2020 QCCQ 8100, 2020 QCCQ 8100
Opinion
Association de la construction du Québec c. 9039-6144 Québec inc. (Construction de l'Avenir) 2020 QCCQ 8100 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-22-084314-186 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Demanderesse c. 9039-6144 QUÉBEC INC., faisant affaire avec le nom de Construction de l’Avenir Défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La demanderesse, l’Association de la Construction du Québec (ACQ) réclame une pénalité de 9 250 $ à la défenderesse, 9039-6144 Québec inc., faisant affaire avec le nom de construction de l’Avenir (9039) sur la base d’une contravention au Code de soumissions du Bureau de dépôt des soumissions déposées du Québec (BSDQ). [ 2 ] L’ACQ réclame cette pénalité sur la base du contrat accordé en sous-traitance à Plomberie R.
Morris & Frères inc. (Morris), qui s’avérait en principe le troisième plus bas soumissionnaire conforme dans le cadre d’un appel d’offres fait par la Cree Nation of Nemaska pour la construction d’une caserne de pompiers. [ 3 ] La pénalité réclamée s’avère cinq pour cent (5 %) du montant du contrat, soit 185 000 $, accordé à Morris. LE CONTEXTE [ 4 ] Comme le Tribunal vient de l’énoncer dans la
section précédente, le 27 août 2015, la Cree Nation of Nemaska publie un appel d’offres public, par le biais du système électronique Seao – Constructo , pour la construction de la caserne de pompiers de Nemaska. [ 5 ] Il s’agit d’une construction en région éloignée, soit sur le territoire de la Nation Crie. Ainsi, le maître de l’ouvrage est la Cree Nation of Nemaska. [ 6 ] 9039 obtient le contrat à
titre d’entrepreneur général. [ 7 ] Le 3 septembre 2015, un dossier de dépôt de soumissions est ouvert au BSDQ. [ 8 ] La caserne requiert des travaux, notamment de la spécialité « plomberie », laquelle est assujettie au Code . [ 9 ] À ce sujet, il faut rappeler que le 15 décembre 1970, le BSDQ est créé par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie et la Corporation des maîtres électriciens du Québec. [ 10 ] Le 29 octobre 1996, ces deux corporations et l’ACQ conçoivent le Code . [ 11 ] Le 2 février 2004, 9039 s’engage à se conformer aux règles du Code dans toutes soumissions et contrats assujettis à celui-ci. [ 12 ] Dans le cadre des documents de soumissions pour la caserne de pompiers de la Cree Nation of Nemaska, il y a l’Addenda numéro 1 daté du 16 septembre 2015 qui comporte notamment ceci dans le cahier des charges au point numéro 4 :
Section 00 21 31 : Conditions particulières : Ajouter l’article suivant : • 1.6 : Gite et couverts des sous-traitants : Il est de la responsabilité de l’entrepreneur général de fournir l’hébergement et les repas à tous les sous-traitants. [Reproduction intégrale] [ 13 ] Le 21 septembre 2015, plusieurs entrepreneurs oeuvrant dans le domaine de la plomberie déposent une soumission au BSDQ, en la destinant, entre autres, à 9039. Parmi ces soumissions, il y a celle de Les Entreprises Vego ltée au prix de 164 650 $ excluant la TPS et la TVQ.
Cette soumission comprend un cautionnement émis par l’Unique Assurances Générales inc. [ 14 ] Dans le document émanant du BSDQ relatif aux soumissions déposées, daté du 16 août 2016, il n’est pas fait mention dans la soumission de Les Entreprises Vego qu’elle assume les frais de gîte et de couverts. De plus, le nombre de jours/hommes n’est pas inscrit. [ 15 ] Plomberie et Chauffage Alain Daigle inc. dépose aussi une soumission au prix de 183 500 $ excluant la TPS et la TVQ.
Cette entreprise a également un cautionnement émis par l’Assurance Générale inc. [ 16 ] Dans le document émanant de la compilation faite par le BSDQ en date du 16 août 2016, il n’y a aucune mention par l’entreprise Alain Daigle inc. qu’elle assume ou non les frais relatifs au gîte et aux couverts. [ 17 ] Par ailleurs, il est mentionné que le prix déclaré inclut soixante (60) jours hommes. [ 18 ] Enfin, parmi l’ensemble des autres soumissionnaires, il y a aussi Plomberie R. Morris & Frères inc. (R. Morris) qui propose un prix de 185 000 $ excluant la TPS et la TVQ.
Cette entreprise fournit un cautionnement émis par Intact Compagnie d’Assurance. [ 19 ] Dans la compilation faite par le BSDQ, il n’y a aucune inscription relative aux jours/hommes ni en ce qui concerne l’assumation ou non des frais relatifs au gîte et aux couverts pour la soumission de R. Morris. [ 20 ] D’autres entreprises en plomberie, telle Pro-Sag, ont inscrit spécifiquement que les frais de gîte et couverts n’étaient pas inclus dans leur soumission. [ 21 ] Par ailleurs, P.D.G. industries inc. inscrit « Gîte et couverts fourni par l’entrepreneur général tel que spécifié dans l’Addenda numéro 1 ».
