2017 QCCQ 8207, 2017 QCCQ 8207
Opinion
Villeneuve Construx inc. c. 8505284 Canada inc. (Uni-T O & M) 2017 QCCQ 8207 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150431-155 DATE : 4 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILLENEUVE CONSTRUX INC. Demanderesse c. 8505284 CANADA INC. f.a.s.n.
UNI-T O & M et JOÉ VIENNEAU Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Villeneuve Construx Inc. (« Construx ») réclame 1 509,75 $ des défendeurs 8505284 Canada inc. f.a.s.n. Uni-t O & M (« Uni- T ») et M. Joé Vienneau (« M.
Vienneau »), en paiement de ses travaux de réparation de planchers de bois franc et en dommages et inconvénients. [ 2 ] Dans une contestation conjointe, les défendeurs nient devoir cette somme au motif que Construx a renoncé au paiement de sa facture et subsidiairement, que les travaux ont été mal exécutés. QUESTIONS EN LITIGE i. Construx a-t-elle droit au paiement de sa facture? ii. Les défenderesses font-elles la preuve de travaux mal effectués? iii. Dans la négative, quelle est la valeur des sommes auxquelles a droit Construx? CONTEXTE [ 3 ] Au début du mois d’avril 2015, M. Vienneau contacte M.
René Villeneuve de Construx (« M. Villeneuve ») pour lui proposer d’effectuer des travaux de réparation, sablage et teinture d’un plancher de bois franc qui en a grand besoin. [ 4 ] La superficie à réparer est petite, mais la complexité du projet vient du fait qu’il s’agit de réparer cinq petites surfaces dans un vieil édifice du centre-ville de Montréal. [ 5 ] M. Villeneuve n’est pas véritablement tenté par le projet, mais se laisse convaincre sur la promesse de M. Vienneau qu’un travail de plus grande envergure pourrait lui être confié à brève échéance. [ 6 ] Le 15 avril 2015, M. Villeneuve et M.
Vienneau se rencontrent à l’adresse des travaux, soit le 407 rue McGill, bureau 710. M. Michel Tessier (« M. Tessier ») gestionnaire immobilier du groupe MAC, propriétaire du 407 rue McGill, est également présent. [ 7 ] Sur place, M. Villeneuve évalue le travail à faire. Il constate qu’à cinq endroits, différents joints de bois ont cédé là où la circulation est la plus importante, faisant en sorte que les planches se sont affaissées (cuisine, bureau, salle de conférence et passage). [ 8 ] Il note aussi que le plancher de bois franc est très abimé, inégal, et de différentes teintes suite au passage du temps.
[ 9 ] M. Villeneuve demande à ses interlocuteurs s’ils veulent aller choisir eux même la couleur de la teinture des sections à réparer, conscient que cet aspect de son travail est une affaire de goût. [ 10 ] Ceux-ci déclinent son offre et lui disent que le but premier du contrat est de réparer les planches du plancher qui sont affaissées. M.
Villeneuve comprend que le choix de la couleur est secondaire. [ 11 ] Dans ce contexte rassurant, il propose pour l’ensemble de ses travaux un prix forfaitaire de 1 000 $ avant taxes qui est immédiatement accepté. [ 12 ] Dès le lendemain soir, Construx débute les travaux de restauration et de sablage. Pour la teinture, qui se fera en deux temps, M. Villeneuve a choisi une couleur qui, selon lui, se rapproche le plus du bout de plancher qu’il avait pris la peine d’apporter avec lui en magasin. [ 13 ] Après avoir complété les travaux, M. Villeneuve apprend que le gestionnaire, M.
Tessier, n’a rien à redire sur les réparations hormis la couleur qu’il trouve trop pâle. [ 14 ] Le lendemain, M. Villeneuve retourne au 407 rue McGill et, avec le côté d’un crayon, fonce le bois des petites surfaces nouvellement installées pour tenter, autant que faire se peut, d’harmoniser la teinte aux planches plus anciennes. [ 15 ] Ces travaux correctifs ne donnent pas davantage satisfaction à M. Tessier. [ 16 ] Le ou vers le 24 avril 2015, Construx transmet à Uni-T sa facture au montant de 1 149,75 $ [1] . [ 17 ] Au mois de mai 2015, M. Vienneau demande à M.
Villeneuve s’il accepte de reprendre la teinture sur les cinq surfaces nouvellement réparées moyennant la somme additionnelle de 250 $. [ 18 ] M. Villeneuve informe M. Vienneau par message texte [2] qu’il veut avant toute chose être payé pour ce qui a été fait, à défaut de quoi il ne faudra pas compter sur lui pour quelque correctif que ce soit. Par ailleurs, une fois payé, il estime à 750 $ l’application d’une nouvelle teinture. [ 19 ] M. Vienneau et Uni-T ne payent pas Construx pour ses travaux du mois d’avril.
En juin 2015 ils retiennent les services d’un autre entrepreneur pour sabler et teindre les nouvelles sections et le payent 632,36 $ (taxes incluses) pour ce travail [3] . [ 20 ] En décembre 2015, M. Villeneuve contacte M. Vienneau et réclame le paiement de 1 149,75 $ pour ses travaux. [ 21 ] Les défenderesses refusent de payer l’entièreté de cette somme, étant d’avis que « si les travaux de réparation de plancher sont eux acceptables », tel n’est pas le cas des travaux de teinture [4] .
