 QCCQ 8331
Opinion
Protection de la jeunesse — 232310 2023 QCCQ 8331 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002811-227 JUGEMENT RENDU LE : 6 février 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 24 mars 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2016 Enfant -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié au [...], Ville A, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La
partie demanderesse allègue la négligence sur les plans physique et éducatif de même que le risque sérieux de négligence pour demander entre autres, de confier l’enfant au père avec des contacts entre la mère et l’enfant selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à raison de trois heures par deux semaines dans un lieu désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] La mère est absente, bien que dûment signifiée. Le père admet les allégations et consent aux conclusions recherchées. La procureure de l’enfant consent aux conclusions recherchées.
Un rapport psychosocial relatif à la situation de l'enfant est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont séparés et n’ont qu’un enfant ensemble. La mère a sept enfants en tout, dont cinq sont majeurs. Elle n’entretient pas de bons liens avec eux. Y et X sont les deux enfants mineurs de la mère et ont demeuré avec elle. En vertu d’un jugement de garde de la Cour supérieure, la mère a la garde de l’enfant X et le père a des contacts une fin de semaine sur deux. [ 5 ] L’enfant Y demeure actuellement chez sa demi-sœur, Z.
[ 6 ] Selon Y, la mère n’offrait aucune routine aux enfants. Il voulait aller à l’école, mais sa mère ne voulait pas disant lui faire l’école à la maison, ce qu’elle ne faisait pas. [ 7 ] La mère passerait ses journées couchée et Y devait prendre soin de son frère X. Les enfants sont laissés à eux-mêmes et passent la plupart de leur temps à jouer à des jeux vidéo. [ 8 ] La mère a confié Y à sa fille Z vers la fin du mois de février 2022. Elle n’a pas eu de contact avec lui depuis le 9 mars 2022. [ 9 ] X est confié au père.
Depuis le 29 juin 2022, la mère actualise de façon irrégulière les contacts supervisés avec son enfant X. [ 10 ] Ces contacts se faisaient chez une des filles de la mère. Toutefois, la mère ne s’est pas présentée aux deux derniers contacts. L’absence de la mère aux contacts provoque de la tristesse chez l’enfant. [ 11 ] Lors des contacts supervisés, elle tient des propos inappropriés à l’enfant ainsi qu’un discours dénigrant à l’égard de Y et de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 12 ] La mère n’a pas de domicile fixe actuellement. Elle est impatiente, irritable et impulsive.
Elle refuse d’entreprendre des démarches pour ses difficultés. De plus, elle ne collabore pas avec la
partie demanderesse et n’est pas transparente. Elle utilise beaucoup le mensonge. [ 13 ] L’enfant est attaché à sa mère et est très inquiet face à la situation actuelle de cette dernière. [ 14 ] Le père répond bien aux besoins de son enfant. [ 15 ] La
partie demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur les plans physique et éducatif en plus du risque sérieux de négligence. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] CONFIE l’enfant au père; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut d’entente, à raison de trois heures aux deux semaines, et dans un lieu désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment la gestion de son impulsivité; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Mélanie Métail, procureure de la D.P.J. M e Maude Lacour, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 6 février 2023 Dernière pièce déposée : D-13 /jc
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