Cette dernière précise aussi qu’elle prévoit cent trente-deux (132) jours hommes. [ 22 ] Ainsi, lorsque 9039, présidée par madame Valérie Lamontagne, examine les diverses soumissions des entreprises en plomberie pour agir à
titre de sous-traitante, une analyse de celles-ci est faite. [ 23 ] Madame Lamontagne signe une Déclaration sous serment en date du 4 novembre 2020 et elle témoigne lors de l’audition du 11 novembre 2020. [ 24 ] Elle confirme qu’elle a communiqué avec un représentant de R.
Morris, dont le président est monsieur Patrick Gaudreault, pour vérifier si le prix soumis de 185 000 $ inclut ou non les frais pour gîte et couverts. [ 25 ] Ceci s’est fait après le dépôt des soumissions afin de déterminer quelle serait celle qui est la soumission la plus basse conforme. [ 26 ] Monsieur Gaudreault produit également une Déclaration sous serment datée du 5 novembre 2020 et il témoigne lors de l’audition du 11 novembre. [ 27 ] Il explique qu’il a communiqué à madame Lamontagne que le prix de 185 000 $ incluait les frais de gîte et de couverts et qu’en plus, il avait prévu cent dix jours (110) hommes.
Cela n’apparaît nullement dans la compilation de la soumission de cette entreprise faite par le BSDQ le 16 août 2016. [ 28 ] Après avoir obtenu cette information, madame Lamontagne confirme qu’elle a considéré que cette entreprise qui s’avérait celle qui avait fourni le troisième prix le plus bas après Les Entreprises Vego et Plomberie et Chauffage Alain Daigle inc., devenait la première plus basse soumissionnaire conforme. [ 29 ] Lors de son contre-interrogatoire le 11 novembre 2020, monsieur Gaudreault a affirmé qu’il avait estimé les frais de gîte et de couverts à 19 000 $. [ 30 ] Madame Lamontagne dans sa Déclaration sous serment ainsi que lors de son témoignage, affirme que son entreprise a évalué les frais associés au gîte et aux couverts à 200 $ par jour/homme.
C’est de cette façon qu’elle a fait un tableau dans lequel elle a considéré pour Les Entreprises Vego, cent dix (110) jours/hommes à raison de 200 $ chacune, ce qui totalise 22 000 $. Pour Plomberie et Chauffage Alain Daigle, celle-ci ayant inscrit soixante-quatre (64) jours/hommes, elle a multiplié cela par 200 $, ce qui totalise 12 800 $. Enfin, en ce qui concerne R.
Morris, cette entreprise lui ayant communiqué après le dépôt des soumissions que les 185 000 $ incluraient les frais de gîte et couverts, cela faisait en sorte que son prix de soumission à 185 000 $ n’était pas modifié dans son calcul. [ 31 ] Par ailleurs, si l’on soustrait de cette somme les 19 000 $ énoncés par monsieur Gaudreault lors de son contre-interrogatoire le 11 novembre 2020, contre-interrogatoire fait sous serment, cela donne un prix de 166 000 $. [ 32 ] Ainsi, malgré cela, madame Lamontagne a considéré par sa façon de calculer, R.
Morris comme étant l’entreprise ayant fourni la plus basse soumission conforme et non Les Entreprises Vego qui, pourtant, a un prix inférieur à 166 000 $, soit 164 650 $ avant
l’ajout des frais pour gîte et couverts. [ 33 ] C’est à la suite de cela que 9039 reçoit une mise en demeure des avocats de l’ACQ, datée du 17 septembre 2018, qui lui réclament 9 250 $ à
titre de pénalité pour les motifs suivants : Or, il appert que vous avez, après discussion avec certains des soumissionnaires, accordé le contrat dans la spécialité assujettie au 3 e plus bas soumissionnaire, soit la firme R. Morris et Frère inc. Le 15 mai 2016 , vous signez en effet un contrat de sous-traitance avec Plomberie R. Morris et Frère inc. au montant de 185 000 $ , en indiquant spécifiquement dans ce contrat que les frais de transport et les frais d’hébergement et repas sont à la charge de Plomberie R. Morris et Frère inc.
Ce faisant, vous avez commis une infraction aux articles J-1 et J-2 du Code de soumission , en ce que vous avez accordé le contrat dans une spécialité assujettie au 3 e plus bas soumissionnaire conforme, plutôt que de le donner au 1 er plus bas soumissionnaire conforme, et à des conditions différentes de sa soumission, laquelle ne comportait pas le gîte et le couvert du sous-traitant, ceux-ci étant alors à votre charge.
