2010 QCCQ 20837, 2010 QCCQ 20837
Opinion
Procureur des poursuites pénales et criminelles du Québec c. Robinot 2010 QCCQ 20837 JB3158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-051492-074 DATE : Le 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Procureur des poursuites pénales et criminelles du Québec Poursuivant c. Pierre Robinot (1945-[...]) Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur requête en vertu des articles 11
b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé, Pierre Robinot, fait face à sept accusations comportant : - l’utilisation d’une arme à feu, une carabine de calibre 22, d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d'autrui; - avoir braqué une arme à feu; - avoir porté ou eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique; - avoir eu en sa possession une arme à feu, une carabine de calibre 22, sachant ne pas être titulaire d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme; - avoir eu en sa possession une arme à feu prohibée, chargée sans être titulaire, à la fois d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise à l'avoir et du certificat d’enregistrement de cette arme, dans une maison d’habitation; - de s’être livré à des voies de fait alors qu’il utilisait une arme, - avoir entreposé des armes à feu en contravention aux règlements, toutes des accusations découlant d’un évènement, le 9 août 2007,dont la plaignante est Josée Perreault, des accusations portées conformément aux articles 86 (1) (3) a), 87 (2) a), 88 (2) a), 92 (1) (3), 95 (2) a), 267
a) et 86 (2) (3)
a) du Code criminel , des actes criminels respectivement passibles, à ce moment, d’un emprisonnement maximal: de deux ans, dans le cas d’une première infraction et de cinq ans, en cas de récidive; de cinq ans; de dix ans; de dix ans, pour la deuxième infraction, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an et pour chaque récidive subséquente, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de deux ans moins un jour; de dix ans, la peine minimale étant de un an; de dix ans; de deux ans, dans le cas d’une première infraction et de cinq ans, en cas de récidive;
[ 2 ] Il y a lieu de signaler qu’initialement, la dénonciation comportait aussi l’accusation de tentative de causer la mort suivant 239
a) du Code criminel , [1] à laquelle accusation, l’accusé n’a pas été cité à procès. [ 3 ] Il est allégué que la plaignante s’est présentée chez l’accusé pour faire une évaluation foncière et qu’elle s’est fait tirer à proximité par l'usage d'une arme à feu. Il y avait des trous issus de projectiles dans son véhicule. L’accusé a été arrêté près des lieux alors qu’il marchait et qu’il ne se trouvait pas dans sa résidence. [ 4 ] L'accusé allègue une violation à son droit fondamental en matière de droits juridiques d'être jugé dans un délai raisonnable, conformément à l'
article 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés [2] ( la Charte ) et demande, à
titre de remède en vertu de 24 (1) de la même Charte, de prononcer un arrêt des procédures .
Les faits en lien avec la longueur des délais et leur qualification: [ 5 ] La dénonciation est émise, par la Poursuite, le lendemain des faits allégués soit, le 10 août 2007 et le dossier vient finalement à procès 39 mois plus tard, le 8 novembre 2010, date à laquelle, le Tribunal est saisi d'une requête invoquant une violation au droit d'être jugé dans un délai raisonnable. [ 6 ] Lors de la comparution du 10 août 2007, l’avocate de la Défense a demandé une évaluation sur l’aptitude de l'accusé à subir son procès ainsi que l'évaluation de la responsabilité.
Le procès-verbal du 10 août fait seulement état d'une demande suivant 672.11
a) du Code criminel [3] , mais celui du 17 du même mois indique qu'il y a eu aussi demande d'évaluation sur la question de la responsabilité en lien avec l'existence de troubles mentaux suivant 672.11
b) du Code criminel [4] . [ 7 ] Le dossier a donc été remis, aux fins d’obtenir les rapports au 17 août 2007 puis au 7 septembre et au 11 septembre, date à laquelle, l’accusé est déclaré apte à subir son procès et il est signalé qu’il n’y a pas de difficulté quant à la responsabilité. Le dossier est reporté au lendemain pro forma pour enquête sur remise en liberté. Le Tribunal est d’avis de considérer ce délai de 33 jours comme un délai inhérent à l’affaire.
Le dossier avait été initialement fixé pour le 25 septembre, mais vu la disponibilité préalable des rapports, il a été appelé avant. [ 8 ] Le 12 septembre 2007, le dossier est reporté à la demande de la Défense au 24 octobre 2007 pour enquête sur remise en liberté avec assignation de témoins. La Défense consent alors à un délai de plus de 3 jours et cherche à prendre des dispositions pour offrir des garanties suffisantes. En fait, elle sera en mesure d’offrir un engagement sans dépôt de 50,000$ en date du 24 octobre 2007, date à laquelle, l’accusé est remis en liberté.
Le Tribunal considère ce délai de 42 jours attribuable à la Défense . La Défense parle d'un engagement hypothécaire, mais les documents n'en font pas état. Par ailleurs, les conditions comportent celle de ne pas vendre sa maison. L'accusé a donc purgé 75 jours de détention préventive. [ 9 ] Les conditions de remise en liberté sont les suivantes: Engagement sans dépôt de 50 000$; 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour, lorsque requis ; 2. Demeurer au [...], Rawdon ;
3. Être à l’adresse indiquée au paragraphe précédent, entre 22.00h et 7:00 h sauf pour fins de travail et pour fins médicales ; 4. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour ; 5. Ne pas quitter la province de Québec ; 6. Se rapporter entre 9:00 h et 16.00h au poste SQ Rawdon en personne toutes les 2 semaines, le mercredi commençant le 31 octobre 2007 ; 7. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Josée Perreault ; 8.
S’abstenir formellement de: -consommer toute boisson alcoolique ou d’en avoir en sa possession ; - Se trouver dans des restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas et se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés ; - Posséder ou de faire usage de stupéfiants ou de drogues, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue ; - Posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches ; 9.
