2014 QCCQ 8135, 2014 QCCQ 8135
Opinion
Malenfant c. Ditata 2014 QCCQ 8135 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032078-140 DATE : 2 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID MALENFANT Demandeur c.
MATTHIEU DITATA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] David Malenfant réclame à Matthieu Ditata 1 193,84$ représentant des sommes dues en vertu d'une entente intervenue entre les parties en mai 2013. [ 2 ] À cette date, Matthieu Ditata est propriétaire d'une moto. Pour l'accommoder, David Malenfant accepte que la moto lui soit transférée afin de lui faire profiter du mode de paiement mensuel des frais d'immatriculation.
Mathieu Ditata a fait défaut de lui rembourser les montants qu'il a payés à sa place et qu'il lui réclame maintenant. [ 3 ] Il réclame également 1 000,00$ à
titre d'indemnité pour les préjudices subis en raison de perte de temps, stress et inconvénients, en raison du comportement fautif et de la mauvaise foi de Matthieu Ditata. [ 4 ] Bien que dûment avisé de la présente réclamation, Matthieu Ditata ne l'a pas contestée. [ 5 ] CONSIDÉRANT la demande, le témoignage de David Malenfant et les pièces produites.
[6] CONSIDÉRANT que le défendeur a établi le bien-fondé de sa réclamation, quant au montant de 1 193,84$. [7] CONSIDÉRANT, par ailleurs, que la réclamation de 1 000,00$ du demandeur pour perte de temps, stress et inconvénients,n'est pas justifiée, vu l'absence de preuve de circonstances exceptionnelles, tel que requis par la jurisprudence[1]. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [8] ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; [9] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 193,84$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelleprévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 4 décembre 2013; [10] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 106,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. [1] Viel c. Entreprises immobilières du Terroir inc, (QC CA).
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