Ce faisant, vous vous êtes rendu passible de la pénalité prévue à votre engagement, laquelle est de 9 250 $ , soit 5 % du prix du contrat accordé en contravention des règles du Code . [Reproduction intégrale] [ 34 ] Antérieurement à cela, le 27 octobre 2016, M e Guylaine Lavoie, avocate au service juridique de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) écrit à 9039 afin d’obtenir des documents dans le cadre d’une enquête qu’elle a entreprise à la suite des événements décrits plus haut : La Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) procède présentement à une enquête relativement à une plainte visant l’entreprise mentionnée en objet, parce qu’elle aurait contrevenu aux règles du Code de soumission du Bureau des soumissions déposées du Québec.
L’
article 9.1 de la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (RLRQ, c. M-4 ) donne à la CMMTQ ou à une personne qu’elle désigne le pouvoir d’enquêter sur toute question relative à cette loi. Elle est investie, à cette fin, des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la
Loi sur les commissions d’enquête (RLRQ, c. C-37 ), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. La soussignée a été désignée comme pouvant exercer ce pouvoir d’enquête.
En conséquence, vous êtes requis de nous transmettre une copie de tous les documents et les renseignements suivants, relativement au projet mentionné ci-dessus : • Les raisons pour lesquelles le contrat n’a pas été octroyé à Plomberie et chauffage Alain Daigle inc. qui était le deuxième plus bas soumissionnaire et qui avait indiqué à sa soumission le nombre de jours/homme (64 jours/homme); • Selon l’addenda no. 1 daté du 16 septembre 2015, il est de la responsabilité de l’entrepreneur général de fournir l’hébergement et le repas à tous les sous-traitants.
Or, le contrat entre Construction de l’Avenir (1996) inc. et Plomberie R. Morris et frères inc. prévoit, à l a clause 2 : « Les frais d’hébergement et repas sont à la charge de Plomberie R. Morris ». Expliquer et confirmer si ces frais sont bel et bien assumés par le sous-traitant et inclus dans le prix de 185 000 $ plus taxes.
Ces documents et renseignements doivent être transmis à la CMMTQ au plus tard le 14 novembre 2016 . [Reproduction intégrale] [ 35 ] Le 23 janvier 2017, madame Valérie Lamontagne transmet un courriel à M e Guylaine Lavoie de la CMMTQ dans lequel elle écrit : Pour donner suite à votre demande, voici les réponses à vos questions : 1) La raison pour laquelle nous n’avons pas octroyé le contrat à Plomberie et chauffage Alain Daigle inc. est que bien que son montant déposé au BSDQ était de 183 500 $ et nous devions lui fournir, donc débourser, 64 jours/homme. Dans le cas de Plomberie R.
Morris, à 185 000$, ses jours/hommes étaient inclus, donc à sa charge. Si on prend le montant soumis de Plomberie et chauffage Alain Daigle et qu’on ajoute le coût de l’hébergement et repas, on paie beaucoup plus cher que le montant de 185 000 $ de Plomberie R. Morris. Plomberie R. Morris devenait donc le plus bas soumissionnaire conforme. 2) Je confirme également que les frais d’hébergement et repas ont été assumés par Plomberie R. Morris en totalité. C’est eux qui ont payés les frais. [Reproduction intégrale] [ 36 ]
Malgré ces explications fournies par madame Lamontagne, lors de l’audition du 11 novembre 2020, dans le cadre de son contre- interrogatoire, monsieur Patrick Gaudreault, président et principal actionnaire de R. Morris, confirme qu’à la suite de l’enquête faite par M e Lavoie, son entreprise a été reconnue coupable d’une infraction à la
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie [1] et condamnée à une amende de 1 000 $. LA QUESTION EN LITIGE
L’ACQ est-elle bien fondée de réclamer à 9039 une pénalité de 9 250 $ sur la base du Code de soumissions du BSDQ ? ANALYSE [ 37 ] Dans l’exposé
sommaire de ses moyens de défense, 9039 soutient que l’application du Code n’a pas été démontré en l’espèce. [ 38 ] Elle ajoute que ce Code n’est pas adapté, ne permet pas d’atteindre ses propres objectifs et contrevient à l’ordre public en territoires éloignés où l’entrepreneur général doit inclure à sa propre soumission les frais de pension de ses sous-traitants. 9039 ajoute qu’afin d’obtenir le contrat principal, un entrepreneur général doit pouvoir bénéficier du meilleur coût combiné du prix de la soumission du sous-traitant et du prix des frais de pension assumés pour celui-ci.
Elle ajoute que cela doit être fait en fonction du ratio jour/hommes et que cette donnée n’apparaît pas systématiquement au BSDQ. 9039 conclut que le Code du BSDQ serait inapplicable, inadapté et contraire à l’ordre public puisqu’il ne permettrait ni d’obtenir des prix comparables des sous-traitants, ni de déposer l’offre la plus basse au maître de l’ouvrage. [ 39 ] Enfin, subsidiairement, 9039 affirme que Plomberie R.
