2012 QCCA 1451, 2012 QCCA 1451
Opinion
Jones c. Financière agricole du Québec 2012 QCCA 1451 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022835-128 (460-17-001463-116) DATE : 16 AOÛT 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. EVAN WILLIAM JONES LEATITIA NANDAWULA REQUÉRANTS – Défendeurs et demandeurs reconventionnels c.
LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC INTIMÉE – Intervenante et défenderesse reconventionnelle et CAISSE DESJARDINS DE GRANBY – HAUTE YAMASKA MISE EN CAUSE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 13 juin 2012 par la Cour supérieure, district de Bedford (l'honorable Gaétan Dumas), qui a rejeté leur requête en révision du mémoire de frais de l'intimée, La Financière agricole du Québec. [ 2 ] Poursuivis par la mise en cause, Caisse Desjardins de Granby – Haute Yamaska, pour le solde d'un prêt en vertu d'un contrat de crédit variable, les requérants ont répondu par une défense, mais aussi par une demande reconventionnelle dirigée contre une tierce partie, à savoir l'intimée, la Financière agricole du Québec. [ 3 ] Le 8 décembre 2011, un juge de la Cour supérieure a accueilli la requête de l'intimée en irrecevabilité pour absence de fondement juridique, précisant « [qu']il faudrait tout de même que cette réclamation résulte de la même source que la demande principale ou d'une source connexe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce » [1] . [ 4 ] À la suite du rejet de la demande reconventionnelle des requérants, l’intimée a soumis un mémoire de frais comportant l'honoraire additionnel de 1 % sur l’excédent de 100 000 $, en vertu de l'
article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [2] (le Tarif), soit 4 233,49 $. Le 12 mars 2012, le greffier de la Cour supérieure a certifié conforme au Tarif le mémoire de frais ainsi présenté.
Les requérants ont demandé la révision de cette taxation. [ 5 ] Le 13 juin 2012, le juge de première instance a rejeté la requête en révision du mémoire de frais au motif suivant : [9] Il y a eu un jugement final contre la Financière agricole dans le présent dossier, on ne peut prétendre qu'il s'agit d'un jugement intérimaire, on ne peut prétendre que cela n'a pas mis fin au litige [3] . [ 6 ] Les requérants demandent de se pourvoir contre ce jugement. [ 7 ] Les requérants plaident que le jugement accueillant l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle ne met pas fin au litige, puisqu'un tel jugement n’a pas acquis la force de la chose jugée .
Ils ont, depuis, intenté un recours distinct contre La Financière agricole du Québec. Ils soutiennent qu'ils ne peuvent être condamnés deux fois à payer l'honoraire additionnel prévu au Tarif, si jamais leur recours contre l'intimée était éventuellement rejeté. [ 8 ] La requête pour permission d'appeler est soumise aux exigences de l’
article 26 , al. 2 C.c.Q. [ 9 ] Règle générale, il n'y a pas d'appel des jugements à l'égard desquels la valeur de l'objet en litige est inférieure à 50 000 $, ce qui est le cas en l'espèce. Le jugement, objet de la requête, serait qualifié de jugement en matière d’exécution, que la règle serait la même. On peut toutefois faire exception lorsque la question de principe est importante. [ 10 ] Le jugement, objet de la requête, ne fait aucunement référence aux arrêts de la Cour d’appel des dernières années qui ont écarté
l’application de l’
article 42 du Tarif lorsque le jugement rendu ne tranche pas de façon définitive le fond du litige [4] . C’est le cas, en l’espèce. [ 11 ] La requête ne soulève, a priori , aucune question de droit qui soit nouvelle ou controversée.
La requête devrait donc être rejetée, si ce n’est qu’en ce faisant, le jugement comportant une erreur de droit cause préjudice, sinon une injustice, aux requérants, et ce, sans égard à la modicité du montant en jeu. [ 12 ] J’estime préférable, dans les circonstances, de faire droit à la requête, tout en invitant les avocats des parties à d’abord prendre connaissance de la jurisprudence précitée de la Cour avant de plaider davantage. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, frais à suivre. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Thomas A. Lavin LAVIN GOSSELIN AVOCATS INC.
Pour les requérants Me Paule Lavoie ÉMOND ET ASSOCIÉS Pour l'intimée Me Geneviève Cotnam (absente) STEIN MONAST Pour la mise en cause Date d’audience : 8 août 2012
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