2022 QCCA 167, 2022 QCCA 167
Opinion
Pichbandith c. Ville de Longueuil 2022 QCCA 167 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007740-226 , 500-10-007741-224, 500-10-007744-228 ( 505-36-002287-219 ) (505-36-002278-218) (505-36-002277-210) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 février 2022 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. 500-10-007740-226 (505-36-002287-219)
PARTIE REQUÉRANTE tan Pichbandith PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Ville de Longueuil Me Valérie Cohen ( Ville de Longueuil ) Par visioconférence 500-10-007741-224 (505-36-002278-218)
PARTIE REQUÉRANTE tan Pichbandith PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE
Sa majesté la reine Me frédérique le colletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence 500-10-007744-228 (505-36-002277-210)
PARTIE REQUÉRANTE tan Pichbandith PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Sa majesté la reine Me frédérique le colletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : 500-10-007740-226, 500-10-007741-224 Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit ( Art. 839 C.cr . ) . Requête pour surseoir à l'exécution de la sentence ( Art. 683(5) C.cr . ) . 500-10-007744-228 Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit ( Art. 839 C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 42 Identification du dossier et des parties. Me Cohen indique qu’elle représente la Ville de Longueuil et que l’on devrait lire dans l’intitulé de la requête à la position de l’intimée « Ville de Longueuil » et non « Cour Municipale de Longueuil ». 9 h 44 Remarques préliminaires. Échanges entre le juge et M. Pichbandith. 9 h 48 Commentaire de Me Le Colletter. 9 h 50 Argumentation de Me Le Colletter. 9 h 58 Argumentation de Me Cohen. 10 h 03 Le juge s’adresse à M. Pichbandith. 10 h 07 Argumentation de M.
Pichbandith. 10 h 11 Réplique de Me Le Colletter. 10 h 13 Suspension de l’audience. 10 h 22 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 27 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] À l'audience, j'ai annoncé des motifs plus détaillés à être déposés au procès-verbal et j'ai prononcé des motifs généraux suivants. [ 2 ] Je conclus que l'
article 291 du Code de procédure pénale , RLRQ c C-25.1 ( C.p.p. ) et l'
article 839 C.cr . donnent compétence à la Cour d’appel pour entendre les trois appels proposés. [ 3 ] Toutefois, l'un et l’autre imposent au requérant le fardeau de démontrer que ses appels méritent l’attention de la Cour. [ 4 ] À l’audience les procureures des deux intimées se sont montrées ouvertes à ce que le requérant retourne devant la Cour supérieure pour demander de rouvrir les deux dossiers rejetés en raison de son absence afin que, selon les raisons qui seront invoquées et la permission du juge de la Cour supérieure, les appels puissent ainsi de nouveau cheminer, bien que cela ne garantisse pas évidemment leur succès.
Cette position est conforme au droit comme l'a rappelé notre Cour dans l’arrêt R. c. Perez , 2022 QCCA 144 . [ 5 ] Je rappelle aux requérants l’importance d’agir rapidement et de consulter un avocat, si possible. Pour le moment, les requêtes devant moi ne satisfont pas les exigences pour autoriser l’appel et je suis d'avis qu'elles doivent être rejetées, mais sans frais en raison de la nature pénale et criminelle
sommaire des dossiers. [ 6 ] Quant aux deux requêtes pour suspendre l’exécution des peines, je fais remarquer que l'
article 276 du Code de procédure pénale prévoit la suspension d’exécution pendant l’appel sauf pour l’emprisonnement. Par conséquent, la requête dans le dossier 500-10- 007740-226 était inutile et, de toute façon, devenue sans objet. Elle sera rayée, sans frais. L'autre requête, dans le dossier criminel, est rejetée, faute d’objet, sans frais. * Motifs complémentaires [ 7 ] Le requérant qui agit en son nom, sans l’assistance d’un avocat, présente cinq requêtes dans trois dossiers. Il demande la permission de porter en appel trois décisions de la Cour supérieure.
Dans deux dossiers, il présente également une demande de suspension des peines. [ 8 ] Manifestement, le requérant n’a pas les connaissances nécessaires pour naviguer dans la procédure et présenter ses requêtes de manière à faire comprendre correctement l’historique des dossiers et l’objectif des appels respectifs. Cela étant, avec l’aide des intimées, il est possible de comprendre un peu mieux la situation. [ 9 ] Dans les trois dossiers, les appels proposés ne portent pas sur des décisions rendues sur le mérite ou au fond.