Morris & Frères aurait offert la soumission avec le prix le plus bas en considérant le coût attribuable à ses travaux. [ 40 ] L’ACQ est entièrement d’opinion contraire. [ 41 ] Elle réitère qu’elle a été créée notamment par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec en 2010 et que c’est cette corporation avec celle des maîtres électriciens du Québec qui a établi le Code de soumissions du BSDQ. [ 42 ] Elle ajoute que par résolution, le 2 février 2004, 9039 s’est engagée à se conformer quant à l’adjudication des contrats, aux règles édictées au Code de soumissions du BSDQ lorsque les règles de celui-ci s’appliquent. [ 43 ] Il est utile de rappeler que l’ensemble des soumissions pour la spécialité « plomberie » du projet relatif à la caserne de pompiers ont été déposées au BSDQ, celui-ci ayant ouvert un dossier de dépôt le 3 septembre 2015. [ 44 ] C’est également le BSDQ qui a fait la compilation des soumissions dans un document daté du 16 août 2016. [ 45 ] Il y a lieu de réitérer que le devis pour le projet comprend l’Addenda no. 1 qui mentionne, entre autres, l’ajout d’un
article à la
section 00 21 31 pour l’article 1.6 qui énonce qu’en ce qui concerne le gîte et les couverts des sous-traitants, cela est de la responsabilité de l’entrepreneur général, lequel doit fournir l’hébergement et les repas à tous les sous-traitants. [ 46 ] Cela ne comporte aucune ambiguïté. [ 47 ] Le Tribunal a examiné la compilation des soumissions faite par le BSDQ et il s’avère qu’aucune des entreprises n’a indiqué que son prix incluait le gîte et les couverts. [ 48 ] Certaines d’entre elles ont déclaré le nombre de jours/hommes.
D’autres, comme PDG Industries inc., ont souligné que le gîte et les couverts sont fournis par l’entrepreneur général. PDG Industries a, malgré cela, indiqué qu’elle prévoyait cent trente-deux (132) jours/hommes. [ 49 ] Le Tribunal souligne cela, parce que 9039, lors de la plaidoirie de son avocat, semble considérer que si le nombre de jours/hommes est inscrit, cela inclut l’assumation par le sous-traitant des frais de gîte et couverts.
Cela n’est inscrit nulle part et le Tribunal réitère que l’Addenda no. 1 énonce clairement que c’est l’entrepreneur général, soit 9039, qui a la responsabilité de fournir l’hébergement et les repas à tous les sous-traitants. [ 50 ] À l’audition du 11 novembre 2020, madame Lamontagne, lors de son contre-interrogatoire, confirme que son entreprise a payé le gîte et le couvert de tous les sous-traitants autres que ceux oeuvrant dans le domaine de la plomberie dans le cadre du projet de la caserne de pompiers. [ 51 ] Comme cela est énoncé plus haut, la défenderesse, par l’entremise de ses avocats, plaide que le Code des soumissions du BSDQ ne s’applique pas dans le cadre de l’appel d’offres en litige. [ 52 ] Dans le Code de soumissions (pièce P-1 ), il est annoncé ceci à la
section B-2 : B-2 Lorsque non requis par le maître de l’ouvrage Les présentes règles s’appliquent obligatoirement, même lorsque le maître de l’ouvrage ne demande pas qu’elles s’appliquent, à toute soumission visant les travaux de l’une des spécialités assujetties décrites à l’Annexe 1 du présent Code, lorsqu’elle s’adresse à un entrepreneur destinataire et si les quatre conditions suivantes sont rencontrées :
a) Lorsque les travaux doivent être exécutés sur le territoire du Québec;
b) Lorsque plus d’une offre est demandée. Il est considéré que plus d’une offre est demandée lorsque plus d’un soumissionnaire est appelé à présenter une soumission pour une spécialité assujettie. Est considérée comme étant un appel d’offres toute invitation à soumissionner sous quelque forme que ce soit ou la remise ou la mise en disponibilité des documents de soumission;
c) Lorsque le prix de la soumission pour la spécialité assujettie est égal ou supérieur à la somme de 20 000 $;
d) Lorsque les documents de soumission permettent la présentation de soumissions comparables et ce, même si une visites des lieux est nécessaire.
Sont considérés comme des documents de soumission permettant la présentation de soumissions comparables, ceux qui, bien qu’incomplets, permettent aux soumissionnaires, vu les codes, normes, règles de l’art et particularités applicables aux travaux de la spécialité assujettie, de répondre à l’appel d’offres par des soumissions qui peuvent en définitive être comparées sur la base de leur prix.