Autres conditions: - Ne pas se trouver ou aller à tout endroit où pourrait demeurer la victime et ou le témoin, Josée Perreault et ce quelle qu’en soit l’adresse ; - Ne pas se trouver ou aller au lieu de travail de la victime et ou du témoin, soit à l’Hôtel de ville de Rawdon ; - Aller faire prendre ses empreintes digitales et photos (bertillonnage) au poste de la SQ Rawdon dans un délai d’une semaine de sa libération, soit le 31 octobre 2007; - Interdiction de vendre sa maison du [...], Rawdon; De plus, ledit engagement est sujet aux dispositions des articles 763 , 764 (1) (2) (3) du Code criminel (...) des présentes pour en faire
partie intégrante. [ 10 ] Le 24 octobre 2007, le dossier est remis au 19 décembre 2007 pour orientation. Le Tribunal considère ce délai de 56 jours comme un délai inhérent pour l’examen de la communication de la preuve relativement à des accusations graves. Les parties en conviennent aussi. [ 11 ] Le 19 décembre 2007, le dossier est remis, à nouveau, au 29 février 2008, à la demande de la Défense pour orientation. Le Tribunal considère ce délai de 72 jours attribuable à la Défense. La Défense fait état d'un changement de procureur de la Poursuite, mais cela est sans incidences quant à ce délai.
D'aucune façon, la Poursuite n'a demandé une remise. [ 12 ] Le 29 février 2008, le dossier est à nouveau remis au 9 avril 2008 pour orientation avec dispense de l’accusé d’être présent. La remise est faite à la demande de la Défense. Il est expliqué au Tribunal qu'au cours de cette période de l'année, le transport est plus difficile. Il vit dans le bois isolé. Un chemin n'est pas carrossable et il doit passer par le lac gelé. Le Tribunal considère ce délai de 40 jours comme étant attribuable à la Défense .
Le Tribunal ne retient pas la prétention de la Défense suivant laquelle, il y aurait eu alors une demande verbale de divulgation de preuves additionnelles, d’autant qu’il n’y a eu aucune lettre ni relance de cette présumée demande. Il n’y a aucune preuve prépondérante, à cet égard. Rien n'empêchait alors la Défense d'obtenir une date pour l'enquête préliminaire. [ 13 ] Le 9 avril 2008, le dossier est fixé pour enquête préliminaire au 20 octobre 2008. Cependant, il sera rappelé, le 9 septembre
2008. Puisqu’il s’agit de la première date offerte, le Tribunal est d’avis de considérer ce délai de 153 jours jusqu’au 9 septembre 2008 comme étant institutionnel, ce avec quoi les parties sont d'accord. [ 14 ] Le 9 septembre, la Poursuite présente une requête pour remise et en désassignation des témoins de l'enquête préliminaire prévue pour le 20 octobre puisque l’enquêteur est malade et un autre policier ne serait pas disponible. Le procès-verbal indique que la remise est de consentement.
La Poursuite fait valoir que la Défense ne s'est pas opposée et qu'elle n'a pas démontré son empressement à procéder, mais manifestement, la Défense n'a pas cherché à s'objecter devant l'inévitable. Le dossier est reporté au 29 septembre 2008 pour vérifier la disponibilité de l'enquêteur puis, éventuellement au 10 octobre 2008, aux mêmes fins. La Défense insiste pour ne pas dépasser le 10 octobre. Les parties conviennent entre elles de considérer ce délai de 31 jours comme étant attribuable à la Poursuite.
S'appuyant sur l'affaire Askov [5] , le Tribunal est cependant d'avis que l'impossibilité de faire comparaître un témoin, en raison d'une maladie constitue un élément incontrôlable donc un délai inhérent . [6] Certes, s'il n'y avait pas eu de vérifications à court terme de l'état du témoin, si la Poursuite ne prenait pas position eu égard à une incapacité prolongée d'un témoin, il pourrait en être autrement.
En l'espèce, la Poursuite n'a pas manqué de diligence, elle a même fait appeler le dossier un mois avant la date prévue pour l'enquête préliminaire et deux autres fois pour vérifications supplémentaires, dont la dernière une dizaine de jours avant la date prévue pour l'enquête préliminaire. [ 15 ] Le 10 octobre 2008, le dossier est à nouveau fixé pour enquête préliminaire au 3 mars 2009. Le Tribunal, de concert avec les parties, considère ce délai de 144 jours comme étant institutionnel puisqu’il n’y avait aucune autre date disponible avant.
Il y a lieu de noter aussi que dans le district de Joliette, la Poursuite fonctionne dans tous les dossiers en mode de "poursuite verticale", c'est-à-dire que les dossiers assignés à un procureur demeurent à ce procureur et qu'il faut donc tenir compte des disponibilités de chaque procureur et de celles de la Cour. Rien n'indique ici que la Défense aurait été indisponible avant cette date. Le 3 mars semble être la première date suggérée à la Défense. [ 16 ] Le 3 mars 2009, l'accusé est libéré du premier chef d'accusation, soit celui de tentative de meurtre, il est cité à procès sur tous les autres chefs.
Au cours de l’enquête préliminaire, il est découvert que des éléments de preuve, notamment le rapport balistique et des résultats de la perquisition dans la demeure de l'accusé, n'ont pas été remis par les policiers au Procureur de la Poursuite. Ceux-ci sont communiqués par les policiers, le jour de l’enquête préliminaire à la Poursuite et le dossier est remis au 27 mars pro forma pour divulgation additionnelle de la preuve à la Défense. [ 17 ] Le 27 mars 2009, lors de la remise des 28 pages additionnelles, la Défense demande un ajournement pro forma pour consulter cette preuve.
Puisqu’il s’agissait d’éléments de preuve disponibles avant l’enquête préliminaire qui auraient dû être divulguées par les policiers lors de la divulgation initiale de la preuve à la Poursuite ou le plus tôt possible, le Tribunal est d’avis de considérer les périodes du 3 au 27 mars 2009 et du 27 mars au 6 mai comme étant attribuables à la Poursuite. Ainsi, le Tribunal attribue cette période de 64 jours à la Poursuite. Les 6 et 22 mai 2009, il y avait une disponibilité pour ce dossier à la Cour, mais la Défense n’était pas disponible.