La décision refusant la prolongation du délai d’appel [10] Le dossier 500-10-007744-288 trouve son origine dans une décision de la juge Lepage de la Cour du Québec. Dans le cadred’une procédure par voie de déclaration
sommaire de culpabilité, elle déclare le requérant coupable d'un vol. La juge sursoit au prononcéde la peine et impose une période de probation d’une durée de deux ans. [11] Après les délais d’appel, le requérant présente une requête pour permission d’appel hors délai devant la Cour supérieure. La jugeCharbonneau rejette sa requête le 9 décembre 2021. Le dossier, devant moi étant très incomplet, peut-être que des motifs prononcésoralement étaient plus détaillés. Le procès-verbal est
sommaire. La juge rejette les explications sur son incapacité de respecter les délaisd'appel parce qu'elles étaient déraisonnables. [12] Le 31 janvier 2022, le requérant dépose sa requête devant notre Cour pour obtenir la permission d’appeler. L’appel propose derevoir l'équité du procès, car le requérant allègue s'être senti obligé de procéder sans avocat et d'avoir été soumis à un contre-interrogatoire abusif. La juge aurait erré, le condamnant sur la base des arguments du ministère public.
Il précise que s'il avait connu ledroit, il aurait agi dès la fin du procès pour porter l'affaire en appel. [13] À l’évidence, encore une fois, il présente cette requête hors délai. Cela présente en soi une difficulté, mais elle ne serait peut-êtrepas insurmontable, compte tenu du court délai écoulé. L'autre problème, plus substantiel sans doute, tient au fait que rien ne démontreque les critères de l’arrêt R. c.
Lamontagne, (C.A.Q.) sont satisfaits. [14] Me Le Colletter, pour l'intimée La Reine, est d’avis qu’un appel est possible, mais que l’appelant ne satisfait pas les critères del’article 839 C.cr. [15] Je suis également de l’avis que la Cour a la compétence pour entendre l’appel d’une décision qui refuse de prolonger le délaid’appel puisqu’elle est visée par l’article 839 C.cr. Cet
article prévoit : 839
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), unappel à la cour d’appel, au sens de l’article673, peut, avec l’autorisation de celle-ci oud’un de ses juges, être interjeté, pour toutmotif qui comporte une question de droitseulement :
a) de toute décision d’un tribunalrelativement à un appel prévu par l’article822;
b) d’une décision d’une cour d’appel rendueen vertu de l’article 834, sauf lorsque cetribunal est la cour d’appel. 839
(1) Subject to subsection (1.1), anappeal to the court of appeal as defined insection 673 may, with leave of that court ora judge thereof, be taken on any ground thatinvolves a question of law alone, against (
a) a decision of a court in respect of anappeal under
section 822; or (
b) a decision of an appeal court undersection 834, except where that court is thecourt of appeal. [16] Je me rallie sans difficulté à la décision du juge Chamberland dans l’affaire R. c. Belaroui, ; (2004), 186C.C.C. (3d) 386. Cette décision a été appliquée par mes collègues Pelletier, dans l’affaire Houle c. R., 2010 QCCA 2125 et Ruel, dansl’affaire Brabant c. R., 2017 QCCA 1213. [17] Le juge Cromwell, alors à la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, avait exprimé une hésitation dans R. v. West, 2007 NSCA 5,tout comme la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Dalgleish, (C.A.O.).
Dans les deux cas, on avait préféré ne pastrancher la question de la compétence en rejetant de toute manière la requête. [18] Je note que notre Cour ne s’est jamais prononcée sur cette question, contrairement à la Cour d’appel de l’Ontario qui anotamment approuvé l’affaire Belaroui dans son arrêt R. v. Tung, 2016 ONCA 782. [19] Pour le présent dossier, je ne m’arrêterai pas à l’absence de requête pour proroger le délai d’appel.
Je conclus plutôt que lerequérant ne me convainc pas que l’appel proposé satisfait les exigences de l’article 839 C.cr., notamment parce que l’appel tel queformulé ne soulève pas une question de droit. Les décisions qui rejettent des appels qui ont été déclarés abandonnés [20] Les dossiers 500-10-007740-226 et 500-10-007741-224 sont similaires. Toutefois, le premier est un dossier pénal et le second,un dossier criminel. [21] Dans les deux cas, le juge Brunton de la Cour supérieure a prononcé le même jour, le 20 janvier 2021, deux décisions identiques.Les procédures devant moi me semblent incomplètes.
