2023 QCCQ 7946, 2023 QCCQ 7946
Opinion
Santamaria c. Jean Charles 2023 QCCQ 7946 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-162877-213 DATE : 4 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDINE ALCINDOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL ANTONIO SANTAMARIA Demandeur c. jean wilda jean charles Défendeur ____________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Les parties sont des voisins dont les relations se détériorent au fil du temps.
Le présent litige concerne la réfection d’un balcon par l’un, ce qui cause des dommages d’infiltration d’eau dans le garage de l’autre. [ 2 ] Daniel Antonio Santamaria et Jean Wilda Jean Charles sont tous deux propriétaires d’un triplex, dont les balcons avant et arrière ainsi que le garage sont mitoyens. [ 3 ] En août 2020, M. Jean Charles fait réparer son balcon arrière. M. Santamaria soutient que la réparation effectuée sur le balcon mitoyen du sien est inadéquate, que c’est ce qui endommage son propre balcon et entraîne une infiltration d’eau dans son garage. [ 4 ] M. Santamaria réclame ainsi 5 000 $ à M.
Jean Charles pour le coût de la réparation d’une
partie de son balcon, laquelle permet de faire obstacle à l’infiltration d’eau. [ 5 ] En défense, M. Jean Charles nie sa responsabilité et plaide que le balcon de M. Santamaria était déjà endommagé. Selon lui, rien n’indique que c’est la réparation de son propre balcon qui entraîne les dommages chez M. Santamaria. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la demande est accueillie en partie. QUESTIONS EN LITIGE
a) Les travaux effectués par M. Jean Charles sont-ils la cause de l’infiltration d’eau dans le garage de M. Santamaria?
b) Dans l’affirmative, M. Jean Charles doit-il payer pour la réfection d’une
partie du balcon de M. Santamaria? ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] M. Santamaria, qui veut faire valoir un droit, a le fardeau de démontrer que ses prétentions sont plus probables que celles de la
partie adverse [1] . Pour réussir dans son recours, il doit présenter une preuve claire et convaincante. [ 8 ] De plus, le Tribunal doit apprécier la force probante des témoignages. [2] [ 9 ] Le présent recours est fondé sur la responsabilité extracontractuelle et sur les troubles de voisinages, les articles 976 , 991 et 1457 du Code civil du Québec ( C.c.
Q) prévoient ceci : 976 . Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 991 . Le propriétaire du fonds ne doit pas, s’il fait des constructions, ouvrages ou plantations sur son fonds, ébranler le fonds voisin ni compromettre la solidité des constructions, ouvrages ou plantations qui s’y trouvent. 1457 .
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
[ 10 ] Quant aux troubles de voisinage, la Cour suprême reconnaît, dans l’arrêt Ciment du St-Laurent inc . c. Barette [3] , « une responsabilité civile fondée sur l’existence de troubles de voisinage anormaux, malgré l’absence de faute prouvée ou présumée » [ 11 ] Appliquant ces principes au présent litige, le Tribunal retient les principaux éléments suivants qui ont été mis en preuve lors de l’instruction et qui sont en lien direct avec la réclamation.
a) Les travaux effectués par M. Jean Charles sont-ils la cause de l’infiltration d’eau dans le garage de M. Santamaria? [ 12 ] En août 2020, M. Jean Charles prépare la surface de son balcon avant qu’un entrepreneur en effectue le resurfaçage. [ 13 ] Il utilise une décapeuse [4] , outil d’ailleurs suggéré par M. Santamaria, pour enlever la fine couche de crépi qui se soulève sur son balcon. [ 14 ] M. Hugues Boursiquot, de Groupe Shaxa, est entrepreneur depuis 13 ans. M.
Boursiquot entreprend les travaux sur le balcon de Jean Charles et enlève la couche de béton qui recouvre le balcon, imperméabilise la structure par l’application d’une membrane liquide au latex et du ciment. Le balcon est aussi repeint. [ 15 ] M. Boursiquot témoigne que le balcon de M. Santamaria aurait dû être refait en même temps que celui de M. Jean Charles, pour assurer une uniformité entre les deux balcons. Il ajoute, qu’au moment des travaux, des fissures sont présentes sur le balcon de M. Santamaria. D’ailleurs, la preuve documentaire [5] le démontre. [ 16 ] M.