Il y a donc lieu d’attribuer la période de 34 jours du 6 mai au 9 juin 2009 à la Défense . [ 18 ] Le 9 juin 2009, le dossier est, à nouveau, remis au 11 septembre 2009 en attente des notes sténographiques. Le Tribunal, de concert avec les parties, est d’avis d’attribuer ces 94 jours à la Défense puisqu’il était tout à fait possible de fixer la date de procès avant l’obtention des notes sténographiques de l’enquête préliminaire tout en s’assurant que celles-ci seraient disponibles suffisamment longtemps avant le procès.
Aussi, la Défense n'avait pas demandé la transcription des notes sténographiques tout de suite après l'enquête préliminaire. Elles n'ont été demandées que le 27 mars. Rien n'indique qu'il aurait été demandé au Tribunal une ordonnance de se les procurer de façon plus rapide. Rien n'indique qu'il y aurait eu une vérification quant à la disponibilité des notes sténographiques avant le 9 juin. [ 19 ] Le 11 septembre 2009, le dossier est fixé au 26 novembre 2009 pro forma , à la demande de la Poursuite.
Des pourparlers en vue d’un règlement sur certains chefs ou d’admissions sur certains chefs avaient été effectués entre la Défense et la Poursuite. Suite à l’arrivée d’un troisième procureur de la Poursuite responsable du dossier, celui-ci demande de parler à un autre procureur avant de statuer sur les pourparlers. Le dossier est ajourné pro forma au 26 novembre 2009 avec la possibilité, mais non la certitude de disposer du dossier. La Défense avait insisté pour que le dossier soit fixé au plus tard le 26 septembre 2009. La Défense est d'avis que ce délai est complètement attribuable à la Poursuite.
La Poursuite est d'avis que ce délai doit être reconnu comme étant neutre ou inhérent. Le Tribunal est d'avis que les périodes de pourparlers entre les parties constituent généralement des délais inhérents [7] lorsque ces délais sont raisonnables. Le Tribunal est d'avis de considérer ici 45 jours de délai comme étant inhérents . Le Tribunal attribue le délai supplémentaire de 31 jours à la Poursuite . Il aurait été raisonnable de s'attendre à ce que la Poursuite prenne position à l'intérieur de ce délai de quarante-cinq jours.
Il semble bien ici que les nombreux changements de procureurs et la non-disponibilité de la nouvelle procureure soient une cause importante pour les délais supplémentaires. [ 20 ] Le 26 novembre 2009, la Poursuite indique alors que les procureurs se sont entendus "au niveau de la disposition" et des demandes sur la peine que chaque
partie ferait, même s'il n'y avait pas entente pour une suggestion commune. Il y a remise à la demande de la Défense, pour disposer au 21 janvier 2010. La Défense convient qu’elle préférait que le dossier se règle après Noël, au cas où une peine d’emprisonnement pourrait être en cause. Le procès-verbal indique clairement que le dossier est reporté pour disposer. Le Tribunal reviendra plus loin sur la qualification de ce délai.
[ 21 ] Le 21 janvier 2010, le dossier est remis au 10 février 2010, car l’accusé est malade. Ce délai de 20 jours est attribuable à la Défense . [ 22 ] Le 10 février 2010, le dossier est, à nouveau, reporté au 23 février 2010 à la demande de la Poursuite. La Poursuite indique d'abord que ce dossier semble de toute évidence en être un qui se réglera. Les parties reviennent en après-midi sur l'insistance du Tribunal.
La Poursuite précise qu'elle veut vérifier avec ses autorités sur la question d’un chef d'accusation qui comporte une peine minimale avant d'aller de l'avant avec ce qui avait été préalablement convenu. Il est aussi proposé une nouvelle façon de procéder à la procureure de la Défense qui, elle veut, s'en tenir à l'entente préalablement négociée.
Les parties conviennent que ce délai de 13 jours est attribuable à la Poursuite. [ 23 ] Le 23 février 2010, la Poursuite annonce que le Procureur-chef fait objection au règlement du dossier alors que les parties avaient annoncé depuis le 26 novembre 2009, que le dossier était ajourné pour règlement. La première date de procès disponible est alors le 8 novembre 2010, soit un délai de 258 jours institutionnels . La Défense soumet que ce délai, à lui seul, pose problème. La Défense avait d'ailleurs proposé de tenir le procès les 13 et 14 septembre 2010.
Le Tribunal avait alors constaté que ces journées étaient comblées. La Poursuite n'a pas insisté sur son obligation d'amener à procès une personne dans les meilleurs délais et n'a pas non plus proposé de mettre en priorité ce dossier sur les autres, malgré la nature et la gravité des accusations.
La Défense a, dès lors, annoncé, qu'une requête invoquant des délais indus serait présentée. [ 24 ] Il y a lieu de revenir sur les périodes du 26 novembre 2009 au 21 janvier 2010 et du 21 janvier au 10 février 2010 puisqu’il s’agissait de demandes de remise par la Défense pour disposer et d’une période pendant laquelle l’accusé a été malade.
Le premier délai de 56 jours aurait pu aussi être attribuable à la Défense puisque la remise était initialement faite pour éviter une possible peine d'incarcération pendant la période des fêtes. [ 25 ] Cependant, puisque le 23 février 2010, la Poursuite annonce, pour la première fois, qu’elle n’est plus d’accord avec l’entente convenue en novembre 2009, il apparaît au Tribunal, qu’à tout le moins, le délai de 56 jours entre le 26 novembre 2009 et le 21 janvier 2010 doit être attribuable à la Poursuite . Il n’est pas question d’accorder le délai pendant lequel l’accusé était malade à autrui qu’à la Défense.
