2020 QCCA 550, 2020 QCCA 550
Opinion
SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Garantie Habitation du Québec inc. 2020 QCCA 550 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008835-149 200-09-018835-154 200-09-038835-150 200-09-048835-158 200-09-058835-155 200-09-068835-153 200-09-078835-151 200-09-098835-157 200-09-108835-155 200-09-118835-153 200-09-128835-151 200-09-158835-154 200-09-168835-152 200-09-178835-150 200-09-208835-154 (400-17-002603-112) DATE : 6 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. (200-09-008835-149)* SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE APPELANTS - Défendeurs c. LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. INTIMÉE - Demanderesse et
COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION FRE-JEAN INC., RÉJEAN FRÉCHETTE, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION FRE-JEAN INC.) , ROBERT LEBEL CONSTRUCTION INC., ROBERT LEBEL ET FRANCE GARCEAU, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de ROBERT LEBEL CONSTRUCTION INC.) , ROGER SAVAGE, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de MAISONS USINÉES EXPO INC.) , 9245-2077 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTIONS DANIEL HARDY INC.) , DANIEL HARDY, LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MISSISQUOI (à
titre d’assureur de 9245-2077 QUÉBEC INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de 9245-2077 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC., JEAN-PIERRE GILBERT, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC., GILLES VEILLETTE ET DANIEL VEILLETTE, PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., NORMAND HAMELIN, DENIS LECLERC ET PAUL CUSSON, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGE RÉAL BERGERON INC.) , AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et MAISONS USINÉES EXPO INC. INTIMÉE - Défenderesse / Demanderesse en intervention forcée et COFFRAGE RÉAL BERGERON INC., COFFRAGE G. GAUTHIER INC. INTIMÉES - Défenderesses en intervention forcée ARRÊT 1 Moyen n o 25 : La Garantie Habitation du Québec inc. n’a
pas été légalement subrogée dans les droits du bénéficiaire [ 1 ] