2011 QCCQ 7386, 2011 QCCQ 7386
Opinion
Pelletier c. Contrôleur des armes à feu 2011 QCCQ 7386 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle et pénale» N° : 655-38-000448-101 DATE : Le 23 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCIS PELLETIER Requérant c.
LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION DE LA RÉVOCATION DU PERMIS DE POSSESSION ET D'ACQUISITION D'ARMES À FEU DU REQUÉRANT EN VERTU DE L'ARTICLE 74 (1) ET SUIVANTS DE LA
LOI SUR LES ARMES À FEU ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 27 août 2010, le requérant plaide coupable au chef d'accusation suivant: «Le ou vers le 23 novembre 2009, à Chute-aux-Outardes, district de Baie-Comeau, a entreposé une arme à feu, à savoir: Un fusil de calibre 20 Cooey #[...] , un fusil calibre 410 Rossi, #[...] , une carabine calibre 3006 Mossberg, #[...] et une carabine calibre 7mm Remington, #[...] , s'en prendre suffisant de précautions pour la sécurité d'autrui, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 86 (2)
(3) b) du Code criminel .» [ 2 ] Le 27 août 2010, le requérant a également plaidé coupable à l'accusation suivante: «Le ou vers le 23 novembre 2009, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, a eu en sa possession une arme prohibée, à savoir: une carabine de calibre 22, tronçonnée.» [ 3 ] La preuve révèle que ces armes ont été découvertes dans le cadre d'une perquisition effectuée à la résidence du requérant suite à des informations à l'effet qu'il se livrait à du trafic de tabac de contrebande; information qui s'est avérée fausse.
Lors de la perquisition, les policiers ont découvert les armes mentionnées ci-dessus qui étaient entreposées illégalement. [ 4 ] Suite au plaidoyer de culpabilité pour l'entreposage illégal, le requérant a été condamné à une amende de 400,00 $ et le Tribunal a ordonné la remise des armes à feu saisies en autant que le requérant respecte les prescriptions de la loi. [ 5 ] Pour ce qui est de l'accusation d'avoir eu en sa possession une arme prohibée, le requérant a été condamné à une amende de 800,00 $ et l'arme a été confisquée et sa destruction ordonnée. [ 6 ] Par ailleurs, les armes qui ont fait l'objet de l'ordonnance de restitution sont des armes légalement enregistrées non reliées à un groupe criminalisé. [ 7 ]
Malgré cette ordonnance de remettre au requérant les armes à feu saisies, la préposée aux armes à feu, Michèle Lévesque, avise le requérant, le 2 décembre 2010, que son permis d'armes à feu est révoqué.
[ 8 ] Les motifs de la révocation sont les suivants: «Inobservation des critères d'admissibilité prévus à l'article 5 de la
Loi sur les armes à feu , en particulier l'alinéa 5 (2) a) – personne déclarée coupable ou absous aux termes de l'
article 730 du Code criminel d'une infraction à la
Loi sur les armes à feu ou à la
partie III du Code criminel .» [ 9 ] Michèle Lévesque, témoigne qu'elle est préposée aux armes à feu depuis 2008 et qu'elle a procédé à l'étude du dossier qui a mené à la révocation du permis du requérant.
Elle est mandatée afin de rendre des décisions au nom du contrôleur des armes à feu du Québec. [ 10 ] Elle explique que les armes n'ont pu être remises au requérant suite à l'ordonnance du Tribunal, puisque ce dernier ne respectait plus les prescriptions de la loi et que son permis devait être révoqué. [ 11 ] Sur les motifs de cette révocation, elle témoigne qu'après étude du précis des faits préparé par les policiers et de la déclaration de culpabilité du requérant, elle est arrivée à la conclusion que ce dernier ne rencontrait plus les exigences prévues à l'article 5 (2)
a) de la
Loi sur les armes à feu , soit qu'il avait été déclaré coupable d'une infraction à la
partie III du Code criminel . [ 12 ] Elle a également considéré que l'entreposage déficient des armes à feu mettait en cause la sécurité publique. [ 13 ] Il ressort clairement du témoignage de la préposée aux armes à feu, que sa décision était fondée uniquement sur ces deux facteurs. ANALYSE [ 14 ] Le permis du requérant a été révoqué en vertu de l'article 70 de la
Loi sur les armes à feu qui stipule ce qui suit: Article 70(1) Révocation: Permis et autorisation «Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis ou une autorisation de port ou de transport pour toute raison valable, notamment parce que:
a) le titulaire soit ne peut plus ou n'a jamais pu être titulaire du permis ou de l'autorisation, soit enfreint une condition du permis ou de l'autorisation, soit encore été déclaré coupable ou absous en application de l'
article 730 du Code criminel , d'une infraction visée à l'alinéa 5 (2) a).» [ 15 ] Dans sa décision, la préposée aux armes à feu indique que les motifs de révocation sont l'inobservation des critères d'admissibilité prévus à l'article 5 de la
Loi sur les armes à feu en particulier l'article 5 (2) a). Cet
article ce lit comme suit: Article 5 (1) Sécurité publique - «Le permis ne peut être délivré lorsqu'il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d'autrui, que le demandeur n'ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées.