Ne sont pas considérés comme des documents de soumission permettant la présentation de soumissions comparables, ceux qui requièrent des soumissionnaires de proposer et de participer de façon significative à la conception d’un ouvrage et qui nécessitent de leur part de spécifier les travaux qu’ils proposent d’exécuter. [Reproduction intégrale] [ 53 ] Dans le cas en litige, les travaux devant être exécutés sont sur le territoire du Québec. les soumissions demandées dans le domaine de la plomberie excèdent toutes 20 000 $ et sont fondées sur les mêmes documents d’appel d’offres. [ 54 ] 9039 a participé au processus du BSDQ et a obtenu les soumissions déposées dans la spécialité plomberie par cette même voie. [ 55 ] Cela démontre que 9039 acceptait que les soumissions dans le domaine de la plomberie devaient suivre le processus du BSDQ. [ 56 ] Lorsque le Code de soumissions s’applique, il y a lieu de tenir compte des sections D-1, J-1 et J-2 ainsi que K-1 (pièce P-1 ) : D-1 Soumission conforme La soumission doit être conforme aux documents de soumission et aux règles du présent Code.
J-1 Contrat suivant soumission
Sous réserve de l’article I-5, le soumissionnaire et l’entrepreneur destinataire adjudicataire ne peuvent contracter à l’égard d’une spécialité assujettie qu’aux prix et conditions d’une soumission déposée suivant le présent Code.
Le soumissionnaire et l’entrepreneur destinataire adjudicataire ne peuvent convenir d’une réduction sur le prix d’une soumission déposée suivant le présent Code ni d’une commission, ristourne, participation ou autre avantage ayant pour effet d’en changer le prix véritable J-1 Adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme dans le cas où une garantie de soumission a été fournir par le soumissionnaire L’entrepreneur destinataire adjudicataire est tenu d’accorder le contrat quant à une spécialité assujettie au soumissionnaire qui lui a adressé la plus basse soumission conforme et dont il a pris possession, sous réserve des dispositions des articles J-3, J-4 et J-6 du présent Code, dans tous les cas où le soumissionnaire a fourni en même temps que sa soumission une garantie de soumission conforme aux dispositions du
chapitre D du présent Code, que cette garantie soit requise ou non par les documents de soumission ou par le présent Code. Ainsi, dans les cas non prévus à l’Annexe III du présent Code, l’obligation d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme n’est maintenue que dans le cas où ce dernier a joint à sa soumission une garantie de soumission. Si le plus bas soumissionnaire conforme n’a pas joint cette garantie à la soumission, l’entrepreneur destinataire adjudicataire n’est plus lié par cette règle.
L’entrepreneur destinataire adjudicataire ne peut cependant accorder le contrat qu’à un soumissionnaire qui lui a adressé une soumission conforme par le biais du BSDQ, dont il a pris possession, et au prix et conditions de cette soumission. De plus, l’entrepreneur destinataire adjudicataire ne peut accorder le contrat à un soumissionnaire dont le prix de la soumission est plus élevé que le prix du plus bas soumissionnaire conforme qui a fourni une garantie de soumission.
Lorsque la garantie de soumission est fournie par virement électronique d’un montant d’argent, l’obligation de l’entrepreneur destinataire adjudicataire d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme demeure, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article D-10 du présent Code.
K-1 Responsabilité de l’entrepreneur Il est de la responsabilité des soumissionnaires et des entrepreneurs destinataires de respecter les règles de soumission du présent Code en faisant ouvrir un dossier si nécessaire, en s’assurant d’obtenir et de détenir les bonnes informations, tant du maître de l’ouvrage, des entrepreneurs destinataires que du BSDQ, en s’assurant de connaître tout addenda qui pourrait être émis avant l’heure de clôture du dépôt des soumissions, en transmettant les informations au BSDQ, particulièrement celles les avisant d’un retardement de l’heure de clôture du dépôt des soumissions des entrepreneurs destinataires auprès du maître de l’ouvrage, le tout afin d’éviter de se trouver dans une situation où le présent Code n’a pas été respecté. [Reproduction intégrale] [ 57 ] L’ACQ plaide, à juste titre, par l’entremise de son avocat, que R.
Morris n’était pas la plus basse soumission conforme, étant plutôt la troisième. Ce sont Les Entreprises Vego qui était première et Plomberie et chauffage Alain Daigle, la deuxième. [ 58 ] Ce n’est qu’après l’ouverture des soumissions, tel que cela a été relaté, que madame Lamontagne communique avec monsieur Gaudreault, président de R.
Morris afin de vérifier ce que comprenait ou non son prix de soumission à l’égard des frais de gîte et couverts. [ 59 ] Tel que mentionné, monsieur Gaudreault affirme, lors de son contre-interrogatoire, que le prix de 185 000 $ incluait les frais de gîte et couverts même si cela n’est pas énoncé dans sa soumission et que l’Addenda no. 1 prévoit, au contraire, que ces mêmes frais sont de la responsabilité de l’entrepreneur général, soit 9039.
