2021 QCCQ 8697, 2021 QCCQ 8697
Opinion
Protection de la jeunesse — 215371 2021 QCCQ 8697 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 110-41-000314-105 DATE : 22 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2007 Adolescente et A et B Parents/Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En 2015, le Tribunal ordonne que X demeure au sein de la famille d'accueil qui l'héberge, et ce jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande maintenant au Tribunal de réviser ce jugement, de confier l'adolescente à une nouvelle famille d'accueil et d'ordonner l'application de diverses mesures de protection pour les prochains mois. [ 3 ] L'adolescente consent à la plupart des recommandations que formule la DPJ.
Elle exprime toutefois le désir de reprendre contact avec sa famille biologique et préférerait que les contacts avec ses parents, le cas échéant, se déroulent sans supervision. Aucun des parents n'assiste à l'audience. Ni le père ni la mère ne s'impliquent auprès de l'adolescente, et ce depuis de nombreuses années. [ 4 ] Au terme de l'audience, le Tribunal rend jugement oralement et donne suite à la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 5 ] Depuis 2020, la situation de l'adolescente en famille d'accueil est plutôt tumultueuse.
L'adolescente souffre d'un trouble de l'attachement et doit aussi composer avec un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Son lourd vécu et ses enjeux relatifs à l'attachement altèrent parfois son fonctionnement et accroissent sa vulnérabilité. [ 6 ] Lorsqu'elle connaît des périodes d'instabilité au plan affectif, l'adolescente présente des comportements plus difficiles.
L'arrivée puis le départ d'un nouveau conjoint dans la vie de la mère d'accueil, les projets de déménagement de cette dernière, le tout dans un contexte pandémique, sont des éléments qui ont fragilisé l'adolescente au cours de la dernière année. [ 7 ] Dans ce contexte, l'adolescente présente alors des comportements violents. Elle s'automutile et s'oppose à l'autorité de sa famille d'accueil. À quelques reprises, elle quitte ce milieu et refuse d'y retourner. [ 8 ] En mars dernier, l'adolescente est confiée à une nouvelle famille d'accueil, à
titre provisoire. Diverses interventions et rencontres ont lieu par la suite en vue de favoriser le retour de l'adolescente auprès de sa famille d'accueil initiale. [ 9 ] Malheureusement, la famille d'accueil prend la décision de mettre fin à son implication. L'adolescente doit donc encaisser le choc qui découle de cette nouvelle situation d'abandon. [ 10 ] Au sein de sa nouvelle famille d'accueil, l'adolescente adopte des comportements adéquats et respecte les règles de vie et
l'encadrement en place. [ 11 ] Par ailleurs, l'adolescente désire reprendre contact avec ses parents et d'autres membres de sa famille élargie. [ 12 ] Elle manifeste ce souhait par le passé, mais elle se heurte à l'absence de mobilisation des parents. En 2019, l'adolescente rédige et envoie une lettre à son père. Ce dernier ne donne pas suite, en dépit des tentatives de l'intervenante sociale de favoriser le contact. [ 13 ] Peu avant l'audience, l'adolescente transmet des vœux à son père, en utilisant un média social, à l'occasion de la Fête des pères.
Ce dernier lui répond, mais cette communication se déroule à l'insu de l'intervenante sociale. [ 14 ] Celle-ci a par ailleurs contacté la mère, à la demande de l'adolescente, afin de prévoir une rencontre qui devrait se dérouler sous peu. La grand-mère maternelle ainsi qu'une tante devraient aussi participer à cette visite, dont l'intervenante sociale assurera la supervision. [ 15 ] Le désir exprimé par l'adolescente, qui veut renouer avec sa famille d'origine, apparaît bien légitime.
On ne peut demeurer insensible au cri du cœur de l'adolescente qui veut connaître sa famille. [ 16 ] Cela dit, l'historique familial, l'absence d'implication des parents et leurs sérieuses lacunes incitent à la prudence. L'adolescente paie malheureusement le prix de cette situation dont elle n'est nullement responsable. [ 17 ] Il faut protéger l'adolescente et la soutenir dans le cadre de la reprise de contact éventuelle avec ses parents. [ 18 ] Les recommandations que formule la DPJ en lien avec les modalités de contact tendent vers cet objectif.
Le Tribunal n'a aucune hésitation à y donner suite. [ 19 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que la demande est bien fondée. Les mesures recommandées correspondent au meilleur intérêt de l'adolescente. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation d'ordonnance; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 30 octobre 2015; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil désignée par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, et ce jusqu'au 30 novembre 2021; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente, son frère Y et sa sœur Z soient favorisés; [ 25 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’adolescente et ses parents, sauf si l’adolescente en manifeste le désir et que les parties conviennent qu’il est dans son intérêt, dans un cadre thérapeutique, d’effectuer des contacts avec l’un ou l’autre de ses parents; [ 26 ] ORDONNE que si ces contacts ont lieu, ils soient supervisés en tout temps par une tierce personne désignée par la DPJ, tant que jugé nécessaire par cette dernière; [ 27 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations médicales, les activités sociales, scolaires et de loisir, les demandes de permis de conduire, de passeport et les autorisations de voyage à l’étranger et DÉSIGNE la DPJ pour agir en lieu et place; [ 28 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescente et madame C ainsi que monsieur D, sauf avec l’autorisation préalable de la DPJ et aux conditions suivantes: ➢ Ces contacts seront supervisés par une tierce personne désignée par la DPJ, tant que jugé nécessaire par cette dernière; ➢ Ces contacts peuvent être augmentés si l’état de l’adolescente le permet et si monsieur D et madame C respectent les consignes établies, dont notamment: • Ne pas discuter avec l’adolescente de ses parents; • Ne pas mettre l’adolescente en lien avec l’un ou l’autre de ses parents directement ou indirectement; • Ne pas dénigrer la famille d’accueil ou la DPJ; • Ne pas mettre l’adolescente en situation de conflit de loyauté dont, entre autres, en lui demandant de garder certains propos secrets;
• Ne pas promettre ou remettre de l’argent ou des cadeaux à l’adolescente sans avoir obtenu l’approbation préalable de la DPJ; • Se montrer honnêtes et transparents avec l’intervenante et respecter toutes autres consignes établies par cette dernière pour les rencontres avec l’adolescente; • Dénoncer toute rencontre fortuite à la DPJ; [ 29 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie de suivis en pédopsychiatrie et en psychologie; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l'adolescente ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 30 novembre 2021; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la demanderesse Me Sonia Pinel Avocate de l'adolescente Mme A Mère (absente) M. B Père (absent) Motifs déposés le 30 juin 2021
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