2017 QCCA 2053, 2017 QCCA 2053
Opinion
Droit de la famille — 173023 2017 QCCA 2053 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027204-171 (500-12-312307-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 décembre 2017 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS M… L... Me ANNE-France GOLDWATER Me DANIEL GOLDWATER-ADLER (Goldwater, Dubé) INTIMÉ AVOCAT MA… M... Me FABRIZIO MANCUSO (Aide Juridique de Montréal) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 novembre 2017 par l’honorable Claude Champagne de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 32 et 660 C.p.c. ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 18 décembre 2017. Les parties ne sont pas tenues d’être présentes. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Robert Osadchuck Greffier d'audience
PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 novembre 2017 en cours d’instance de divorce, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Champagne).
Advenant l’accord de la permission, la requérante demande la suspension du jugement de première instance. [ 2 ] Le juge a modifié les droits accès de l’intimé à sa fille mineure ainsi : - Un dimanche sur 2, pour une durée de 4 heures, de 10 h à 14 h; [ 3 ] L’ordonnance alors en vigueur (celle du 16 septembre 2016) prévoit des visites supervisées « par [l’organisme A] pour une duration de 3 heures, chaque 3 semaines, commençant le 25 septembre 2016 hors de la présence de la mère ». [ 4 ] Les droits accès ont toujours été supervisés en vertu des deux autres jugements sur mesures provisoires.
En effet, le premier jugement provisoire du 13 novembre 2012 et celui du 9 mai 2014 ordonnent la supervision des accès vu la crainte soulevée par la preuve et constatée par la juge Hallée que l’intimé pourrait enlever l’enfant pour retourner dans son pays d’origine, l’Iran, pays qui n’est pas signataire à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. L’intimé a eu des problèmes d’adaptation depuis son immigration au Canada, principalement à cause de ses frustrations pour l’obtention de sa reconnaissance de son statut de médecin pour pouvoir pratiquer dans ce pays.
Il a exprimé un désir de retourner en Iran. [ 5 ] La demande pour permission d’appeler allègue que le juge a commis plusieurs erreurs : 1) qu’il n’a pas appliqué les critères relativement à un changement significatif en matière de la garde; 2) qu’il a commis plusieurs erreurs dans l’application de la preuve; 3) qu’il n’a pas apprécié l’intérêt de l’enfant; et 4) ses motifs sont insuffisants. [ 6 ] Par contre, puisqu’il s’agit d’un jugement en cours d’instance auquel s’applique l’article 31 C.p.c. , uniquement les erreurs qui causent un préjudice irrémédiable sont pertinentes. [ 7 ] À cet égard, la requérante conteste la nomination des deux individus nommés par le juge pour superviser les accès.
Ces deux personnes ont témoigné à l’audience. Elles ont répondu aux questions de façon candide; elles bénéficient d’une formation universitaire et évidemment dans l’exercice de sa discrétion, le juge était d’opinion qu’elles étaient aptes à superviser les accès. Le juge ordonne à ses deux superviseures de contacter la police « s’il survient tout incident pouvant mettre en danger la sécurité de l’enfant et son maintien au Canada ».
De plus, le juge ordonne à l’intimé de déposer ses passeports (iranien et canadien) entre les mains de son avocate avant d’exercer ses droits d’accès. [ 8 ] En fait, il apparaît plus de mesures de sauvegarde quant à la crainte d’un enlèvement que dans les mesures provisoires prononcées antérieurement dans le dossier.
Il faut souligner que les ordonnances antérieures consacrent la supervision à une agence sans aucune instruction spécifique et sans dépôt du passeport de l’intimé. [ 9 ] Même que non exprimé explicitement dans le jugement, la juge était réceptive aux désirs de l’intimé d’exercer ses droits d’accès à l’extérieur des lieux d’une agence sociale pour pouvoir développer des liens avec l’enfant qui a atteint l’âge de 7 ans. En effet, ces faits indiquent que les circonstances ont changé depuis l’ordonnance en 2012. [ 10 ] Le juge a vu et entendu les parties.
Une grande mesure de déférence est due à l’exercice de sa discrétion. Les jugements d’accès sont toujours révisables, s’il y a un changement de circonstances. [ 11 ] En l’espèce, aucun préjudice irréparable n’est identifié et vu la date rapprochée du procès au fond (avril 2018), l’intérêt de la justice et la proportionnalité ne militent pas en faveur de l’octroi de la permission d’appel. Vu le rejet de la permission, il n’est pas nécessaire de traiter de la demande de suspension d’exécution.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance et en suspension de l’exécution, mais sans frais vu la nature du litige. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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