[ 60 ] Il appert aussi que les deux autres soumissionnaires conformes, soit Vego et Daigle, n’ont pas inclus les frais de gîte et couverts dans leur prix de soumission. [ 61 ] Par ailleurs, même en soustrayant le montant de 19 000 $ pour les frais de gîte et couverts énoncé par monsieur Gaudreault lors de son contre-interrogatoire le 11 novembre 2020, R.
Morris ne devient pas le plus bas soumissionnaire conforme, Vego le demeurant, et ce, malgré le tableau apparaissant à la Déclaration sous serment de madame Lamontagne datée du 4 novembre 2020. [ 62 ] En effet, si nous soustrayons les 19 000 $ du montant de 185 000 $, prix de la soumission de R. Morris, cela donne 166 000 $. Celle de Vego, sans l’assumation des frais de gîte et couverts, est de 164 650 $, telle qu’elle a été déposée au BSDQ.
Il y a donc un écart de 1 350 $ entre les deux. [ 63 ] Madame Lamontagne, dans sa Déclaration sous serment du 4 novembre 2020, a plutôt attribué à Vego le coût qu’elle avait estimé pour les frais de gîte et couverts, soit 200 $ par jour/homme et a multiplié cela par cent dix (110) jours, ce qui a porté cette soumission, si Vego avait assumé les frais de gîte et couverts, à 186 500 $. Cela donnerait un écart de 1 500 $ avec celle de R. Morris à 185 000 $. Cette dernière devient, selon le calcul de madame Lamontagne, la première plus basse soumission.
Par ailleurs, comme il vient d’être démontré au paragraphe précédent, R. Morris, en enlevant le coût que celle-ci a estimé pour les frais de gîte et de couverts, s’avère plutôt le deuxième plus bas soumissionnaire. [ 64 ] Le Code de soumissions du BSDQ règle les liens entre l’entrepreneur général et ses sous-traitants. [ 65 ] Dans l’affaire Association de la construction du Québec c.
Entreprise Enginor ltée [2] la juge Johanne Roy, j.c.Q. souligne le caractère d’ordre public du Code de soumissions et le principe de la parfaite égalité des chances qui doit être maintenues entre les soumissionnaires afin qu’il y ait une concurrence loyale : [4] Le Conseil de bande de Oujé-Bougoumou 4 lance un appel d’offres pour la construction d’un centre récréatif et, par l’intermédiaire de son mandataire, ENGINOR, demande des soumissions pour des travaux de ventilation. [5] Cette spécialité est assujettie au respect des règles du Code de soumissions du BSDQ. (…) PRÉTENTION DES PARTIES ET QUESTION EN LITIGE [10] Les procureurs des parties ont exposé leurs arguments par écrit. [11] ENGINO admet les questions de droit suivantes : Les Entreprises Enginor inc. ne remet pas en cause le Code de soumissions et son application aux travaux qu’elle fait comme entrepreneur en construction, ni aux faits (sic) que ce contrat est un contrat d’intérêt public, ni le contenu de ce code. [12] L’argument unique soulevé par l’entreprise est qu’elle a agi dans le cadre d’un mandat confié par un propriétaire non assujetti au respect du Code. (…) ANALYSE [17] Plusieurs articles et décisions retracent l’origine du Code de soumissions du B.S.D.Q. et les objectifs recherchés. [18] Le caractère éthique des dispositions qui y sont contenues en vue d’assainir la concurrence en matière de réception de soumissions et octroi de contrats dans les spécialités qui y sont prévues, a conféré un caractère d’ordre public à ses dispositions, que la Cour d’appel exprime ainsi : … Le Code n’est rien d’autre qu’un document contractuel dont les dispositions, compte tenu du milieu dans lequel elles s’appliquent sont loin d’être déraisonnables.
Au contraire, elles revêtent un caractère d’ordre public en ce qu’elles visent à assurer une parfaite égalité des chances entre les soumissionnaires et le maintien d’une concurrence loyale. [19] Les dispositions pertinentes à l’analyse du litige sont : (…) B-2 LORSQUE NON REQUIS PAR LE MAÎTRE DE L’OUVRAGE [Citation omise] ___________________ […] [22] Quelle que soit la relation contractuelle ou légale qui ait pu exister entre ENGINO et le maître de l’ouvrage, il s’agit ici d’analyser la qualité et les responsabilités de l’entrepreneur dans le cadre du contrat collectif le liant aux intervenants concernés par la demande de soumissions. […]
[27] La relation légale régissant les rapports entre l’entrepreneur ENGINOR et le maître de l’ouvrage ne peut évacuer les responsabilités incombant à l’entrepreneur aux termes de l’engagement souscrit par lui et des définitions et obligations décrites au Code. [28] La bonne foi ne peut davantage constituer une excuse aux contraventions commises : La violation des règles du B.S.D.Q. m’apparaît bien, dans les circonstances, être constitutive de faute.
