2021 QCCQ 7930, 2021 QCCQ 7930
Opinion
Gratton c. Reumont 2021 QCCQ 7930 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-031101-197 DATE : 28 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC GRATTON
Partie demanderesse c. RICHÈRE REUMONT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marc Gratton (Gratton) réclame 15 000 $ à Richère Reumont (Reumont). Voici telle qu’écrite sa demande signée le 16 janvier 2019.
« Suite à une altercation verbale qui s’est produite à l’intérieur d’un commerce – vidéo à Laval, la plaignante a porté plainte à la Police de Laval pour agression avec mon véhicule avec une déposition écrite calomnieuse et machiavélique qui a entraîné la déposition d'accusations d’agression armée, conduite dangereuse et délit de fuite. Lors du procès, le 21 janvier 2016, les chefs d’accusation ont été annulés par le dépôt d’une preuve produite par la Police de Laval à l’effet que la plaignante n’avait jamais été agressée d’où mon acquittement sur tous les chefs.
Pour faire suite à ma demande, j’ai dû engager des sommes importantes pour assurer ma défense en cour criminelle et j’ai dû consacrer plusieurs heures à décortiquer la preuve à l’aide de mon avocat suite à ma mise en arrestation. Plus de 4 mois après l’événement du 21 février 2014, j’ai subi d’énormes inconvénients moraux et même médicaux. Par conséquent je demande à la cour de m’accorder un maximum de $ 15,000, plus les intérêts légaux. »
CONTEXTE [ 2 ] Le 21 février 2014 survient une altercation entre Gratton et Reumont à l’intérieur d’un club vidéo, où la scène est filmée, puis à l’extérieur du club vidéo, où selon la version de Madame alors qu’elle prend en note la plaque de Monsieur, il a tenté de la renverser et selon la version de Monsieur, Madame est sortie et a tenté de briser son pare-brise. [ 3 ] Suite aux événements, Reumont dépose une plaine où elle allègue que Gratton a tenté de la frapper avec son véhicule automobile. [ 4 ] Une enquête policière s’en est suivie.
Ladite enquête est décrite par le juge Jimmy Vallée [1] , dossier ouvert par Gratton dans lequel il reproche au policier d’avoir commis des fautes dans le traitement de la plainte déposée par Reumont suite à l’altercation du 21 février 2014. [ 5 ] Cette demande fut rejetée le 24 juillet 2017. [ 6 ] Le 16 janvier 2019, il ouvre le présent dossier à l’encontre de Reumont, alléguant que la plainte déposée le matin du 22 février 2014 est calomnieuse et machiavélique. [ 7 ] La première question que le Tribunal doit se demander : est-ce que le recours ouvert le 16 janvier 2019 est prescrit? [ 8 ] La réponse est non.
En matière de poursuites criminelles abusives ou malicieuses, la doctrine et la jurisprudence reconnaissent qu’il y a suspension de la prescription à l’égard du recours civil jusqu’au jour du prononcé du jugement final sur le recours dit abusif ou malicieux. [ 9 ] Si l’accusé est reconnu coupable, les allégations de poursuite abusive deviennent sans fondement.
Si l’accusé est acquitté ou encore si les accusations portées contre lui sont retirées, la prescription du recours civil débute à ce moment. [2] [ 10 ] Aux présentes, Gratton n’a pas été jugé coupable des accusations portées contre lui d’agression armée, délit de fuite et conduite dangereuse parce que Gratton a accepté en contrepartie de signer un 810, le 22 janvier 2016, comprenant cinq engagements. [3] [ 11 ] Ces faits sont contraires à ce que Gratton prétend dans sa demande. La déclaration de Gratton dans sa demande lorsqu’il écrit : «
Lors du procès le 21 janvier 2016, les chefs d’accusation ont été annulés par le dépôt d’une preuve produite par la Police de Laval à l’effet que la plaignante n’avait jamais été agressée d’où mon acquittement sur tous les chefs » est donc fausse. ANALYSE 1. Quelle inférence peut-on tirer de l’admission faite au « 810 », entre autres lorsqu’on lit : « les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables »? [ 12 ] Dans Québec (Procureur général) c.
