2023 QCCQ 7277, 2023 QCCQ 7277
Opinion
Protection de la jeunesse — 234126 2023 QCCQ 7277 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000314-105 DATE : 19 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le 2007-[...] Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demand e la révision et la prolongation de l’ordonnance prononcée le 24 août 2022 la confiant à un centre de réadaptation jusqu’au 31 juillet 2023 et autorisant des sorties en famille d’accueil pour des périodes de plus de quinze (15) jours. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 30 juin 2024 et recommande de reconduire son hébergement en centre de réadaptation et diverses mesures de suivi pour la même période. [ 3 ] L’adolescente est présente et assistée de son avocate.
Elle adhère aux conclusions recherchées par la DPJ. [ 4 ] Le père qui a repris contact avec l’enfant il y a quelques mois est présent et consent aux mesures recherchées. Le bilan depuis le 24 août 2022 [ 5 ] À l’automne 2022, l’enfant vit une période d’instabilité au plan psychologique, ce qui altère son fonctionnement en unité. [ 6 ] Elle est exposée à différents facteurs anxiogènes, notamment elle doit composer avec l’annonce de l’hospitalisation et de l’arrestation de son frère aîné en lien avec un important délit de fuite.
Elle intègre la polyvalente A de Ville A. [ 7 ] Elle consomme du cannabis et d’autres substances sur une base régulière, mais refuse de poursuivre son suivi en toxicomanie. [ 8 ] Considérant sa consommation, la pédopsychiatre refuse d’ajuster son traitement pharmacologique. Ce refus frustre l’enfant qui ne se sent pas soutenue par les services mis en place. [ 9 ] Au plan scolaire, un plan d’intervention est nécessaire en raison de difficultés dans trois (3) matières.
Malgré son potentiel, la consommation de l’enfant nuit à sa réussite. [ 10 ] L’enfant est admise en unité d’encadrement intensif du 5 mai au 1 er juin. Cet encadrement fait suite à sa menace de mettre le feu à l’Unité A. Le [...], un feu se déclare dans la chambre de l’enfant et elle fait l’objet d’accusations d’incendie criminelle par négligence et de méfaits. [ 11 ] Bien que la DPJ permette à l’enfant d’intégrer un centre de thérapie fermé en toxicomanie, elle n’en ressent pas le besoin pour le moment. Actuellement, elle ne consomme plus.
[ 12 ] En janvier, le père communique avec l’intervenante pour s’impliquer de nouveau dans la vie de sa fille. Il admet avoir abandonné et négligé son enfant. [ 13 ] Il se présente avec une situation plus stable. Il est en couple depuis trois (3) ans. Sa relation est sérieuse et sa conjointe est enceinte. [ 14 ] Le père est inquiet des comportements de consommation de l’enfant. Il reconnaît les grands besoins de celle-ci et est sensible quant aux enjeux d’une reprise de contacts avec elle.
En raison de son lourd parcours de vie, l’enfant doit composer avec un trouble de l’attachement et un trouble de stress post-traumatique chronicisé. [ 15 ] À compter du mois de février, des contacts supervisés père-enfant sont planifiés selon des modalités cliniques préétablies, lesquelles sont respectées par le père. [ 16 ] L’enfant se rendra sous peu en visite chez son père où elle rencontrera bientôt le bébé, une petite sœur âgée de quelques semaines seulement. [ 17 ] La DPJ demande au Tribunal de permettre que l’enfant puisse bénéficier de sorties dans le milieu de son père pour des périodes de plus de quinze (15) jours, si la situation le permet. [ 18 ] L’enfant reconnaît avoir du travail à faire en vue de stabiliser ses émotions et préparer adéquatement son nouveau projet de vie [1] . [ 19 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que la demande est bien fondée.
Les mesures que recommande la DPJ et qui reçoivent l’aval de l’adolescente et de son père correspondent à son meilleur intérêt et respectent ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 août 2022; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un Centre de réadaptation désignée par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 juin 2024; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie, en psychologie et en toxicomanie, et ce, pour la période jugée nécessaire par la professionnelle concernée; [ 25 ] PERMET durant la présente mesure, que l’enfant puisse intégrer un centre de thérapie fermé en toxicomanie si elle en fait la demande et si elle répond aux critères d’admissibilité par l’établissement visé; [ 26 ] ORDONNE que les modalités de contacts entre l’enfant et son père, monsieur B, soient déterminées suivant entente entre les parties; [ 27 ] AUTORISE que l’enfant puisse bénéficier de sorties dans le milieu de vie de son père pour des périodes de plus de 15 jours, si la situation le permet; [ 28 ] Ordonne que les modalités de contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, soit madame C, soient déterminées suivant entente entre les parties; [ 29 ] ORDONNe au greffier de signifier l’extrait de jugement la concernant à madame C; [ 30 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse, avec l’autorisation du père, de signer les documents relatifs aux soins médicaux ou sociaux ainsi que toute autre autorisation nécessaire pour l’enfant, dans l’impossibilité pour le père d’apposer sa signature en temps utile; [ 31 ] INTERDIRE tout contact direct ou indirect entre l’enfant et sa mère, madame A, sauf si l’enfant en manifeste le désir et que les parties conviennent qu’il est dans son intérêt, dans un cadre thérapeutique, d’effectuer des contacts mère-adolescente; [ 32 ] ORDONNE que, si ces contacts ont lieu, qu’ils soient supervisés en tout temps par une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE à l’enfant et son père de collaborer activement aux mesures mises en place par la directrice de la protection de la jeunesse en vue de corriger la situation et éviter qu’elle se reproduise; [ 34 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à son père, jusqu’au 30 juin 2024; [ 35 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide conseil et assistance à la mère madame A, si elle en fait la demande, et ce, jusqu’au 30 juin 2024; [ 36 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance;
[ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Alexia Chrétien Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Sonia Pinel Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Madame A, mère Absente et non-représentée Monsieur B, père Personnellement Date d’audience : 19 juillet 2023
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