L’entrepreneur principal ayant l’obligation contractuelle de n’octroyer le contrat qu’à un sous-entrepreneur qui s’est lui-même conformé aux règles imposées, commet une faute en ne respectant pas la norme convenue. Il ne s’agit donc pas d’une simple irrégularité, mais d’une entorse aux principes mêmes du Code qui visent à assurer une parfaite égalité de chance entre les soumissionnaires et le maintien d’une concurrence loyale. … Il n’est pas nécessaire, comme le prétend l’appelante, de démontrer la fraude ou même la mauvaise foi.
La seule contravention, même fruit d’une erreur, suffit à constituer une faute civile. [29] La sanction de la faute a contractuellement été prévue pour équivaloir à « une pénalité égale à cinq pour cent (5 %) du prix du ou des contrats conclu en violation du Code ». [30] La Cour d’appel a reconnu la validité de ce type de clause pénale qui représente ici 19 427,50 $. [Reproduction intégrale] [ 66 ] En regard d’une clause pénale, telle celle analysée par la juge Roy, dans ce dossier, 9039 a accepté une telle clause dans sa résolution du 2 février 2004 (pièce P-2 ) où il est écrit notamment : L’entrepreneur ci-dessus désigné s’engage à se conformer, quant à l’adjudication des contrats, aux règles contenues dans le Code de soumissions (Code) édicté suivant l’entente établissant le Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ) et à tout amendement qui pourrait être apporté à ce Code. […] À l’égard des parties à l’entente établissant le BSDQ, sous réserve et sans affecter les obligations, sanctions, droits et recours prévus en pareil cas en vertu d’une loi, il accepte en cas de contravention de sa part aux dispositions du Code de payer à
titre de dommages-intérêts et fixés d’avance, une pénalité égale à cinq pour cent (5 %) du prix du ou des contrats conclu en violation du Code. À défaut par lui de payer la pénalité ci-dessus, une poursuite peut en conséquence être intentée contre lui par l’une des parties. […] [Reproduction intégrale] [ 67 ] Cela est signé pour 9039 par son président, monsieur Jean-Marie Lamontagne. [ 68 ] Cet engagement comporte une pénalité équivalent à cinq pour cent (5 %) du prix du ou des contrats conclu en violation du Code , comme ce fut le cas dans l’affaire analysée par la juge Roy, citée précédemment. [ 69 ] La
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie [3] prévoit ceci aux articles 23 et 27 relatifs à une pénalité égale à cinq pour cent (5 %) du prix du contrat : 23. Le conseil peut conclure une entente avec une chambre de construction ou un fiduciaire pour l’établissement d’un bureau de soumissions déposées relatives à certaines catégories de travaux dans un territoire déterminé. À compter de l’entrée en vigueur d’une telle entente, aucun membre ne peut, sans se rendre coupable d’un acte dérogatoire à l’honneur du métier et être passible des peines disciplinaires prévues par la présente loi et les règlements, sous réserve de tous recours civils qui peuvent naître de telles infractions:
a) soumissionner de quelque manière pour l’exécution des travaux compris dans les catégories définies par une entente autrement que de la façon qu’elle prescrit;
b) contracter pour l’exécution de tels travaux autrement qu’aux prix et conditions de sa soumission déposée suivant cette entente;
c) accorder quelque réduction sur le prix de sa soumission ou verser quelque commission, ristourne, participation ou autre avantage ayant pour effet d’en réduire le prix véritable;
d) chercher à obtenir des renseignements sur une soumission avant qu’elle ne soit ouverte 27. Toute personne qui a obtenu, en contravention des dispositions de l’entente, un contrat d’exécution de travaux qui tombent dans l’une ou l’autre des catégories de travaux mentionnés à l’entente, encourt une pénalité égale à 5% du prix du contrat. La pénalité n’est recouvrable, sur poursuite intentée selon l’article 28, qu’en l’absence d’autres sanctions ou poursuites. Elle peut être recouvrée par la Corporation sur résolution du conseil. [Reproduction intégrale] [ 70 ] La
Loi sur les maîtres électriciens [4] prévoit aux articles 24 et 28 , une pénalité similaire. Il faut rappeler que le Code de soumissions du BSDQ est le fruit d’une entente entre l’ACQ, les maîtres mécaniciens en tuyauterie et les maîtres électriciens.
[ 71 ] 9039 prétend, selon la plaidoirie de ses avocats, qu’elle pouvait en vertu du préambule du Code des soumissions du BSDQ procéder à la comparaison des soumissions entre R. Morris, Vego et Daigle, sans porter préjudice au principe d’équité entre les soumissionnaires. Ce préambule se lit comme suit (pièce P-1 ) : Le préambule fait
partie du présent Code.