Santamaria soutient, dans la mise en demeure [6] qu’il fait parvenir à M. Jean Charles quelques jours après le début des travaux, que l’eau commence à s’infiltrer dans les jours suivant les travaux. [ 17 ] Selon M. Santamaria, la réfection du balcon est mal effectuée, ce qui cause d’ailleurs une nouvelle infiltration d’eau dans son garage en mars 2021. [ 18 ] M. Santamaria allègue que le béton au plafond de son garage craque, que l’eau peut causer des problèmes de champignons et de moisissures. Il ne fait pas appel à son assurance pour les dommages qu’il allègue et ne les réclame pas non plus à M.
Jean Charles. [ 19 ] Après l’hiver 2021, M. Boursiquot doit recommencer les travaux de peinture sur le balcon à certains endroits puisque celle-ci n’a pas résisté à l’hiver. [ 20 ] Les voisins ne s’adressent pas la parole jusqu’en 2021. Au début de l’été 2021, les contacts amicaux reprennent, jusqu’à ce que M. Santamaria fasse parvenir la présente demande à M. Jean Charles. [ 21 ] En août 2022, M. Santamaria mandate Mahboub Haykal, ingénieur pour Construction Triple J, afin de connaître la source de l’infiltration d’eau. [ 22 ] Dans un premier temps, M.
Haykal constate la présence de traces d’eau au plafond du garage à proximité du mur mitoyen où les travaux de M. Jean Charles ont été effectués. Après avoir installé un boyau d’arrosage à deux endroits différents le long du joint entre les deux balcons, M. Haykal remarque que l’eau s’infiltre au plafond du garage. [ 23 ] M. Haykal effectue différents tests sur l’ensemble du balcon et conclut dans son rapport [7] : Le test d’arrosage démontre clairement que l’eau s’infiltre au garage à travers la
partie de la dalle à proximité du garde-corps qui sépare les deux balcons et qui a été touchée par les travaux du voisin. [ 24 ] M. Haykal note toutefois la présence de fissures et indique que plusieurs facteurs causent l’infiltration d’eau au garage. Essentiellement, M. Haykal observe que la couche de vide entre l’ancien et le nouveau béton permet à l’eau de s’infiltrer à l’intérieur. [ 25 ] La preuve prépondérante établit que les travaux effectués par M. Jean Charles sont la cause de l’infiltration d’eau, dans le garage de M. Santamaria.
b) Dans l’affirmative, M. Jean Charles doit-il payer pour la réfection d’une
partie du balcon de M. Santamaria? [ 26 ] Comme déjà mentionné, en mai 2023, M. Santamaria fait réparer une
partie de son balcon, soit la bande qui jouxte la
partie mitoyenne des balcons des parties afin de sceller la surface contre les infiltrations d’eau. [ 27 ] La réparation n’est faite que sur la portion du balcon de M. Santamaria, tel que le démontre la photo [8] soumise en défense. Aucune réparation n’est faite du côté de M. Jean Charles. [ 28 ] La preuve prépondérante révèle que des fissures existent sur le balcon de M. Santamaria bien avant que M. Jean Charles entreprenne ses travaux. Ces fissures existantes peuvent contribuer à l’infiltration d’eau chez M. Santamaria. [ 29 ] Par ailleurs, M.
Santamaria soutient que son balcon a été refait avant qu’il ne devienne propriétaire en 2017, mais ne peut préciser en quelle année. [ 30 ] Compte tenu de la présence de fissures existantes et de l’âge de son balcon qui n’est pas établi, le Tribunal conclut qu’il est déraisonnable que M. Jean Charles paie la totalité du montant réclamé pour la réparation d’une
partie du balcon de M. Santamaria. [ 31 ] Le Tribunal use de sa discrétion pour établir que le montant que M. Jean Charles doit payer pour la réfection d’une
partie du balcon de M. Santamaria à 2 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 32 ] ACCUEILLE en
partie la demande de Daniel Antonio Santamaria; [ 33 ] CONDAMNE Jean Wilda Jean Charles à payer à Daniel Antonio Santamaria la somme de 2 500 $, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date du présent jugement, soit le 4 octobre 2023; [ 34 ] LE TOUT , avec frais de justice au montant de 106 $. __________________________________ CLAUDINE ALCINDOR, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2023
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