2019 QCCQ 8843, 2019 QCCQ 8843
Opinion
Vidéotron ltée c. Ville de Montréal 2019 QCCQ 8843 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-254636-197 DATE : 11 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VIDÉOTRON LTÉE Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL et 4042077 CANADA INC.
Défenderesses et VILLE DE MONTRÉAL Requérante c. 4042077 CANADA INC. et CNA - CONTINENTAL CASUALTY COMPANY Intimées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Ville de Montréal, poursuivie par la demanderesse Vidéotron Ltée en relation avec des travaux ayant, selon les allégations, causé des dommages aux installations de Vidéotron, demande qu’il soit ordonné à la défenderesse 4042077 Canada inc. (« 4042077 ») et CNA – Continental Casualty Company (« CNA »), l’assureur responsabilité de cette dernière, d’assumer sa défense dans le cadre de l’action. [ 2 ] La Ville de Montréal soutient qu’elle est assurée additionnelle sur la police d’assurance responsabilité de 4042077 en vertu d’un avenant attesté par un certificat d’assurance responsabilité (R-4) émis dans le cadre du projet de construction (R-1) par lequel elle a retenu les services de 4042077 à
titre d’entrepreneur pour des travaux de réfection routière sur différentes rues de l’arrondissement Ville- Marie. [ 3 ] Selon les allégations de la demande intentée par Vidéotron Ltée, des dommages matériels ont été causés le 16 octobre 2016 à ses installations souterraines situées près du 1285, Saint-André à Montréal, dommages qui seraient dus à la faute, négligence et incurie de 4042077 et que la Ville de Montréal en serait responsable en raison des fautes commises par ses employés, lesquels « conservaient la direction et la responsabilité de la bonne exécution des travaux effectués » par 4042077. [ 4 ] La Ville de Montréal demande donc l’émission d’une ordonnance du type « Wellington » afin que CNA assume sa défense dans le cadre de la poursuite, et ce, selon les conclusions habituelles que l’on rencontre en la matière. [ 5 ] Elle demande en même temps que 4042077 assume également sa défense en vertu de ces mêmes conclusions, et ce, en vertu d’une obligation contractuelle stipulée dans le contrat entre la Ville de Montréal et 4042077, selon lesquels 4042077 serait tenu de tenir la Ville de Montréal indemne et assumer sa défense dans le cadre de tout recours d’un tiers concernant les travaux qui sont l’objet du contrat. [ 6 ] 4042077 et CNA, intimées dans la présente demande en cours d’instance, n’ont pas offert de contestation. [ 7 ] L’obligation de défendre en matière d’assurance responsabilité étant une obligation susceptible d'exécution en nature, les tribunaux ont, depuis l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Wellington , émis des ordonnances contre les assureurs au stade préliminaire d’un recours en assurance responsabilité afin que la défense soit assumée par l’assureur qui doit nommer l’avocat ad litem pour agir en défense pour l’assuré suivant les directives de l’assureur qui payera ses honoraires. [ 8 ] Cette obligation de défendre, susceptible d’exécution en nature, dépend de la possibilité que le recours intenté contre l’assuré soit assuré, et ce, à la lecture des allégations de la demande. [ 9 ] Cette obligation de défendre est distincte de l’obligation éventuelle d’indemniser l’assuré dans le cadre d’un jugement final
reconnaissant sa responsabilité envers la
partie en demande, à la lumière des faits prouvés et la couverture d’assurance, tel que déterminé à ce stade ultime. [ 10 ] En lisant les allégations de Vidéotron, notamment le paragraphe 5 (
d) de la demande introductive d’instance du 10 avril 2019, il est clair que ce recours porte sur la responsabilité de la Ville de Montréal, responsabilité qui est, prima facie , l’objet d’une couverture en raison de la qualité de la Ville de Montréal comme assuré additionnel sur une assurance de responsabilité civile générale des entrepreneurs avec une limite de 5 000 000 $ par sinistre et d’autres couvertures accessoires. Ces garanties sont étendues à la Ville de Montréal à l’égard des travaux faisant
partie du contrat avec 4042077, et ce, sans franchise opposable à la Ville de Montréal. [ 11 ] Le certificat d’assurance mentionne une seule exclusion pour la prestation ou le défaut de prestation de services professionnels. Rien dans les allégations de la demande de Vidéotron ne semble toucher à cette exclusion. [ 12 ] Il est tout au moins possible que l’assurance contractée par CNA couvre la responsabilité civile de la Ville de Montréal.
Pour ce qui est l’objet du recours de Vidéotron, la Ville de Montréal est bien fondée de demander les ordonnances visées par la présente demande. [ 13 ] En ce qui concerne la demande pour l’émission d’ordonnances contre 4042077 pour l’exécution en nature de ses obligations contractuelles de tenir la Ville de Montréal indemne, il n’y a pas lieu, à ce stade-ci, d’émettre de telles ordonnances qui seraient superflues maintenant que l’assureur CNA est tenu de prendre le fait et cause.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande à l’égard de CNA – Continental Casualty Company; ORDONNE à l’intimée CNA – Continental Casualty Company d’assumer la défense de la requérante Ville de Montréal à l’encontre de la demande introductive d’instance modifiée dans le présent dossier et d’assumer tous les frais afférents à la défense de cette action, incluant les frais d’experts et d’expertise; ORDONNE à l’intimée CNA – Continental Casualty Company de mandater au bénéfice de la Ville de Montréal, un procureur indépendant, pour assurer sa défense à l’encontre de la demande introductive d’instance modifiée dans le présent dossier, et ce, dans un délai de 10 jours du jugement à intervenir ; ORDONNE que les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires que la Ville de Montréal a encourus à ce jour ou devra encourir pour assurer sa défense jusqu’au moment où l’intimée CNA – Continental Casualty Company aura pris fait et cause, soient aux frais de l’intimée ; DÉCLARE la présente demande sans objet dans le cas de 4042077 Canada inc.; LE TOUT frais à suivre. __________________________________ David L.
Cameron, J.C.Q. Me Aurélie Figuet Gilbert Simard Tremblay AVOCATS S.E.N.C.R.L. Procureure de la demanderesse Me Steven Rousseau Gagnier Guay Biron AVOCATS NOTAIRES Procureur de la défenderesse Ville de Montréal Date d’audience : 21 novembre 2019
Loading document…