Néanmoins, il apparaît clairement que, si le 26 novembre 2009, la Poursuite avait clairement refusé l’offre suite aux pourparlers entre les parties, la date de procès aurait été immédiatement fixée. Même si les pourparlers entre les parties peuvent généralement être considérés comme des délais inhérents pourvu qu'ils soient d'une durée raisonnable, la tergiversation et le changement de position par la Poursuite ou par la Défense ne peuvent être inclus dans les délais inhérents.
Ce ne peut être encore moins le cas si le changement de procureur contribue à cette tergiversation ou ce changement de position. [ 26 ] Quant aux délais entre la présentation de la requête sous étude, le 8 novembre 2010 et la décision, le 10 décembre 2010, ils comportent des délais inhérents de 32 jours comprenant les délais requis pour les représentations écrites additionnelles jusqu'au 24 novembre et celui du délibéré.
Cette requête sur la Charte [8] pourrait être qualifiée d'acte de l'accusé qui peut avoir pour effet de retarder le procès, mais, il s'agit d'une demande de réparation pour la violation alléguée d'un droit fondamental. Aussi, pour le Tribunal, cette période doit être considérée neutre, à
titre de délais inhérents et sans incidence jusqu'à la décision rendue quant à la computation des délais. Le préjudice allégué: [ 27 ] L'accusé, monsieur Robinot, explique que suite à son arrestation, il est interrogé au poste de police, amené à la Cour pour comparution puis, à l'hôpital psychiatrique. Sur place, il est vu par un médecin généraliste et il lui est détecté une tumeur cancéreuse au colon. Alors qu'il n'en savait rien de façon précise auparavant, il est constaté qu'il doit être rapidement opéré. Il est en effet opéré. Il avait constaté qu'il était malade, mais ne consultait pas.
Il exprime que, n'eut été de ces événements, il serait probablement mort aujourd'hui. Il retourne à l'hôpital psychiatrique pour l'examen sous 672.11
a) et
b) du Code criminel , [9] recomparaît devant la Cour et retourne au centre de détention de St-Jérôme. Il indique alors à l'infirmière de l'établissement carcéral qu'il a des rendez-vous et des suivis médicaux suite à son opération. Il est informé que cela ne posait pas de problèmes, mais en pratique, aucun de ses suivis n'a été assuré. Pendant cette première période de détention de sa vie, il se sent rejeté de la société.
[28] De retour à la maison, il constate qu'il a fait l'objet de reportages dans les journaux et l'opprobre l'envahit, par ses amis, sesvoisins, sa belle-famille, qui lui tournent le dos ou s'en tiennent à une formule de politesse la plus courte possible. Inquiet de l'issue duprocès, il ne voit pas à sa santé comme il le devrait. Il exprime ne plus dormir et se réveiller constamment en pensant à son dossier. Ilavait prévu voyager, mais il ne le peut plus. Il exprime que le peu de vie sociale qu'il avait se trouve anéanti. Il doit aller à la Sûreté duQuébec deux fois par mois.
Cette condition lui occasionne des coûts supplémentaires puisqu'il n'a pas de permis de conduire et qu'il doitpayer pour tous ses déplacements y compris pour rencontrer fréquemment son avocat. Il exprime qu'il a engagé sa maison en garantiepour 50 000$, qu'il ne pouvait plus boire bien qu'il buvait peu auparavant et qu'il avait un couvre-feu. Il explique qu'il n'a jamais songéqu'il pouvait demander à modifier les conditions. Il reconnaît qu'il vivait avec une pension de vieillesse et qu'il n'a pas perdu de revenusen raison des accusations. Les dispositions pertinentes de la Charte[10] 11.
Tout inculpé a le droit: (…)
b) d'être jugé dans un délai raisonnable; 24(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un Tribunal compétent pour obtenir la réparation que le Tribunal estimeconvenable et juste eu égard aux circonstances. Autres éléments d'analyse: [29] Le Tribunal a procédé en mentionnant d'abord les faits relatifs aux délais et les a qualifiés immédiatement parce qu'il étaitplus pratique de le faire ainsi.
Néanmoins, l'analyse d'une violation d’un droit fondamental d'un justiciable d'être jugé dans un délairaisonnable n'a rien d'une formule mathématique, administrative ou mécanique[11]. Les délais ne sont qu'un facteur parmi d'autres àconsidérer. Il est plutôt nécessaire de soupeser les intérêts que l'article 11
b) de la Charte[12] est destiné à protéger et les facteurs qui entraînent un délai. L'objet principal de l'al. 11b) est la protection des droits individuels de l'accusé. (…) Les droits individuels que l'alinéa cherche à protéger sont: (1) le droit à la sécurité de la personne, (2) le droit à la liberté et (3) le droit àun procès équitable.
L'alinéa 11
b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisationqu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Il protège le droit à la liberté parce qu'il cherche à réduire l'exposition auxrestrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution. Pour cequi est du droit à un procès équitable il est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuveest disponible et récente. L'intérêt secondaire de la société ressort de façon évidente lorsqu'il correspond à celui de l'accusé.
La société dans son ensemble a intérêtà ce que le moins fortuné de ses citoyens qui est accusé de crimes soit traité de façon humaine et équitable. À cet égard, les procès quisont tenus rapidement ont la confiance du public. Comme le juge Martin l'a fait remarquer dans l'arrêt R. c. Beason (1983), 1983
1873 (ON CA) , 36 C.R. (3d) 73 (C.A. Ont.): [TRADUCTION] "Les procès tenus dans un délai raisonnable ont une valeur intrinsèque. La garantie constitutionnelle s'applique à l'avantage de l'ensemble de la société et, en fait, à l'avantage ultime de l'accusé ..." (à la p. 96).