Le procès-verbal annexé au dossier 500-10-007741-224, le dossier criminel, reflètebien les numéros pertinents des dossiers en Cour supérieure et en première instance. Autrement, il semble être une simple copie duprocès-verbal du dossier 500-10-007740-226, le dossier pénal. En outre, dans ce dernier, Me Cohen n'apparaît pas alors qu'ellecomparaissait pour la Ville de Longueuil, c’est le nom de Me Le Colletter qui y figure. [22] Cela dit, Mes Le Colletter et Cohen m'informent que les dossiers étaient au stade pro forma le 20 janvier 2022 lorsque lerequérant ne s'est pas présenté à la Cour.
Dans ses motifs apparaissant au procès-verbal, le juge Brunton a déclaré les appels abandonnés
et, dans les dispositifs, il les a rejetés. [23] On apprend que le requérant était absent en raison de tests reliés à la pandémie. C’est ce qui incite les intimées à l'ouverturedécrite un peu plus haut. [24] Le dossier criminel est un appel d’une déclaration de culpabilité à la suite d’un procès pour fraude tenu devant la juge Leblanc dela Cour du Québec, district de Longueuil. L’infraction était poursuivie par voie de déclaration
sommaire de culpabilité. [25] L'appel proposé reproche à son avocat au procès de ne pas lui avoir fourni l'assistance requise. Il se plaint globalement d'unprocès inéquitable. Il dépose en
annexe des documents qui laissent entendre qu'il souhaite également porter la peine en appel, mais neprésente pas de requête pour obtenir la permission. Il dépose aussi une requête pour suspendre l'exécution de la peine et, plusparticulièrement, l'ordonnance de dédommagement. [26] Le dossier pénal concerne un appel à la suite d’un plaidoyer de culpabilité à un constat d’infraction qui reprochait au requérantd'avoir conduit alors qu’il était sous le coup d’une interdiction.
Ce plaidoyer a été présenté à une juge de la Cour municipale deLongueuil, après une première remise pour lui permettre de retenir les services d'un avocat. À la séance suivante, non représenté,l'appelant a choisi de plaider coupable après avoir été informé, en réponse à ses questions, qu'il ne pourrait pas porter l'affaire en appels'il plaidait coupable et qu'une entente de paiement devait passer par le percepteur des amendes.
En appel, il prétend généralement avoirété forcé de plaider coupable et que, dans les faits, il ne l’est pas. [27] Il demande aujourd'hui la permission d'appeler à notre Cour et présente, en plus, une demande pour surseoir à l'exécution de lapeine, soit le paiement de l'amende, en vertu du paragraphe 683(5) du Code criminel. Évidemment, cette disposition est inapplicable enmatière pénale. C’est l'article 276 du Code de procédure pénale qui s’applique et, sauf pour l'emprisonnement, le dépôt de l’avis d’appelsuspend l’exécution du jugement rendu en première instance.
Cette requête est donc inutile. [28] Sur le droit d’appel, l'article 291 C.p.p. autorise un appel sur une question de droit avec la permission d’un juge de cette cour,d’un jugement rendu en appel par un juge de la Cour supérieure : [29] L’article 291 du prévoit : 291.
L’appelant ou l’intimé en Coursupérieure et, même s’ils n’étaient pas partieà l’instance, le procureur général ou ledirecteur des poursuites criminelles etpénales peuvent, s’ils démontrent un intérêtsuffisant pour faire décider d’une questionde droit seulement, interjeter appel devant laCour d’appel, avec la permission d’un jugede cette cour, d’un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Coursupérieure; 2° qui accueille ou rejette une demanded’habeas corpus ou de pourvoi en contrôlejudiciaire. 291.
The appellant or respondent in SuperiorCourt and, even if they were not parties tothe proceedings, the Attorney General andthe Director of Criminal and PenalProsecutions may, if they show sufficientinterest in a question of law alone, bring anappeal before the Court of Appeal, withleave of a judge of that court, from ajudgment (1) rendered in appeal by a judge of theSuperior Court; (2) granting or dismissing an applicationfor habeas corpus or application for judicialreview. [30] Les deux appels soulèvent des questions de compétence.
La décision de rejeter un appel en raison d’une déclaration d’abandonpeut-elle faire l’objet d’un appel visé aux articles 839 C.cr. et 291 C.p.p. ? [31] La possibilité de rouvrir le dossier devant l’instance inférieure n'affecte pas le droit d’appel, bien que l’absence d'une telledemande puisse devenir un facteur dans la décision d’accepter ou de refuser la permission d’appel. [32] Une déclaration d'abandon est précisément celle qui prévalait dans l’arrêt R. v. Mir, 2016 ONCA 795.
Dans cette affaire, devantla Cour supérieure, Mir n’avait pas respecté les délais pour produire ses appels à l’encontre du verdict et de la peine. La Cour supérieureavait déclaré ses appels abandonnés. Mir avait alors présenté une demande pour rouvrir ses dossiers, ce que la Cour supérieure avaitrefusé. Mir cherchait à se pourvoir en appel devant la Cour d’appel de ce refus. Appliquant l’approche retenue dans l’arrêt R. v.
