2021 QCCQ 8326, 2021 QCCQ 8326
Opinion
Protection de la jeunesse — 212672 2021 QCCQ 8326 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014962-179 DATE : 30 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2006 Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande que soient déclarés toujours compromis la sécurité et le développement de X âgée de 14 ans. [ 2 ] Le 08 septembre 2020, l’adolescente est confiée à une famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2021. On y prévoit ensuite le retour chez la mère qui ne s’actualise pas. En effet, depuis l’application de mesures provisoires le 25 janvier 2021, elle évolue en centre de réadaptation. [ 3 ] Les motifs de compromission ne font pas l’objet du litige.
L’intervention du directeur se fonde sur des mauvais traitements psychologiques puis sur des troubles de comportement sérieux. [ 4 ] Quant aux mesures, l’adolescente souhaite être confiée à son ancienne famille d’accueil puis orientée progressivement vers le milieu paternel à l’été. Subsidiairement, elle soumet que cette intégration chez le père pourrait s’effectuer à partir du centre de réadaptation. [ 5 ]
Le directeur et la mère considèrent qu’un placement en centre de réadaptation doit se poursuivre pour une durée de 6 mois. [ 6 ] Est-ce le placement en centre de réadaptation ou celui auprès de la famille d’accueil qui constitue la mesure à privilégier? Quelle doit être la durée de cette mesure? ANALYSE Les motifs de compromission
[ 7 ] Le conflit parental dans lequel s’inscrit l’évolution de l’adolescente semble la source de son incapacité à maintenir un lien en même temps avec les deux parents. L’adolescente en subit les contrecoups en développant des difficultés du point de vue de l’attachement. [ 8 ] L’adolescente réagit avec opposition, violence verbale et menaces de violence physiques. Elle entretient des relations malsaines qui encouragent les idéations suicidaires. Elle consomme des stupéfiants.
Est-ce le placement en centre de réadaptation ou celui auprès de la famille d’accueil qui constitue la mesure à privilégier? [ 9 ] Le Tribunal est d’avis que le centre de réadaptation constitue l’accompagnement dont l’adolescente a besoin afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 10 ] En famille d’accueil, l’adolescente s’investit peu. Elle présente toujours des comportements inquiétants. Elle admet entretenir des relations à risques sur les réseaux sociaux ainsi que des idéations suicidaires. Elle reconnaît avoir consommé des drogues dures.
Plus récemment, elle consomme à l’école du cannabis tous les jours. Au point de vue scolaire, elle fait face à un échec dans la plupart des matières. [ 11 ] Rappelons que la famille d’accueil a appuyé le départ de l’adolescente. [ 12 ] On a vu que l’adolescente éprouve des difficultés en lien avec l’attachement. Ainsi, un encadrement neutre et professionnel au quotidien doit être favorisé.
Quelle doit être la durée de cette mesure? [ 13 ] Le Tribunal considère que la situation de l’adolescente exige que la période de six (6) mois suggérée par le directeur soit appliquée. [ 14 ] L’adolescente anticipe pour l’heure un retour en milieu paternel. Pourtant, ce milieu fut trop récemment qualifié « d’environnement toxique ». [1] [ 15 ] Le père offre toujours un encadrement hautement contrôlant. La surveillance intensive qui implique des micros et caméras demeure questionnable. Cela inquiète d’autant des verbalisations de l’adolescente qui dépeint une attitude inappropriée du père.
Cela concerne des regards dirigés vers d’autres adolescentes portant le bikini. Il est aussi question d’un malaise ressenti par l’adolescente à l’achat par son père de sous-vêtements lui étant destinés. [ 16 ] Ce n’est qu’à la veille de la présente audience que le père semble nouvellement proposer sa collaboration au DPJ. Cette implication précaire reste à s’actualiser et doit perdurer dans le temps. [ 17 ] Aussi, les contacts père-adolescente évoluent au fil du temps en dents de scie.
Cette irrégularité est marquée par des ruptures et reprises du lien qui n’aident en rien à bâtir un lien d’attachement sain. [ 18 ] La volonté du père d’accueillir sa fille répond au simple critère de combler le désir de celle-ci. Or, le souhait de l’adolescente ne correspond pas ici à son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 08 septembre 2020 ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis aux motifs de : - Mauvais traitements psychologiques [2] ; - Troubles de comportement sérieux [3] ; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur fille pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique, si elle en manifeste le désir; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts parents-adolescente s’effectuent selon entente entre le parent concerné et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de deux (2) heures à la fois, en tenant compte du désir de l’adolescente;
g) que les contacts téléphoniques parents-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles;
i) que les parents tiennent l’adolescente à l’écart de leur conflit;
j) que l’adolescente et les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’adolescente; CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT, jusqu’au 30 septembre 2021. __________________________________ JULIE VACHON , J.C.Q. M e Geneviève Bertrand, pour le directeur M e Marie-Claude Dallaire, pour l’adolescente Mme A, mère M. B, père /cm Date d’audience : 30 mars 2021
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