Toutefois, dans certains cas, l'accusé n'a aucun intérêt dans la tenue d'un procès hâtif et l'intérêt de la société ne correspond pas alors à celui de l'accusé. [13] La longueur du délai: [ 30 ] L’ensemble des délais, depuis la dénonciation jusqu'à la présente décision se répartissent comme suit: 197 jours de délais inhérents, 302 jours attribuables à la Défense, 164 jours attribuables à la Poursuite et 555 jours de délais institutionnels soit, un total de 1218 jours ou 3 ans et 123 jours entre la dénonciation et la décision actuelle, dont 719 jours ou 2 ans moins 11 jours attribuables à la Poursuite et aux délais institutionnels ou judiciaires systémiques.
Si l'on examine le délai depuis la dénonciation jusqu’à la date où était prévu le procès, il s'agirait de 3 ans et 91 jours. [ 31 ] L’ Affaire R. c. Morin , [14] a proposé des périodes acceptables, sans être imposées ou absolues de 8 à 10 mois pour le délai institutionnel en Cour provinciale et de 6 à 8 mois de délai institutionnel après l'envoi à procès, soit un total de délai institutionnel de 14 à 18 mois. [15] Rappelons toutefois que dans cette même affaire, le délai de 12 mois institutionnels sur un délai total de 14 mois et demi pour un procès
sommaire de conduite avec facultés affaiblies n'a pas été considéré déraisonnable alors que l'accusé n'a pas subi de préjudice. Enfin, dans l'affaire Morin , [16] il y avait une preuve, et la Cour l'avait considéré, d'une augmentation soudaine et ponctuelle de la population et de l'ampleur des dossiers ainsi que de limites institutionnelles pour faire face à cette situation [17] . La Cour avait émis l'avis qu'une telle évolution des conditions locales ne pouvait provoquer une période d'amnistie à tous les dossiers.
La Cour était d'avis de considérer non déraisonnable une période de 10 mois dans la limite supérieure de la ligne directrice de l'arrêt Askov . [18] La Cour explique alors qu'il peut être justifié de retrancher ou d'ajouter plusieurs mois selon qu'il y a présence ou absence de préjudice. [19] La Cour a conclu du fait de l'inaction de l'accusé suite à une lettre énonçant des possibilités de rapprocher certains procès que l'accusé était satisfait du rythme des procédures et que le délai avait causé peu ou pas de préjudice.
La Cour en vient donc à la conclusion que le délai institutionnel de 12 mois était raisonnable. [ 32 ] Dans le présent dossier, les délais jumelés, directement attribuables à la poursuite et institutionnels, avant et après l'enquête préliminaire, sont respectivement de 297 jours, soit un peu moins de 10 mois, et 422 jours, soit un an et 57 jours ou presque 14 mois. [ 33 ] Le délai d'un peu moins de 10 mois de type institutionnel avant la tenue de l'enquête préliminaire se situe dans la limite supérieure de la recommandation d'un délai de 8 à 10 pour un procès de nature
sommaire devant une Cour provinciale ou la tenue d'une enquête préliminaire. [20] [ 34 ] Même s'il y a lieu d'accorder aussi une période pour les délais inhérents après l'enquête préliminaire, celle-ci doit normalement être moins longue qu'avant l'enquête préliminaire, certaines procédures préparatoires n'ayant pas à être répétées. [21] Le délai d'un peu moins de 14 mois écoulés entre la citation à procès et la première date pour procès est largement supérieure au délai ciblé dans Morin [22] de 6 à 8 mois. [23] [ 35 ] Clairement, les délais sont suffisamment longs pour soulever des doutes quant à leur caractère raisonnable et méritent l'analyse des motifs reliés à ces délais pour en examiner le caractère raisonnable à la lumière des circonstances spécifiques à ce dossier.
L'existence d'une renonciation: [ 36 ] L'accusé n'a pas expressément renoncé à son droit d'être jugé dans un délai raisonnable. À au moins deux reprises, l'accusé a demandé d'obtenir une date plus rapprochée. [ 37 ] Quant à savoir si la conduite de l'accusé peut équivaloir à une renonciation expresse, le Tribunal a considéré 302 jours de délais attribuables à la Défense. Pour répondre affirmativement à la question, il faut déduire avec certitude, des actes de l'accusé, qu'il a, en réalité, renoncé à ses droits.
Rappelons que, dans Askov , [24] la Cour suprême, contrairement à la Cour d'Appel, n'avait pas retenu que le délai d'un an imputable à l'accusé constituait nécessairement une renonciation claire de l'accusé à être jugé dans un délai raisonnable.
[ 38 ] Le Tribunal peut présumer que l'accusé a renoncé à invoquer les délais qui lui sont imputables. Quant à renoncer à l'ensemble des autres délais, cela est une autre question. En l'espèce, il s'est tout de même écoulé 719 autres jours ou 2 ans moins 11 jours attribuables à la Poursuite et aux délais institutionnels, sans compter les 197 autres jours de délais inhérents. Est-ce qu'une renonciation à invoquer les délais attribuables à une remise demandée par la Défense emporte automatiquement une renonciation à invoquer l'ensemble des délais? Il se peut, dans certains cas.
Mais, dans tous les cas, il est nécessaire que cette renonciation soit sans équivoque et éclairée. Le silence de l'accusé ou le fait qu'il n'ait pas constamment soulevé d'objection au délai ne suffit pas pour inférer la renonciation. Clairement, la Défense a subi les délais institutionnels, d'une longue période, à deux reprises pour fixer l'enquête préliminaire et une fois pour fixer le procès. Elle a même expressément demandé de fixer le procès quelques mois plus tôt et annoncé, devant l'impossibilité pour le Tribunal de fixer une date plus rapprochée, qu'une requête sur les délais serait présentée.
Les raisons du délai: [ 39 ] Il s’est donc écoulé, avant l’enquête préliminaire , 120 jours de délais inhérents , 154 jours attribuables à la défense , 0 jour attribuable à la Poursuite et 297 jours attribuables aux délais institutionnels .
