2013 QCCA 2059, 2013 QCCA 2059
Opinion
Droit de la famille — 133401 2013 QCCA 2059 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023450-133 ( 540-12-015889-108 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 novembre 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. APPELANTE H… S… Personnellement INTIMÉ AVOCATE B… V… Me Maryse Boucher FORTIER ET BOUCHER, AVOCATS En appel d'un jugement rendu le 22 février 2013 par l'honorable Francine Nantel de la Cour supérieure, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL: Prestations compensatoires Greffier : Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 40 Début de l’audience.9 h 40 Argumentation de madame S…10 h 02 Argumentation de Me Boucher.10 h 09 Suspension.10 h 29 Reprise.10 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page suivante.10 h 31 Fin de l'audition.
Robert OsadchuckGreffier PAR LA COUR ARRÊT [1] La prestation compensatoire repose sur le principe de l'enrichissement sans cause (art. 427 C.c.Q.). [2] Au procès, la prestation réclamée par l'appelante s'élevait à 54 209 $, une somme établie à partir des calculs faits par Mme JoséeRobillard, comptable professionnelle agréée. [3] Au terme d'un procès d'une journée et demie, la juge de première instance a conclu que l'appelante n'avait pas droit à uneprestation compensatoire en lien avec la vente, le 30 mars 2011, de la résidence pour personnes âgées Résidence A.
La juge a reconnuque l'appelante avait aidé son conjoint, entre autres, «à
titre de confidente et conseillère», mais qu'elle ne s'était pas pour autantappauvrie. [4] Au surplus, la juge n'a pas cru que, contrairement à ce que plaidait l'appelante, l'intention des parties ait été que les deux épouxsoient copropriétaires à parts égales de cette résidence. [5] La norme d'intervention en appel quant à l'octroi d'une prestation compensatoire est très élevée puisque cela relève de la facultéd'appréciation du juge de première instance (Lacroix c. Valois (CSC), [1990] 2 RCS 1259, 1275).
[ 6 ] En l'espèce, et malgré tous ses efforts et la qualité de sa présentation, l'appelante ne fait pas voir d'erreur manifeste et déterminante de la juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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