Construx a-t-elle droit au paiement de sa facture? [ 22 ] Il ne fait pas de doute de la preuve entendue que Construx a fourni une prestation de services à Uni-T et M. Vienneau, conformément à l’entente verbale convenue entre eux. [ 23 ] Selon cette entente, Construx devait notamment restaurer et sabler cinq petites superficies du plancher et ces travaux ont été jugés acceptables par les défendeurs [5] . [ 24 ] Construx devait aussi teindre les nouvelles sections et là réside la problématique de ce dossier : les défendeurs jugent inacceptable le choix de la couleur de la teinture par M.
Villeneuve. [ 25 ] Le Tribunal comprend que le différend ne porte pas sur la qualité des travaux de teinture, mais uniquement sur l’aspect esthétique du plancher qui, selon Uni-T et M. Vienneau, n’a pas donné satisfaction à M. Tessier. [ 26 ] La preuve de Construx met en évidence que l’uniformité des couleurs du plancher n’était pas l’enjeu central du contrat. [ 27 ] Selon M. Villeneuve, M. Tessier et M. Chiarra, propriétaire du Groupe MAC, étaient conscients qu’un mariage parfait des teintes était impossible, vu l’âge et le mauvais état du plancher en général. [ 28 ] Lors de son témoignage, M.
Tessier a d’ailleurs mentionné qu’il était parfaitement conscient que le plancher n’était pas neuf et qu’il anticipait au final des différences de teintes. [ 29 ] Devant cette preuve, le Tribunal conclut que l’aspect esthétique n’était pas l’élément déterminant du contrat sans par ailleurs convenir par cette conclusion que Construx a mal servi les intérêts de son client. [ 30 ] Voici pourquoi. [ 31 ] Sur le plan juridique, Construx, est ici un entrepreneur de services qui, aux termes de l’
article 2100 du Code civil du Québec (C.c.Q), est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, et ce avec prudence et diligence. [ 32 ] Suivant la nature de l’ouvrage à réaliser, Construx doit également agir conformément aux usages et règles de l’art. [ 33 ] Le Tribunal retient que Construx a fait preuve de prudence en offrant à son client de choisir lui-même la couleur de la teinture,
offre qui on le sait a été déclinée. [ 34 ] Le Tribunal retient aussi de la preuve que le choix de la couleur par Construx ne s’est pas fait de façon aléatoire. En effet, M. Villeneuve a pris soin d’apporter avec lui une planche du vieux plancher pour s’assurer de retrouver une couleur quasi identique. [ 35 ] Cette façon de procéder est conforme aux usages et règles de l’art puisque c’est exactement de cette façon que s’est fait le choix de la deuxième teinture avec le deuxième entrepreneur aux dires de M.
Vienneau. [ 36 ] Enfin, tout indique que Construx a agi au mieux des intérêts de son client, en l’informant des aléas reliés à la teinture des nouvelles sections. [ 37 ] Par voie de conséquence, le Tribunal estime que Construx a fait une preuve probante de l’exécution complète de ses travaux de restauration, sablage et teinture tel que prévus au contrat verbal. Les défenderesses font-elles la preuve de travaux mal effectués? [ 38 ] Pour justifier leur refus, complet ou partiel, de payer la facture de 1 149, 75 $, Uni-T et M.
Vienneau doivent faire la preuve d’une malfaçon ou d’une mauvaise exécution des travaux par Construx. [ 39 ] Conformément aux règles prévues au
chapitre de la preuve, cette démonstration doit être probante : 2803. « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée . » 2804. « La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante . » [ 40 ] M.
Vienneau a illustré sa prétention en produisant différentes photographies, qui permettent de comparer les planchers après les travaux exécutés par Construx et après les travaux exécutés par le deuxième entrepreneur nommément Cavina-Plus Inc . [6] [ 41 ] Les copies des photographies étant de mauvaise qualité, il est difficile pour le Tribunal de faire l’exercice comparatif auquel il est convié. [ 42 ] Ceci dit, à lui seul, cet exercice est aléatoire pour ne pas dire purement arbitraire, en ce qu’il ne met pas en perspective qu’il y a eu malfaçon ou mauvaise exécution de Construx.
D’ailleurs sur l’aspect arbitraire de l’exercice, M. Villeneuve a déclaré au vu des photographies, qu’il préférait encore et toujours son choix de couleur à celui effectué par le deuxième entrepreneur. [ 43 ] Le Tribunal est donc d’avis que les défendeurs ne font pas la preuve d’une malfaçon de Construx. [ 44 ] Cette conclusion nous amène à la dernière question.
Quelle est la valeur des sommes auxquelles a droit Construx? [ 45 ] Construx a fait la preuve de son contrat forfaitaire et de son exécution. [ 46 ] Par voie de conséquence, la somme convenue doit lui être payée. [ 47 ] Quant au montant de 360 $ réclamés à
titre de dommages pour troubles, inconvénients et temps perdu à préparer son dossier de réclamation devant la Division des petites créances, le Tribunal, sans les remettre en cause, n’entend pas les compenser. [ 48 ] De tels aléas sont inhérents à tous recours civils et ne sont pas compensés, à moins d’une démonstration d’abus de droit de la
partie opposée. [ 49 ] Aucune telle preuve n’a été faite dans ce dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse, Villeneuve Construx Inc.; CONDAMNE les défenderesses 8505284 Uni-T f.a.s.n. Uni-T O & M et Joé Vienneau, à payer à la demanderesse Villeneuve Construx Inc., la somme de 1 149,75 $, avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 avril 2015; AVEC FRAIS, au montant de 159 $ représentant le timbre judiciaire de la demande. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 27 mars 2017.
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