Le présent Code de soumission vise : ▪ à faire en sorte que la personne qui reçoit des soumissions puisse les comparer entre elles ; ▪ à assainir la concurrence en assurance la personne qui reçoit des soumissions que les différents soumissionnaires ont fait un effort sérieux pour fournir leur meilleur prix dès le dépôt de leur soumission ; ▪ à déterminer des règles de soumission communes à tout appel d’offres de façon à améliorer les services offerts au public, aux personnes qui demandent des soumissions et aux entrepreneurs qui soumissionnent ou qui reçoivent des soumissions ; ▪ à permettre au public et particulièrement au maître de l’ouvrage de bénéficier des bienfaits d’une saine concurrence et à les protéger contre des abus dans le processus de soumission et d’attribution de contrats. […] [Reproduction intégrale] [ 72 ] Le Tribunal note que malgré que 9039 affirme dans son exposé
sommaire de ses moyens de défense, que le Code ne s’applique pas, au contrat en litige, ses avocats se réfèrent au préambule du même Code lors de leur plaidoirie, le jour du procès. [ 73 ] Dans l’affaire Association de la Construction du Québec c. Progère Construction inc. [5] , le juge Jacques Paquet, j.c.Q. écrit : [12] Le prix le plus bas soumis a été de 125 875 $ par Toitures Raymond. [13] En ce qui a trait à cette soumission de Toitures Raymond, la même compilation précise qu’elle vise uniquement les travaux décrits à la
section 07551 du devis d’architecture et exclut de façon expresse les « solins métalliques associé (sic) au toit plat ». Les informations pertinentes relativement à ces solins sont contenues dans la
section 07620 du devis. [14] Les autres soumissions destinées à la défenderesse, toujours selon la compilation produite par le BSDQ, réfèrent aux sections 07551 et 07620. Par contre, l’autre soumission qui n’était pas destinée à la demanderesse réfère uniquement à la
section 07551. (…) [16] Après que le contrat à ce
titre lui ait été octroyée [sic], la défenderesse a convenu avec Toitures Raymond d’ajouter au contrat de sous-traitante relatif à la toiture les solins métalliques dont il est spécifiquement question dans la
section 07620 du devis d’architecture. [17] Le contrat de sous-traitance relatif aux travaux décrits dans les sections 07551 et 07620 a donc été signé le 18 mai 1999 (pièce P- 9) pour un montant de 138 725 $, alors que la soumission de Toitures Raymond, qui concerne uniquement les travaux de la
section 07551, était pour un montant de 125 8785 $, pour un [sic] différence de 12 850 $. […] [49] Parmi les quatre buts visés, le deuxième est rédigé comme suit : À assainir la concurrence en assurant la personne qui reçoit des soumissions que les différents soumissionnaires not fait un effort sérieux pour fournir leur meilleur prix dès le dépôt de leur soumission ; [50] Après l’ouverture des soumissions, les prix étant nécessairement connus de tous, il devenait facile de s’ajuster de manière à demeurer le plus bas soumissionnaire. [51] Si une telle façon de procéder devait être possible, il faudrait, dans la même veine, accorder l’opportunité au deuxième plus bas soumissionnaire, et même aux autres, d’ajuster leurs prix à la baisse, ce qui dénaturerait nécessairement le processus de soumissions et le rendrait complètement inutile. [52] En l’instance, tout en précisant que la preuve ne révèle aucune collusion entre la défenderesse et Toitures Raymond à l’étape du dépôt de la soumission, il demeure qu’au moment de la signature du contrat relatif à la sous-traitance en toiture, la demanderesse a permis que cette soumission soit modifiée après que toutes les soumissions aient été ouvertes, ce qui constitue une contravention de sa part à l’engagement qu’elle a souscrit. [53] La pénalité de 5 % devient alors due. [Reproduction intégrale] [ 74 ] En conséquence, sur la base de la législation applicable et de la jurisprudence citée, le Tribunal conclut que l’ACQ a rencontré son fardeau de preuve en démontrant par une preuve prépondérante que 9039 a contrevenu à son engagement de respecter le Code .
Elle
est donc condamnée à payer une pénalité équivalent à cinq pour cent (5 %) du prix du contrat en litige au montant de 185 000 $, soit 9 250 $. [ 75 ] Cette somme porte intérêts à compter de la mise en demeure [6] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d’instance de la demanderesse, l’Association de la construction du Québec; CONDAMNE la défenderesse 9039-6144 Québec inc. à payer à la demanderesse, l’Association de la construction du Québec, 9 250 $ avec les intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 17 septembre 2018; LE TOUT avec les frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 11 novembre 2020 Tremblay Bois Mignault – casier # 4 (M e Marc Lemaire) Procureurs de la demanderesse Langlois Avocats – casier # 115 (M es Jean-Patrick Dallaire et Geneviève Blouin-Gagnon) Procureurs de la défenderesse
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