(2) Critères d'admissibilité - Pour l'application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d'un renvoi prévu à l'article 74, le juge de la Cour provincial tient compte pour, les cinq (5) ans précédant la date de la demande, des éléments suivants:
a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en l'application de l'
article 730 du Code criminel d'une des infractions suivantes:
i) une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui; ii) une infraction à la présente loi ou à la
partie III du Code criminel , iii) une infraction à l'
article 264 du Code criminel (harcèlement criminel); iv) une infraction relative à la contravention des paragraphes 5 (1) ou (2), 6 (1) ou (2) ou 7 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; [ 16 ] En vertu de l'article 74 de la
Loi sur les armes à feu , une personne qui se voit révoquer son permis peut contester cette décision devant un juge de la Cour provinciale. La cour doit alors tenir une audition lors de laquelle elle doit évaluer les éléments de preuve sur lesquels le contrôleur s'est fondé pour révoquer le permis. Elle peut également obtenir tout autre élément de preuve pertinent soumis par le requérant afin de démontrer que la décision du contrôleur n'était pas justifiée. [ 17 ]
L'article 76 de la loi édicte les pouvoirs du Tribunal suite à cette audition: « 76. Décision - Au terme de l'audition du cas, le juge peut, par ordonnance:
a) confirmer la décision du contrôleur d'armes à feu, du directeur ou du ministre provincial;
b) enjoindre au contrôleur des armes à feu ou au directeur de délivrer le permis, le certificat d'enregistrement ou l'autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l'agrément au club de tire ou au champ de tire;
c) annuler la révocation du permis, du certificat d'enregistrement, de l'autorisation, de l'agrément ou de la décision du contrôleur des armes à feu prise aux termes de l'article 67.» [ 18 ] Il semble maintenant bien établi par la jurisprudence, que le renvoi en vertu de l'article 74 de la
Loi sur les armes à feu s'apparente à une révision judiciaire et que la norme de contrôle applicable est celle énoncée dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire DUNSMUIR [1] .
Depuis cet arrêt, le contrôle judiciaire s'effectue à la lumière de deux normes, soit la décision raisonnable ou celle de la décision correcte. [ 19 ] Dans l'arrêt Dunsmuir, la décision raisonnable est ainsi décrite: « [ 47 ] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité: Certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lui à un certain nombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au Tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions raisonnables acceptables. La cour de révision se demande dès lors, si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issus possiblement acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » (Le souligné est du Tribunal) [ 20 ] Dans les circonstances de la présente affaire, le Tribunal doit déterminer si la preuve dont il dispose suite à l'audience qu'il a tenue, lui permet d'arriver à la conclusion que la décision du contrôleur des armes à feu est déraisonnable au point où elle doit être annulée. [ 21 ] Le Tribunal constate que le seul motif sur lequel s'est fondée la préposée aux armes à feu pour révoquer le permis du requérant est que ce dernier a plaidé coupable à une infraction prévue à la
partie III du Code criminel . [ 22 ] Elle a également considéré que l'entreposage illégal d'armes à feu allait automatiquement à l'encontre de la sécurité publique. [ 23 ] Le seul document que la préposée aux armes à feu a consulté avant de rendre sa décision est le précis des faits préparé par les policiers, précis qui n'a pas été déposé en preuve. [ 24 ] Dans les circonstances, le Tribunal doit considérer ces seuls motifs afin de déterminer si la décision de la préposée aux armes à feu est raisonnable. [ 25 ] Suite à l'audience, le Tribunal ne peut arriver qu'à une seule conclusion, soit celle que la préposée aux armes à feu a agi par automatisme, sans faire d'enquête appropriée et sans examiner la question essentielle dans le présent dossier : Est-ce qu'il est souhaitable pour la sécurité du public ou sa propre sécurité que le permis du requérant soit révoqué? [ 26 ] Le seul fait que le requérant a été déclaré coupable d'une infraction d'entreposage illégal d'une arme à feu est insuffisant en l'absence d'enquête appropriée, afin de déterminer que la sécurité du public ou celle du requérant est compromise. [ 27 ] Le contrôleur des armes à feu dispose de larges pouvoirs d'enquête lui permettant d'obtenir les faits pertinents afin qu'il puisse évaluer la dangerosité de la situation. [ 28 ] En effet, l'article 55 de la
Loi sur les armes à feu prévoit de larges pouvoirs d'enquête du contrôleur, entre autres, interroger toute personne qui peut lui fournir ou lui communiquer des renseignements pertinents. [ 29 ] De l'avis du Tribunal, la préposée aux armes à feu ne pouvait se limiter au fait que l'accusé avait été déclaré coupable à des infractions d'entreposage illégal pour révoquer son permis et devait enquêter, afin d'évaluer la dangerosité du requérant et le risque de récidive. [ 30 ] Il faut rappeler que la découverte des armes mal entreposées s'est fait de façon accessoire à une enquête de trafic de cigarettes de contrebande, qui s'est avérée non concluante. [ 31 ] Par ailleurs, suite à une suggestion commune du ministère Public et du procureur du requérant, le Tribunal a ordonné la remise des armes.
Il faut donc conclure, qu'après une évaluation de la situation, le ministère Public, le procureur du requérant et le Tribunal ont jugé que la remise des armes au requérant n'allait pas à l'encontre de la sécurité publique ou de sa propre sécurité. [ 32 ] Dans les circonstances de la présente affaire, la préposée aux armes à feu ne pouvait se limiter à la condamnation à une infraction prévue à la
partie III du Code criminel pour déterminer que le permis de possession du requérant devait être révoqué. [ 33 ] Elle devait rechercher d'autres faits démontrant que la sécurité publique ou celle du requérant était compromise. [ 34 ] En l'absence d'enquête raisonnable, le Tribunal ne peut arriver qu'à la conclusion que le contrôleur des armes à feu a mal exercé sa discrétion et que sa décision, dans les circonstances, est déraisonnable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ANNULE la décision du contrôleur des armes à feu de révoquer le permis du requérant. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me CHRISTIAN MALTAIS Procureur pour le requérant Me ANNE-SOPHIE BLOUIN-RACINE Procureure aux poursuites criminelles et pénales pour l'intimé
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