2016 QCCQ 7382, 2016 QCCQ 7382
Opinion
Protection de la jeunesse — 163094 2016 QCCQ 7382 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004994-151 DATE : 12 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2004 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant, X, en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif.
[ 2 ] Au terme de son étude de la situation sociale de l'enfant, la Directrice recommande le maintien de l'enfant dans son milieu familial accompagné de mesures d'aide. [ 3 ] Les parents souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 4 ]
Malgré la reconnaissance d’une situation de compromission et l’adhésion des parties aux mesures proposées par la Directrice, le Tribunal doit motiver sa décision et conclure de son propre chef, tout d’abord de l’existence d’une situation de compromission, et ensuite, des mesures applicables à être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
Le contexte [ 5 ] En septembre 2015, les parents signent une entente sur mesures volontaires et reconnaissent l'existence d'une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 6 ] Ils s'engagent à corriger la situation afin que l'enfant: « reçoive une réponse adéquate à tous ses besoins fondamentaux, notamment au niveau de l'encadrement, de la fréquentation scolaire et de la stimulation. » [ 7 ] Pour ce faire, les parents acceptent de recevoir les services nécessaires et collaborer avec la Directrice. [ 8 ] Or, dans les faits, les parents ont fait défaut de collaborer et n'ont rencontré la Directrice en vue d'établir un plan d'intervention que récemment après plusieurs tentatives et visites de la Directrice chez les parents. [ 9 ] X évolue sur le plan scolaire dans une classe de développement global en raison d'une lenteur intellectuelle.
La fréquentation scolaire a un impact positif sur son développement. [ 10 ] Les parents offrent une collaboration mitigée et la mère affirme vivre de l'anxiété et avoir de la difficulté à dormir.
Analyse [ 11 ] La Directrice constate que les parents se mobilisent lorsqu'ils sont accolés au pied du mur ou qu'ils se trouvent en situation d'urgence. [ 12 ] Les parents devront collaborer avec la Directrice et participer à la réalisation du plan d'intervention qui a été élaboré récemment. [ 13 ] Les parents devront s'assurer que leur fils fréquente l'école et qu'il maintient cette fréquentation. [ 14 ] Après avoir considéré la preuve, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif et que les mesures proposées par la Directrice sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 15 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour le motif de négligence sur le plan éducatif; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement, notamment quant à la fréquentation scolaire de l'enfant et les moyens pris pour maintenir cette fréquentation scolaire; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu'ils collaborent au plan d'intervention; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte, aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, jusqu'au 30 juin 2016; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu scolaire; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Malyka Jean-Baptiste Procureure de l’enfant Me Johanne Leduc Procureure de la mère Date d’audience : 12 février 2016
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