Au total, avant l'enquête préliminaire, il s'est écoulé 571 jours, soit presque 18 mois et demi , entre la dénonciation et la tenue de l'enquête préliminaire , dont 297 jours ou neuf mois et 23 jours attribuables aux délais institutionnels jumelés à ceux attribuables à la Poursuite . [ 40 ] Il s'est écoulé entre l’enquête préliminaire et la présente décision sur la requête sous étude, des délais inhérents de 77 jours ; des délais attribuables à la Défense de 148 jours , des délais attribuables à la Poursuite de 164 jours et des délais institutionnels de 258 jours.
Il s'est écoulé 647 jours ou 1 an, 9 mois et 8 jours entre l'enquête préliminaire et la présente décision , dont 422 jours ou un an et 57 jours ou près de 14 mois attribuables à la Poursuite et aux délais institutionnels. [ 41 ] Les délais attribuables à la Défense ne doivent pas être comptés dans l'examen d'un délai raisonnable suivant 11
b) de la Charte . [25] Les délais inhérents permettent d'excuser une
partie des délais. [26] Ils doivent être considérés comme neutres.
Par ailleurs, les délais directement attribuables à la Poursuite et ceux plus systémiques attribuables aux ressources judiciaires doivent être globalement imputés à la Couronne, à l'État qui a l'obligation constitutionnelle d'amener à procès un accusé dans un délai raisonnable. [ 42 ] Parmi les délais directement attribuables à la Poursuite, il n'y a pas eu d'explication pour la communication de preuve tardive, notamment le rapport balistique, ni pour celle de retarder de quelques semaines supplémentaires la divulgation à la Défense une fois que la Poursuite avait en main tous les documents des services policiers.
Il n'y a eu aucune explication pourquoi les changements de procureurs ont entraîné tant de demandes de vérifier auprès de collègues la journée même où une audience pro forma était fixée, pourquoi cette absence de diligence ni pourquoi il y a eu des négociations avec la Défense, acceptées puis remises en question sans que les vérifications auprès du Procureur-chef n'aient eu lieu en temps utile.
Il n'y a eu aucune explication non plus pour laquelle la Poursuite n'a pas demandé d'accorder un degré plus élevé de priorité à ce dossier sur d'autres affaires lorsque la Défense a suggéré une date de procès plus rapprochée quelques mois avant le 8 novembre 2010. [ 43 ] Notons aussi que malgré la gravité des accusations, la Poursuite convient qu'il ne s’agit pas d’un dossier comportant une complexité particulière. Aucune preuve ne le supporte. L'enquête semble avoir été rapidement complétée.
La question des limites des ressources institutionnelles : [ 44 ] Quant aux délais institutionnels ou systémiques judiciaires, il apparaît à la face même qu'ils peuvent être dus à maints facteurs, notamment l'impossibilité pour la Cour de fournir des dates avec plus de célérité. Il n'y a eu aucune preuve sur les causes. Le Tribunal ne peut d'office en tirer des conclusions qui seraient davantage d'ordre intuitif. Dans l'affaire R. c. Venne , [27] la Cour supérieure a déclaré : La discussion des ressources institutionnelles dans le district judiciaire de Joliette fut inappropriée pour deux raisons.
Premièrement, aucune preuve n'a été présentée pour établir qu'il y avait un problème particulier dans ce district.
Si un manque de ressources institutionnelles augmente les délais d'audition, ce phénomène devrait être évident pour les avocats qui pratiquent dans le district. Si le phénomène est évident, on devrait être en mesure de faire la preuve. Dans l'arrêt Morin , une preuve importante a été produite sur la question de l'impact sur la longueur des délais dans le district de Durham dû au manque de ressources institutionnelles. 3 Alors, dans le présent dossier, les parties n'ont pas prétendu qu'une
partie du délai était dû à un manque de ressources institutionnelles. Aucune preuve à cet effet n'a été produite. En l'absence d'une preuve, le juge de première instance ne pouvait pas invoquer ce facteur lors de son analyse. Il ne s'agissait pas non plus d'un facteur qui est de connaissance judiciaire. Deuxièmement, rien dans la chronologie de la cause ne démontrait que les ressources institutionnelles avaient un impact quelconque sur la longueur des délais. Il faut se rappeler que le procès a originalement été fixé pour débuter le 2 février 2006 soit dix mois après la comparution.
Ce délai était conforme aux lignes directives établies dans Morin . [28] Le préjudice à l'accusé: "Même en l'absence de preuve particulière d'un préjudice, on peut déduire qu'il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai.
Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction." [29] [ 45 ] Dans Askov [30] , la Cour a dit du délai de 34 mois : Le délai en l'espèce est tellement long qu'à moins de justifications solides, qui ressortent clairement de l'examen des autres facteurs, il serait impossible pour une cour de justice de l'accepter. (La Cour considérait environ 2 ans de délai institutionnel sans compter environ [31] une année attribuable à la défense) [ 46 ] Dans Godin [32] , la Cour a estimé, à l'égard du délai de 21 mois entre l'accusation et l'enquête préliminaire et de 30 mois jusqu'au procès, que: " La question du préjudice ne peut être envisagée séparément de la longueur du délai.
Pour reprendre les propos du juge Sopinka, dans Morin , à la p. 801, même en l'absence de preuve particulière d'un préjudice, "on peut déduire qu'il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction." En l'espèce le délai a dépassé d'un an ou plus le délai normalement acceptable selon les lignes directrices, même si l'affaire était simple.
Qui plus est, une preuve tendait à démontrer l'existence d'un préjudice réel et il était raisonnable de déduire qu'il existait un risque de préjudice. [33] [ 47 ] Dans cette affaire, le délai était considéré attribuable principalement au ministère public. [ 48 ] Dans le présent dossier, en prenant la peine de bien distinguer les délais attribuables à la Défense et de ne pas les compter, en prenant la peine de considérer comme neutres les délais inhérents qui peuvent excuser certains délais, il n'en demeure pas moins qu’un autre délai de 719 jours ou 2 ans moins 11 jours est, soit directement attribuable à la Poursuite, soit aux délais institutionnels ou judiciaires systémiques.
