2019 QCCQ 7355, 2019 QCCQ 7355
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9253-7562 Québec inc. 2019 QCCQ 7355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-068415-180 DATE : 25 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9253-7562 QUÉBEC INC.
Défenderesse Et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en rejet pour motifs d’inconstitutionnalité de l’infraction ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse reçoit le constat d’infraction suivant : «Le ou vers le 2017-10-12, à Sherbrooke, au 1022 rue Jogues, à
titre de propriétaire d’un bâtiment, a négligé ou omis de se conformer au Code de sécurité en omettant de s’assurer qu’un bâtiment ou un équipement, destiné à l’usage du public, soit maintenu en bon état de fonctionnement et de sécurité, contrevenant ainsi à l’article 345 du Code de sécurité , c. B-1.1, r3.» [ 2 ] La défenderesse prétend qu’en utilisant les termes «maintenir en bon état de fonctionnement et sécurité», ce constat d’infraction est vague et imprécis. Le constat d’infraction reproduit l’entièreté de l’article de loi qui, selon elle, est également vague et imprécis.
Donc, elle ne peut bénéficier d’une défense pleine et entière, car elle ne peut savoir exactement ce qui lui est reproché. [ 3 ] L’article 345 du Code de sécurité stipule : « Un bâtiment ou un équipement destiné à l’usage du public doit être maintenu en bon état de fonctionnement et de sécurité». [ 4 ] La défenderesse requiert le rejet du constat d’infraction au motif que l’article 345 du Code de sécurité est inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérant, car contraire à l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [1] . [ 5 ] Il existe une présomption de constitutionnalité des lois.
«Cette présomption s’articule autour du principe voulant que l’on prête généralement au Parlement et aux législatures provinciales l’intention d’agir dans les limites des compétences législatives qui leur sont attribuées dans la Constitution, bref, de connaître ce dont ils peuvent s’occuper ainsi que les limites à ne pas franchir» [2] . [ 6 ] Le Tribunal considère que la défenderesse n’utilise pas la procédure appropriée. [ 7 ] Depuis 1973, nos Tribunaux déterminent qu’un constat vague et imprécis doit être corrigé par la requête pour l’obtention de détails plutôt qu’être sanctionnée par le rejet de la plainte [3] .
L’article 184 al 2 du Code de procédure pénale [4] prévoit qu’une modification au constat peut être apportée pour modifier le vice plutôt que d’ordonner le rejet. [ 8 ] Le représentant de la défenderesse confirme avoir reçu la divulgation de la preuve, notamment, le rapport de l’inspecteur. Ce rapport indique clairement que le muret de béton fixé auprès de la façade aurait dû être maintenu en bon état de fonctionnement et de sécurité. L’inspecteur ajoute qu’il y a un risque d’effondrement partiel du muret et des balcons dans cette
section de la façade et que la chute de blocs de béton représente un risque imminent. [ 9 ] De plus, les termes «bon état de fonctionnement» et «maintenir en bon état» sont utilisés dans maintes lois [5] .
[ 10 ] Par ailleurs, le législateur utilise le sens commun des mots.
Le dictionnaire Larousse défini les mots suivants : • Maintenir : conserver un matériel ou une installation dans un état de fonctionnement spécifié. • Fonctionnement : fait fonctionner; manière dont fonctionne quelque chose • Fonctionne : remplir sa fonction • Sécurité : situation dans laquelle quelqu’un, quelque chose n’est pas exposé à aucun danger, à aucun risque, en particulier d’agression physique, d’accident, de vol, de détérioration. [ 11 ] Donc, tous ces éléments, avec le libellé du chef d’accusation, permettent à la défenderesse de savoir exactement ce qui lui est reproché.
La défenderesse est en mesure de présenter une défense pleine et entière. [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETE la «requête pour déclarer une disposition réglementaire invalide et pour rejet». [ 14 ] REPORTE le dossier au rôle du 18 décembre 2019, salle 7, pour fixer la date du procès. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite Me Jean El Masri Procureur de la défenderesse Me Maxime Larose Procureur de la mise en cause Date d’audience : 15 novembre 2019
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