2013 QCCQ 9997, 2013 QCCQ 9997
Opinion
Gravel c. Brick Warehouse, l.p. 2013 QCCQ 9997 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024561-118 DATE : Le 28 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN GRAVEL
Partie demanderesse c. THE BRICK WAREHOUSE LP
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sébastien Gravel (Gravel) réclame 3 383,57 $ à The Brick Warehouse LP (The Brick) pour vice de fabrication affectant un ensemble de fauteuils achetés le 13 avril 2005. [ 2 ] La preuve démontre que le recouvrement synthétique appelé « bicast » s'est complètement dégradé après cinq ans d'utilisation normale des fauteuils. [ 3 ] Au moment où Gravel informe The Brick du problème, la garantie de cinq ans est terminée et The Brick refuse d'intervenir. [ 4 ] Gravel plaide que malgré la fin de la garantie The Brick doit être déclaré responsable, puisque pour lui il est anormal que les fauteuils payés 2 501 $ plus taxes aient une durée de vie de cinq ans seulement, et ce, malgré une utilisation normale. [ 5 ] De son côté, The Brick plaide que cinq ans est une durée de vie raisonnable pour des meubles achetés à prix modéré et de qualité moyenne. [ 6 ] Gravel a fait faire une estimation du coût de recouvrement des fauteuils qui s'élève à 3 383,57 $ (taxes incluses), c'est ce qu'il réclame.
ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Les articles 37, 38 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur s'appliquent aux présentes : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 272 .
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 8 ] Le Tribunal fait sien les propos du juge Vallée dans; Hugo Belisle c.
The Brick [1] , une affaire dont les faits sont similaires à ceux des présentes et pour laquelle The Bric k a soulevé des moyens de défense similaires : « (…) [17] Brick déclare par écrit «qu'elle vend des meubles milieu de gamme qui ont un bon rapport qualité-prix, mais qui peuvent durer moins longtemps que d'autres produits, plus chers et haut de gamme, que l'on peut trouver sur le marché.». [18] Pour elle, considérant que les meubles ont servi à l'usage pour lesquels ils ont été fabriqués pendant six ans, cela représente une période de temps raisonnable, tenant compte du prix peu élevé que monsieur Bélisle a payé pour en faire l'acquisition. [19] Or, non seulement aucune preuve n'a été administrée pour démontrer que le prix de vente de ces meubles neufs était, en 2004, peu élevé par rapport à d'autres produits, mais rien dans la publicité de Brick n'annonce qu'elle vend des meubles milieu de gamme qui ont un bon rapport qualité-prix mais qui peuvent durer moins longtemps que d'autres produits.
C'est d'ailleurs là exactement le contraire de ce qu'a affirmé le représentant de Brick à monsieur Bélisle au moment où celui-ci a fait l'achat des meubles. [20] Par ailleurs, l'allégation de ce dernier quant à une durée de vie utile de 15 ans pour de tels sofas est hypothétique et n'est pas prépondérante. La jurisprudence a plutôt établi une durée de vie d'environ 10 ans pour des sofas. (…) » [ 9 ] Comme le bien n'a pas servi pour l'usage auquel il est destiné durant une période normale, il y a lieu en vertu de l'article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur de procéder à la réduction de l'obligation monétaire qu'avait Gravel, c'est-à-dire de procéder à un remboursement partiel du prix de vente payé. [ 10 ] Considérant que Gravel a eu la pleine utilisation des fauteuils pour la moitié de leur durée de vie normale, le Tribunal fixe la réduction de son obligation à la moitié du prix payé en 2005, soit la moitié de 2 501 $ plus taxes, ce qui revient à 1 411,50 $ que la défenderesse doit lui rembourser. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 411,50 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la lettre de mise en demeure du 26 août 2011, ainsi que les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 juillet 2013
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