2014 QCCQ 7756, 2014 QCCQ 7756
Opinion
Protection de la jeunesse — 14556 2014 QCCQ 7756 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000033-130 DATE : 17 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], Intervenant social, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANT; c. X né le […] 1997 ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- Père non déclaré. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 12 FÉVRIER 2014 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION (Art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection demande de réviser l'ordonnance du 27 novembre 2013 confiant l'adolescent à sa mère. Elle demande qu'il soit maintenant confié en famille d'accueil considérant les difficultés de la mère à encadrer adéquatement son fils et les conflits existant entre eux. [ 2 ] L'adolescent est présent et accompagné de son avocate.
Il admet les allégations de la requête et consent aux conclusions recherchées. [ 3 ] La mère est absente mais représentée par son avocate. Elle fait certaines admissions et consent aux mesures proposées. Contexte [ 4 ] L' adolescent a connu plusieurs déplacements de milieux de vie depuis l'enfance. La violence et l'instabilité conjugale de la mère ont engendré chez lui d'importants problèmes de comportement. [ 5 ] Il souffre d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, d'un trouble obsessionnel et d'un trouble de l'attachement.
Il est suivi par un pédopsychiatre qui le médicamente afin d'aider ses différents problèmes de santé. [ 6 ] Depuis le 27 août 2012, il vit avec sa mère. Son comportement depuis est stable et il est généralement adéquat bien qu'il présente encore des écarts de langage et peut mentir. [ 7 ] La mère est connue comme ayant vécu plusieurs changements dans sa vie au cours des derniers mois. Elle est maintenant séparée et vit, depuis novembre 2013, avec un nouveau conjoint. La mère est donc déménagée à Ville A afin de le rejoindre. Cette décision provoque le mécontentement de l'adolescent.
Il se soumet toutefois au projet de sa mère. [ 8 ] En décembre 2013, la mère informe l'intervenante que son fils s'adapte à son nouveau milieu de vie mais peut se montrer arrogant et difficile. Il teste ses limites et est opposant. [ 9 ] Le 13 décembre, un signalement informe le centre jeunesse que l'adolescent est expulsé de son milieu maternel depuis la veille. La mère confirme les faits. Suite à une dispute, l'adolescent a manifesté le souhait de vivre ailleurs.
La mère lui a dit de quitter considérant qu'il se disait capable de vivre seul. [ 10 ] Suite à l'intervention du centre jeunesse, il est convenu que l'adolescent retourne chez sa mère ce qu'il accepte non sans hésiter. À peine quelques minutes plus tard, la mère signale ne plus souhaiter le retour de son fils et demande de le placer en famille d'accueil. Elle explique que ses comportements sont «infernals», qu'il prend de la boisson, qu'il a des rapports sexuels avec sa copine à la maison. Il fume dans la chambre de son frère malgré l'interdiction et qu'il a une mauvaise influence sur lui.
Elle considère que l'adolescent a besoin de recul et encourage son placement en famille d'accueil puisqu'elle n'est pas disposée à le recevoir dans l'immédiat. [ 11 ] L'adolescent indique à l'intervenante que sa mère boit et confie qu'il lui a prêté de l'argent sans qu'elle ne le rembourse entièrement, ce que la mère nie. [ 12 ] Suite à ces évènements, la relation entre la mère et le fils s'est dégradée et les contacts, depuis le placement, sont pratiquement inexistants.
La déception de l'adolescent est réelle et il éprouve du ressentiment à son égard. [ 13 ] L'intervenante affirme que sa relation avec la mère s'effrite depuis cette date. Elle est plus fermée et moins respectueuse. Toutefois, elle semble plus accessible lors de l'appel téléphonique du 31 janvier dernier, ce qui laisse croire que sa collaboration se rétablira graduellement. [ 14 ] L'intégration de l'adolescent en famille d'accueil s'est bien déroulée. Il adopte un bon comportement et fréquente l'école assidûment. La responsable remarque un langage inadéquat mais le corrige sans peine.
Elle travaille également le développement de son autonomie afin de préparer son avenir. L'adolescent ne souhaite pas retourner vivre chez sa mère actuellement. [ 15 ] Le 28 janvier, l'adolescent et la mère ont un contact téléphonique et une rencontre le lendemain. Un souper a également eu lieu le 5 février dernier avec sa mère et il a eu un contact avec son frère. Le tout s'est bien déroulé. Analyse [ 16 ] Bien que les comportements difficiles de l'adolescent s'atténuent, sa relation avec sa mère s'est nettement détériorée au cours de
la dernière ordonnance. Leurs liens sont toujours présents mais nécessitent un temps d'arrêt. Les difficultés relationnelles du passé questionnent la possibilité réaliste que d'ici l'atteinte de la majorité de l'adolescent, une cohabitation avec la mère soit de nouveau possible. [ 17 ] Le Tribunal croit qu'il est nécessaire d'élaborer un projet de vie visant l'acquisition de l'autonomie et de l'indépendance de l'adolescent afin qu'il puisse accéder à la majorité en toute quiétude. [ 18 ] Ceci dit, la mère doit demeurer une figure parentale significative auprès de son fils.
Des liens significatifs sont présents entre eux et doivent être maintenus afin d'assurer l'équilibre affectif de l'adolescent. La mère et l'adolescent doivent s'impliquer activement dans les suivis du centre jeunesse et maintenir l'ouverture nécessaire à une relation équilibrée entre eux. [ 19 ] Considérant que la mère ne peut répondre adéquatement aux besoins éducatifs de l'adolescent, le placement en famille d'accueil apparaît l'alternative adéquate afin de répondre aux besoins de ce dernier.
D'autres mesures accessoires sont nécessaires afin de pallier aux difficultés familiales, et ce, dans l'intérêt de l'adolescent. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] RÉVISE l'ordonnance du 27 novembre 2013; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, et ce, pour une durée de six mois, les mesures suivantes: [ 25 ] QU'il soit hébergé en famille d'accueil; [ 26 ] QUE les contacts de l'adolescent avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa mère; [ 28 ] QU'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescent et à sa mère [ 29 ] QUE l'adolescent bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] QUE l'adolescent et sa mère collaborent avec les intervenants sociaux; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux parties visées de s'y conformer. ___________________________ SONIA ROULEAU, JUGE C.Q.
Centre jeunesse Me Pascale F. Tremblay (adolescent) Me Nathalie Aubin (mère) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Date d’audience : 12 février 2014
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