Nabhan [4] la Cour d’appel décrit « 810 » comme suit : « [31] En effet, la particularité de cette directive [émise par la Direction générale des affaires criminelles et pénales qui lie les substituts] tient à la spécificité de l' art. 810 C.cr . qui ne crée pas une infraction, mais plutôt recherche l'«intervention préventive du tribunal» fondée sur la crainte d'un plaignant.
Il doit s'agir de la crainte raisonnable d'un danger réel et imminent qu'une personne commette l'infraction que l'on cherche à prévenir. [référence omise] [ 13 ] Ainsi en signant un 810, il n’y a pas de reconnaissance de la commission d’une infraction criminelle, mais plutôt d’une « crainte raisonnable d’un danger réel et imminent ». [ 14 ] Dans Garneau c.
Garnier [5] le Tribunal tire une inférence défavorable d’un « 810 », en ce que « l’émission d’un mandat de paix confirme une conduite fautive envers les Défendeurs » [6] . [ 15 ] La jurisprudence amène le Tribunal à conclure qu’une inférence défavorable du comportement de Gratton doit être tirée de sa signature d’un 810. 2. La signature du 810 empêche-t-elle le recours en matière civile pour dépôt d’une plainte abusive? [ 16 ] Un « 810 » signé n’empêche pas d’intenter un recours civil devant les tribunaux judiciaires.
Il s’agit d’un fait parmi les autres pour déterminer si la plainte portée par Reumont était calomnieuse. [7] [ 17 ] En vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. , Gratton a donc l’obligation d’établir par preuve prépondérante que l’accusation que Reumont a déposée à son encontre était calomnieuse. [ 18 ] Aux présentes, Gratton n’a pas rempli son fardeau.
Il appert du contre-interrogatoire de Chantal Ducharme, enquêteur [8] , ainsi que de la déclaration de Gratton [9] que lors de l’échange entre les parties à l’intérieur du Club Vidéotron, il a été agressif avec Reumont. [ 19 ] En ce qui concerne la suite des événements, soit les faits qui ont mené à la plainte criminelle, les parties ont deux versions différentes.
Il appert du dossier de cour que Reumont dira qu’alors qu’elle prenait le numéro de plaque de Gratton, il a reculé dangereusement vers elle, pour le faire arrêter, elle a donné deux coups de poing au pare-brise. [ 20 ] Au premier policier, agent Racine, qui ne se souvient pas de l’intervention le soir de l’incident, elle n’aurait pas mentionné selon le rapport de ce dernier de contact avec le véhicule.
Le lendemain, elle ne parle pas de contact, mais mentionne avoir des douleurs aux côtes et à l’épaule du côté droit à deux autres policiers qui prennent sa déposition. [ 21 ] Gratton indique avoir vu Reumont prendre note de sa plaque, qu’il est entré dans son véhicule et au moment de quitter Reumont s’est précipitée sur la fenêtre et a frappé des coups.
Il s’est alors enfui en trombe craignant cette personne. [ 22 ] Reumont reconnaîtra lors de son interrogation qu’elle a dit en sortant du Club Vidéotron à Gratton : « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, tu vas être dans la merde ». [ 23 ] Gratton soutient que la modification du témoignage de Reumont le lendemain qui ajoute des douleurs aux côtes et sa menace de le mettre « dans la merde » prouvent par prépondérance sa position que la plainte est calomnieuse. [ 24 ] Certes, cette divergence créée une incertitude quant au fait que l’auto aurait touché Reumont.
Mais le fait demeure que l’auto ait oui ou non touché Reumont ne change en rien l’accusation en vertu de l’ article 249 (11) du Code criminel , qui ne requiert pas qu’il y ait contact physique pour que l’infraction soit commise. [ 25 ] Considérant la signature du 810 où Gratton reconnaît que Reumont la craint. [ 26 ] Considérant l’aveu de Gratton qu’il a fait marche arrière vers Reumont avant de quitter en trombe. [ 27 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que Gratton n’a pas établi par une preuve prépondérante que la plainte était calomnieuse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec frais. . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : 4 juin 2021
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