2011 QCCA 2133, 2011 QCCA 2133
Opinion
Droit de la famille — 113584 2011 QCCA 2133 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022166-110 (500-12-307200-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 novembre 2011 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE T… P... Me Andreea Popescu
PARTIE INTIMÉE AVOCATE L… M... Me Violaine Belzile
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 15 NOVEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE HÉLÈNE LE BEL DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h35 : Début de l'audience. Argumentation par Me Popescu. 11h07 : Argumentation par Me Belzile. 11h20 : Réplique de Me Popescu. 11h23 : Suspension. 11h41 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'en appeler d'un jugement de la juge Hélène Le Bel, rendu hier, qui a rejeté sa demande en récusation. [ 2 ] La demande de récusation était présentée et, je résume, au motif que la juge de première instance serait intervenue dans le déroulement de la preuve, aurait fait certains commentaires et invité les parties à régler le dossier.
[ 3 ] En somme, la juge a été très interventionniste à un point tel que la requérante estime qu'elle n'a pas un procès juste et que la juge a fait preuve de partialité. [ 4 ] La jurisprudence sur la question du droit d'en appeler d'un jugement en matière de récusation est rare et la requérante en convient. [ 5 ] Dans Kruger c.
Kruco [1] , un arrêt de 1987, il a été décidé qu'un jugement refusant une récusation n'est pas susceptible d'appel immédiat et que l'appel sur cette question doit se faire en même temps que l'appel sur le jugement final, le cas échéant. [ 6 ] La décision du juge en chef Robert dans Quebecor c. Société Radio-Canada [2] , semble poser un tempérament à cette règle, si les fins de la justice le justifient.
Les motifs de récusation proposés dans la présente affaire n'ont aucune commune mesure avec ce qui était reproché au juge qui présidait l'affaire Quebecor . [ 7 ] Nous sommes, ici, en face de parties qui, un an après leur séparation, en sont aux mesures provisoires d'un divorce où des questions sont à débattre et une solution attendue, notamment, sur la garde des enfants et les droits d'accès. Je ne vois pas comment l'intérêt de la justice peut être servi par une interruption du procès.
Je ne vois donc pas de raison de m'écarter de la règle qui avait été établie dans l'arrêt Kruger précité. [ 8 ] Je ne me prononce pas sur les motifs de la juge de première instance, ni sur le bien-fondé de l'appel, sinon pour dire, comme ci-haut, que le comportement reproché à la juge Le Bel est à des années lumières de ce qui constituerait des circonstances spéciales justifiant la permission d'en appeler telles qu'elles étaient établies dans l'arrêt Quebecor . [ 9 ] Comme le jugement a été rendu en cour d'instruction il est sujet à appel de plein droit selon l'avant dernier paragraphe de l'article 29 C.p.c., de sorte que la requérante ne perd aucun droit. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , je rejette le requête pour permission d'appeler, sans frais, vu la nature du litige.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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