Ce délai étant, à toutes fins pratiques, celui de Askov [34] , il y a lieu de présumer d’un préjudice, en raison de sa longueur . [35] Il ne faut pas perdre de vue, de plus, que 197 autres jours, soit 6 mois et demi, ont été considérés comme des délais inhérents dans cette affaire, soit des délais communs à tous les dossiers, soit spécifiques à celui-ci.
Si les balises données par les arrêts Morin [36] et Godin [37] visent les délais institutionnels, comprenant les délais systémiques judiciaires et ceux directement attribuables à la Poursuite, le droit fondamental d'être jugé dans un délai raisonnable comporte un élément de globalité. Dans l'analyse du préjudice, des délais institutionnels très longs peuvent permettre de déduire le préjudice. Si, de plus, les délais inhérents sont importants, cela n'est pas de nature à réduire le préjudice.
[ 49 ] Outre cette présomption de préjudice, l'accusé a fait preuve d'un préjudice supplémentaire. [ 50 ] L'accusé fait grand état de l'opprobre qu'il a vécu suite aux accusations. Le Tribunal soumet respectueusement qu'il s'agit là d’un préjudice inhérent à l'existence de ce type d'accusation contre lui davantage que reliés aux délais.
Le Tribunal reconnaît cependant que plus les délais pour une audience perdurent, plus les stigmates et l'opprobre de la société connexe à une accusation perdurent aussi, même si l'opprobre peut persister après la terminaison des procédures, même après qu'une peine soit totalement purgée, même parfois dans le cas d'acquittement. Néanmoins, l'exposition prolongée, de façon indue, à un "stress permanent ou à une atteinte à sa réputation par suite d'un assujettissement trop long aux vexations et aux vicissitudes d'une accusation criminelle pendante" [38] peut être un facteur à considérer.
L'accusé en a fait ici grand état. [ 51 ] Par ailleurs, rappelons que l'accusé a purgé 77 jours de temps préventivement et pendant son incarcération préventive, il n'a pas reçu tous les suivis médicaux qui étaient requis. [ 52 ] Initialement, les accusations, jusqu'à l'enquête préliminaire, comportaient un chef de tentative de meurtre, ce qui est de nature à ajouter aux stigmates ressentis par un accusé. Il a été cité à procès sur 7 chefs d'accusation dont l'un comportait une peine minimale.
Il s'est appliqué un couvre-feu à résidence à compter de 22 heures tous les jours et une obligation de se rapporter aux policiers une fois aux 15 jours, et ce, pendant les 39 mois en attente du procès. Il avait prévu voyager, mais ne le pouvait pas. Il avait engagé sa maison pour 50 000$ et ne pouvait la vendre bien qu'il n'avait pas prévu la vendre. Il s'agit tout de même de conditions de remise en liberté restrictives.
Il serait possible de prétendre que l'accusé s'en accommodait bien puisqu'il n'a jamais demandé de les modifier, mais il faut bien admettre que la plupart des justiciables n'ont aucune idée qu'il est possible de demander que des conditions soient modifiées. [ 53 ] Certes, la considération de la période du 26 novembre 2009 au 10 février 2010 peut a priori laisser perplexe quant aux réels stigmates que l’accusé pouvait vivre en lien avec les délais.
Alors qu'il est question d'un règlement du dossier, que l'entente entre les parties est ficelée, celui-ci demande de le retarder pour s'assurer de passer la période des fêtes chez lui s'il advenait une peine d’incarcération. Cela pourrait bien être une indication qu'il vivait finalement peu de stigmates attribuables aux délais encourus.
D'un autre coté, dans un contexte où l'accusé s'était engagé à plaider coupable et qu'il comptait bien le faire si les conventions entre parties avaient été maintenues, l'accusé ne retardait pas le procès et il est probable que l'anxiété baissait considérablement puisque l'accusé était fixé quant à l'issue du procès et qu'il savait alors qu'il n'aurait pas à témoigner ni à confronter aucun témoin. [ 54 ] Il apparaît néanmoins au Tribunal que l'attitude globale de l'accusé lui-même démontre que son droit à une défense pleine et entière n'était pas comme tel en cause.
D'ailleurs, il n'invoque aucune perte de témoins ni de perte de mémoire personnelle. Il y a lieu cependant de rappeler que le droit à un procès juste et équitable n'est pas le seul intérêt de l'accusé protégé par l'
article 11
b) de la Charte . [39] L'anxiété, la préoccupation, la stigmatisation et l'exposition aux restrictions de la liberté sont aussi des éléments de la sécurité d'un individu que ce droit cherche à amoindrir. [L]a conclusion que le risque d'atteinte à la capacité de l'appelant de présenter une défense pleine et entière n'est pas quantifiable ne signifie pas que le délai global était raisonnable sur le plan constitutionnel. La preuve d'une atteinte réelle au droit de présenter une défense pleine et entière n'est pas toujours requise pour établir un manquement à l'al. 11 b ).
Il ne s'agit là que de l'un des trois types de préjudice qui doivent être pris en compte, avec la longueur du délai et les explications fournies pour le justifier. [40] La pondération du préjudice et de l'intérêt de la société: [ 55 ] Outre l'ensemble de ces facteurs, le Tribunal doit globalement examiner la pondération du préjudice subi par l'accusé et de l'intérêt de la société à ce que l'accusé soit traduit en justice. [L]a société a un intérêt à s'assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi.
Plus un crime est grave, plus la société exige que l'accusé subisse un procès. Le rôle de cet intérêt est des plus évidents et son influence des plus apparentes lorsqu'on cherche à absoudre des personnes accusées de crimes graves simplement dans le but d'alléger le rôle. [41] [ 56 ] Rappelons que dans l'affaire Askov [42] , les accusations étaient de complot en vue de commettre une extorsion, de possession d'une arme prohibée, de possession d'arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, d'avoir braqué une arme à feu sur quelqu'un et d'agression armée.
