2021 QCCQ 9844, 2021 QCCQ 9844
Opinion
Construction Gaia c. Thiboutot 2021 QCCQ 9844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-708522-190 DATE : 8 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION GAIA
Partie demanderesse c.
ALAIN THIBOUTOT -et- JEAN FRANÇOIS THIBOUTOT -et- OLIVIER THIBOUTOT Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs la somme de 4 392,24 $, soit le solde du contrat de rénovation de trois balcons et un escalier d’un immeuble locatif. [ 2 ] La demanderesse refuse ou néglige de payer le solde contractuel au motif que les travaux ne sont pas terminés et que le nouvel escalier est inadéquat et ne respecte pas les règles de l’art.
Se portant, demandeurs reconventionnels, les défendeurs réclament 5 000 $ pour terminer les travaux. Les faits [ 3 ] Les parties concluent un contrat de rénovation de trois balcons incluant les rampes et de l’escalier et de la main courante de cette dernière. Le prix du marché est de 22 085 $. [ 4 ] À la fin du contrat, il reste un solde impayé de 4 392,23 $.
Ce solde comprend un extra de 1 000 $ pour l’augmentation du prix de l’aluminium et le coût du permis de rénovation de la ville de Montréal au montant de 900 $. [ 5 ] Les travaux sont exécutés entre le 18 mai et le 29 août 2018. [ 6 ] Selon la version de la demanderesse, les défendeurs étaient satisfaits de l’exécution des travaux. Cependant, les défendeurs font remarquer à la demanderesse que les escaliers craquent et que lorsqu’on utilise l’escalier ce dernier vacille. [ 7 ] La demanderesse propose une solution, mais exige d’être payée avant de faire les travaux de correction.
Un dialogue de sourds s’ensuit, qui fait en sorte que les défendeurs perdent confiance en la demanderesse. [ 8 ] Les défendeurs font des recherches auprès de voisins qui ont eu aussi fait refaire leur escalier en aluminium.
Il s’enquiert auprès de certains afin de vérifier si la construction de l’ouvrage a bien été faite. [ 9 ] Les défendeurs concluent que les travaux exécutés par la demanderesse ne respectent pas les règles de l’art en ce qu’il manque certains éléments structuraux pour solidifier l’ouvrage. [ 10 ] La demanderesse n’est pas tout à fait en désaccord avec ce constat, mais exige d’être payée pour son contrat avant d’exécuter des travaux de corrections.
Discussion et décision [ 11 ] Dans un premier temps, le Tribunal doit décider si les travaux qui étaient inclus dans le contrat de service ont été exécutés par la demanderesse. Si le Tribunal arrive à la conclusion que les travaux ont été exécutés selon ce qui était prévu à l’entente de service, les défendeurs devront payer le solde dû à la demanderesse. Par la suite, le Tribunal devra décider de la demande reconventionnelle des
défendeurs. Est-ce que les travaux exécutés par la demanderesse respectent les règles de l’art et sinon quels sont les correctifs à apporter et le coût engendré par ceux-ci? [ 12 ] Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que les travaux prévus au contrat ont été réalisés selon ce qui était prévu à l’entente de service. Du montant réclamé, on doit soustraire l’extra de 1 000 $ qui n’a jamais fait l’objet d’une entente entre les parties. Les défendeurs devront donc payer le solde dû à la demanderesse d'une somme de 3 392,23 $.
Est inclus dans ce montant le coût du permis de rénovation de la ville de Montréal (900 $). [ 13 ] Cependant, un travail fait, n’est pas nécessairement un travail bien fait. La preuve révèle que l’escalier présente plusieurs déficiences. Sa solidité est remise en cause. Les marches qui craquent sont aussi un problème qui n’est pas résolu. [ 14 ] À cet effet, le Tribunal a eu l’occasion d’entendre monsieur Réjean Rémillard qui possède une entreprise de soudure et qui est familier avec la construction d’escalier en métal de toutes sortes. Il ne fait aucun doute que l’escalier manque de support.
Monsieur Rémillard explique au Tribunal les différents moyens de pallier cette déficience qui réglerait aussi le craquement des escaliers. [ 15 ] Monsieur Rémillard estime à 3 600 $ le coût de correction des travaux. À cela, il ajoute 1 000 $ pour la peinture à la suite des travaux. [ 16 ] En réponse à l’estimation des coûts de correction des travaux de monsieur Rémillard, la demanderesse a elle aussi demandé à un soudeur de faire une évaluation des coûts de correction des travaux. La demanderesse produit comme pièce P-4 une estimation des coûts au montant de 2 532 $ (excluant les taxes) [1] .
Cependant, ce devis ne propose aucun budget pour la peinture. [ 17 ] Entre les deux devis, le Tribunal choisit celui produit par monsieur Rémillard en ce qui a trait aux travaux de corrections soit la somme de 3 600 $. Le coût estimé pour la peinture est beaucoup plus nébuleux et ce, du témoignage même de monsieur Rémillard. Le Tribunal arbitre donc un montant de 500 $ pour la peinture de l’ouvrage une fois les travaux de correction terminés, pour un total de 4 100 $ avant taxes. [ 18 ] En conséquence, les défendeurs devront payer à la demanderesse la somme de 3 392,24 $.
Cette somme portera intérêt au taux de 24 % l’an tel que spécifié sur la facture de la demanderesse dûment signée par les défendeurs. Le taux spécifié sur la facture de la demanderesse respectant la
Loi sur l’intérêt du Canada [2] . [ 19 ] La demanderesse devra payer au demandeur la somme de 4 100 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en
partie la demande principale de la demanderesse; CONDAMNE , les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 3 392,24 $ aux taux de 24 %, et ce, à compter du 22 mars 2019, date d’introduction de la présente procédure; ACCUEILLE , en
partie la demande reconventionnelle des parties défenderesses; CONDAMNE , la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 4 100 $ avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce à compter du 9 mai 2019, date d’introduction de la demande reconventionnelle; LE TOUT , sans frais judiciaires tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q . Date d’audience : 23 septembre 2021
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