2019 QCCA 1454, 2019 QCCA 1454
Opinion
Droit de la famille — 191810 2019 QCCA 1454 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028524-197 ( 500-04-061997-137 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 août 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS M… T... Me Luc Arnault Me Francis Belhumeur ( Arnault Thibault Cléroux, avocats s.e.n.c. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT B... B... Me Abdou Gaye ( Abdou Gaye ) En appel d’un jugement rendu le 23 juillet 2019 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance (art. 660 al. 2 C.p.c. ) . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience. Identification des parties.
Suspension de l’audience. 13 h 02 Reprise de l’audience. 13 h 03 Commentaires introductifs de la juge. 13 h 03 Argumentation de Me Arnault. 13 h 18 Argumentation de Me Gaye. 13 h 18 Me Gaye remet à la juge copie d’un plan d’argumentation et d’un cahier d’autorités. 13 h 20 Me Arnault consent à ce que le plan d’argumentation de Me Gaye soit produit en dépit du fait qu’il dépasse le nombre de pages permises. 13 h 40 Réplique de Me Arnault. 13 h 42 Suspension de l’audience. 13 h 47 Reprise de l’audience. 13 h 48 PAR LA JUGE : Jugement prononcé séance tenante par l’honorable Manon Savard J.C.A., dont les motifs seront versés au procès-verbal d’audience de ce jour – voir page 3. 13 h 49 Clôture de l’audience.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le 29 juillet 2019, la Cour supérieure confie la garde de l’enfant à l’intimée, à compter du 25 août suivant et autorise celle-ci à demeurer dans la région A à compter de cette date. Elle détermine également les droits d’accès du requérant et émet diverses ordonnances accessoires. [ 2 ] Insatisfait de ce jugement, le requérant se pourvoit.
Il demande aujourd’hui de suspendre l’exécution provisoire de ce jugement pendant l’appel, conformément à l’article 660 C.p.c. * * * [ 3 ] Les principes applicables en cette matière sont connus et se résument comme suit : [3] L’article 660 C.p.c. prévoit l’exécution provisoire, de plein droit, lorsque le jugement « détermine les modalités de la garde d’enfants ». Le deuxième alinéa de cette disposition prévoit par contre qu’un jugement peut suspendre une telle exécution provisoire.
Pour obtenir une telle suspension, l’appelant a le fardeau de démontrer trois éléments cumulatifs : 1- la faiblesse apparente du jugement dont appel quant aux conclusions attaquées, 2- un risque de préjudice sérieux découlant de leur exécution provisoire; 3- la prépondérance des inconvénients favorise la suspension réclamée ( Droit de la famille - 17607 , 2017 QCCA 482 , paragr. 2 ; Droit de la famille - 181644 , 2018 QCCA 1232 , paragr. 3 ; Droit de la famille - 181272 , 2018 QCCA 972 , paragr. 5 ). [4] Dans Droit de la famille - 17607 , supra , la juge St-Pierre écrit : [3] Prenant en compte la présomption de validité d’un jugement, la suspension est l’exception.
Le juge d’appel doit avoir le plus grand respect à l’égard du jugement sachant que le juge de première instance est celui qui a vu et entendu les parties, les témoins ainsi que les représentations des avocats. De plus, il ne faut pas oublier que l’exécution provisoire résulte d’un choix législatif en matière d’ordonnance alimentaire, de sorte que les critères ci-haut énoncés doivent être appliqués strictement (sur ces sujets, voir notamment : Droit de la famille - 151906 , 2015 QCCA 1309 ; Droit de la famille - 152117 , 2015 QCCA 1381 ; Droit de la famille - 14425 , 2014 QCCA 438 ).
Le même principe s’applique en matière de garde . [ 4 ] En l’occurrence, je suis d’avis que le requérant ne se décharge pas de son fardeau de preuve.
[ 5 ] Ses moyens d’appel portent principalement sur l’évaluation que fait la juge de première instance du meilleur intérêt de l’enfant. Il lui reproche d’avoir sous-évalué l’impact du déménagement et du changement de garde chez l’enfant. Elle lui aurait également erronément imputé la responsabilité des problèmes de communication des parents, en plus d’avoir omis de pondérer l’attitude de l’intimée par rapport aux problèmes de l’enfant (banalisation des problèmes). [ 6 ] Il s’agit là de questions de fait qui relèvent de l’évaluation de la juge et à l’égard desquelles la Cour devra faire preuve de déférence.
La norme d’intervention en cette matière est sévère. Or, sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, les griefs formulés par le requérant, analysés à la lumière des éléments portés à ma connaissance, ne suffissent pas à établir l’existence d’une faiblesse apparente qui justifierait qu’il soit fait exception à la règle générale de l’article 660 C.p.c. [ 7 ] La juge était certes consciente des avantages et désavantages reliés à un tel déménagement, dont la nécessité pour l’enfant de devoir travailler avec un.e autre psychoéducteur.e. Elle a pondéré le tout, à la lumière de la preuve devant elle.
Une période de transition sera certes nécessaire. Toutefois, le requérant ne me convainc pas qu’un tel changement aura pour effet de créer un préjudice sérieux si les nouvelles modalités de garde devaient être mises en place. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête en suspension de l’exécution provisoire, sans les frais de justice vu la nature du dossier. MANON SAVARD, J.C.A.
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