L'un des complices était de plus inculpé de négligence criminelle dans l'utilisation d'un véhicule à moteur. Le
premier délai d'environ un an qui a précédé l'enquête préliminaire n'a pas été considéré parce qu'il était en bonne
partie imputable aux demandes d'ajournement de la Défense. À l'égard du délai suivant de près de deux ans avant la tenue du procès, la Cour Suprême a statué que: Le délai en l'espèce est tellement long qu'à moins de justifications solides, qui ressortent clairement de l'examen des autres facteurs, il serait impossible pour une cour de justice de l'accepter. Le délai de l'espèce est tel qu'il est impossible de ne pas conclure que les droits garantis aux accusés en vertu de l' al. 11b) de la Charte ont été violés.
De plus, l'intérêt de la société à ce que ces accusés subissent leur procès dans un délai raisonnable a été gravement violé et bafoué. À vrai dire, le délai est si démesurément long que la confiance du public dans l'administration de la justice en est nécessairement ébranlée. De tels délais de justice sont un affront pour les justiciables, pour la société et pour l'administration de la justice. La pénurie de ressources institutionnelles ne peut servir, en l'espèce, à justifier les délais. [E]n raison de cette conclusion il faut ordonner l'arrêt des procédures. C'est malheureux et très regrettable.
Manifestement, les accusations portées contre les appelants sont graves. L'extorsion et les menaces d'agression [page 1241] armée sapent les principes fondamentaux de la société. Accepter ce comportement équivaudrait à renoncer à la primauté du droit et à accepter le règne de l'illégalité.
La société a de bonnes raisons de craindre la perpétration de crimes graves. Il ne fait pas de doute qu'il serait dans le meilleur intérêt de la société de traduire en justice ceux qui sont accusés de faire peser sur elle une menace aussi grave. Cependant, le procès ne peut avoir lieu que si le droit garanti par la Charte d'être jugé dans un délai raisonnable a été respecté. En l'espèce, il y a eu violation grave de ce droit de sorte qu'il faut malheureusement ordonner l'arrêt des procédures. Agir autrement reviendrait à vider de son sens un droit garanti par la Charte, qui fait
partie de loi fondamentale du pays. [43] [ 57 ] Dans l'affaire R. c. Collins; R. c. Pelfrey, [44] la Cour suprême ordonne l'arrêt des procédures suite à une violation de 11
b) de la Charte [45] et ce malgré que l'accusation en était une de meurtre au deuxième degré. Il en est de même dans R . v. Kporwodu [46] où l'accusation en est une de meurtre au premier degré dans l'analyse de la pondération des droits de l'accusé et des intérêts sociétaux à ce qu'un accusé soit amené à procès, la gravité de l'accusation n'emporte pas nécessairement, toujours la conclusion qu'il ne peut y avoir arrêt des procédures. Les droits fondamentaux n'en sont pas moins fondamentaux à l'égard d'accusations graves.
La Poursuite a l'obligation constitutionnelle d'amener un accusé à son procès dans un délai raisonnable, au besoin, il lui appartient de prendre les mesures spéciales requises pour mettre en priorité les dossiers où les accusations sont plus graves. [ 58 ] Le Tribunal est d'avis que la présente affaire se distingue de l'affaire R. c. Atwa [47] où l'accusé fait face à quatre accusations reliées à des armes. Dans cette affaire, le Tribunal est d'avis que la gravité des infractions reprochées milite pour favoriser l'intérêt sociétal que l'accusé soit amené à son procès.
La Cour rejette la requête estimant que l'accusé, s'il a subi des préjudices, ne les a pas subis en raison de l'écoulement des délais. Le présent dossier se distingue aussi de R . c. Padda [48] pour les mêmes motifs. [ 59 ] Dans le présent dossier, le Tribunal a estimé que le seul écoulement du temps permettait de présumer d'un préjudice et que, de plus, l'accusé avait prouvé un préjudice de l'écoulement du temps bien qu'il ne soit pas nécessairement celui d'être privé d'un procès juste et équitable.
Le remède: [ 60 ] La question se pose de savoir, lorsque le préjudice causé n'est pas de perdre le bénéfice d'un procès juste et équitable, mais qu'il relève des autres intérêts que veut protéger l'
article 11
b) de la Charte , [49] si la pondération des intérêts de la société et des droits fondamentaux de l'accusé ne permettrait pas un autre remède que l'arrêt des procédures. Dans Morin , [50] le Procureur général avait soulevé la question, mais vu les résultats auxquels la Cour arrivait, il ne lui était pas utile de l'étudier.
Or l'état de la jurisprudence ne fait pas de distinction selon le type de préjudice. [ 61 ] Dans Askov [51] , la Cour Suprême ne remet pas en cause le postulat suivant lequel le rejet des accusations est la seule réparation permise en cas de violation de l’article 11b) de la Charte [52] lorsqu'elle cite le propos suivant: [ 62 ] La jurisprudence semble unanime à considérer, lorsqu'il y a violation au droit d'être jugé dans un délai raisonnable et qu'il y a
préjudice, que le seul remède soit l'arrêt des procédures, et ce, malgré le fait qu'à l'égard d'autres types de violation de droits fondamentaux, ce type de remède soit exceptionnel. [53] [ 63 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 64 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 65 ] DÉCLARE qu'il y a eu violation du droit fondamental de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable; [ 66 ] ORDONNE l'arrêt des procédures à l'égard de toutes les accusations dans le présent dossier. __________________________________ NORMAND BONIN, J.C.Q. Me Marie-Laurence Harewicz, Procureure Poursuite. Me Shiley-Ann Richard, Procureure Défense.
Date des audiences sur la requête : les 8 et 9 novembre 2010 Hors délibéré : du 9 au 24 novembre 2010 pour plaidoiries et répliques des avocats.
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