2018 QCCA 418, 2018 QCCA 418
Opinion
Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Climatisation BS inc. 2018 QCCA 418 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006548-174 (540-36-000935-162, 540-36-000936-160, 540-36-000937-168) (540-61-073393-156, 540-61-073394-154, 540-61-073396-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mars 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
REQUÉRANTE EN INTERVENTION AVOCAT CORPORATION DES MAÎTRES ÉLECTRICIENS DU QUÉBEC Me JOHN WHITE ( Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l.) APPELANTE AVOCATE DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me KARINE PETROFF (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉE AVOCATE CLIMATISATION B.S INC. Me SAMIA BENLAMARA (Greenspoon Bellemare s.e.n.c.r.l.)
DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel. (Art. 307 C.p.p. , 66(2),
(1) R.c.a.m.c. ) Requête en intervention de la Corporation des maîtres électriciens du Québec. (Art. 9, 11 C.p.p. ) Requête de bene esse de l’appelante en prolongation de délai pour la production de son mémoire. Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 13 mars 2018. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de trois requêtes.
La première, de l’intimée, vise à faire rejeter l’appel au motif que l’appelant n’a pas déposé son mémoire dans le délai imparti.
La seconde, de l’appelant, vise à obtenir une prolongation du délai pour la production de ce mémoire. [ 2 ] Les explications données par l’appelant sont suffisantes et me convainquent qu’il y a lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour déposer son mémoire et de rejeter la requête en rejet de son appel. [ 3 ] La troisième requête est présentée par la Corporation des maîtres électriciens du Québec, qui souhaite obtenir l’autorisation d’intervenir dans la présente affaire. [ 4 ] Elle rappelle que le jugement porté en appel est un jugement de la Cour supérieure annulant la condamnation et la peine prononcée par une juge de paix magistrat contre l’intimée qui était accusée d’avoir enfreint certaines dispositions de la
Loi sur le Bâtiment [1] , et que la Cour y sera appelée à déterminer la nature des travaux qui sont du ressort exclusif des électriciens.
[ 5 ] Elle soutient qu’elle devrait pouvoir intervenir vu ses objets et que son intervention pourrait éclairer la Cour. [ 6 ] Elle reconnaît toutefois ne pas être en mesure, à ce stade, d’affirmer, et encore moins de démontrer, qu’elle pourrait apporter au débat quelque chose de différent de ce que les parties y apporteront. [ 7 ] Le Code de procédure pénale ne traite pas de l’intervention d’un tiers, mais certains, s’appuyant sur l’arrêt de la Cour suprême dans R. c.
Finta [2] , soutiennent qu’une telle intervention est possible dans la mesure où celui qui la réclame démontre avoir un intérêt suffisant et des allégations utiles et différentes de celles des autres parties déjà présentes dans le débat [3] . [ 8 ] Si tant est qu’une telle intervention soit possible, ce sur quoi je ne me prononce pas, j’estime qu’il n’y a pas lieu de l’accorder en l’espèce. L’appelante a certainement l’intérêt requis, mais elle ne satisfait pas à la seconde condition.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête en rejet d’appel; [ 10 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai pour déposer le mémoire de l’appelant; [ 11 ] FIXE au 27 avril 2018 le délai pour le dépôt du mémoire de l’appelant; [ 12 ] FIXE au 20 juillet 2018 le délai pour le dépôt du mémoire de l’intimée; [ 13 ] REJETTE la requête en intervention. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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