Tung,2016 ONCA 782, la Cour conclut que le refus de rouvrir un dossier abandonné est une décision visée par l’article 839 C.cr. [33] En matière pénale, la Cour d’appel de l’Ontario retient une interprétation large, similaire à celle interprétant le droit d’appel à839 C.cr. : voir R. v. A.E., 2016 ONCA 243, par. 23-24. Elle conclut que la même interprétation prévaut pour une décision qui refuse uneremise, qui rejette l’appel sur une question de délai ou parce que l’appel n’est pas en état dans les délais impartis : Quinte West(Municipality) v.
Balroop, 2016 ONCA 657, par. 9. [34] Au Québec, notre Cour n’a pas, à ma connaissance, tranché cette question. Je suis d’avis, comme la Cour d’appel de l’Ontario,que rien ne justifie de faire une distinction, sur cet aspect, entre les droits d’appel prévus aux articles 839 C.cr. et 291 C.p.p. Parconséquent, j’applique l’interprétation large du juge Chamberland dans l’affaire R. c. Belaroui, ; (2004), 186 C.C.C.(3d) 386. Je conclus que la décision qui rejette un appel, parce qu’il a été déclaré abandonné, est une décision qui peut faire l’objet d’un
appel à notre Cour si les autres exigences de l’article 291 C.p.p. sont satisfaites. [35] À l'audience, Me Cohen était également d'avis qu’un appel est possible, mais que l’appelant ne satisfait pas les critères del’article 291 C.p.p. [36] Dans le présent dossier pénal, le requérant ne fait pas voir qu'il y a lieu d'accorder l'appel. Pour réussir, le requérant doitdémontrer que l’appel soulève une question de droit seulement, qu'il n'est pas voué à l’échec, qu'il doit être sérieux en ce sens qu’il s'agitd'une question de droit qui mérite l’attention de la Cour : voir notamment Céré c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2021QCCA 1780 (j. Moore); 6669174 Canada inc. c. Municipalité de St-Apollinaire, 2020 QCCA 88 (j. Levesque); Larocque c. Directricedes poursuites criminelles et pénales, 2019 QCCA 1927 (j. Bich); Ste-Marie c. Autorité des marchés financiers, 2019 QCCA 1293 (j.Vauclair). [37] Dans le dossier criminel, le fardeau à satisfaire pour obtenir la permission en vertu de l'article 839 C.cr. est similaire.
L’appeldoit porter sur le jugement de la Cour supérieure et il doit soulever une question de droit seulement, d’application générale etsuffisamment importante pour l’administration de la justice. L’appel peut aussi viser une erreur de droit de portée plus limitée qui causecependant une injustice. Dans ce dernier cas, ce sont les moyens d’appel solides, compte tenu de l’impact d’une condamnation criminelleet de la peine qui militeront davantage en faveur de la permission recherchée : R. c. Brassard, 2010 QCCA 17, par. 37; R. c. Huneault(1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270 (C.A.Q.); Gauthier c.
R., 2020 QCCA 1603 (j. Vauclair); R. c. Archambault,2019 QCCA 849 (j. Bich); R. c. Vorias, 2019 QCCA 452 (j. Healy); R. c. Bouchard, 2011 QCCA 30 (j. Cournoyer, ad hoc); R. c. R.(R.)(2008), 2008 ONCA 497 , 234 C.C.C. (3d) 463 (C.A.O.). [38] Dans les deux dossiers, je retiens que le requérant peut retourner devant la Cour supérieure pour demander la réouverture d'undossier qui a été rejeté, mais pas sur le fond. La brièveté des motifs des jugements attaqués ne les met pas à l'abri d'un appel.
Toutefois,les deux appels proposés ne soulèvent pas de question de droit. [39] En terminant, Me Le Colletter signale avoir reçu des avis d'appel dans ses deux dossiers. Si tant est que ces avis d'appel lui aientété acheminés, aucun avis d'appel n'a été déposé au greffe de la Cour et aucune suite n'est donc nécessaire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [40] REJETTE les demandes de permissions d'appel dans les dossiers 500-10-007740-226, 500-10-007741-224 et 500-10-007744-228; [41] RAYE la requête pour suspendre l'exécution de la peine dans le dossier 500-10-007740-226; [42] REJETTE la requête pour suspendre l'exécution de la peine dans le dossier 500-10-007741-224 parce qu'elle est devenue sansobjet; [43] LE TOUT, sans frais. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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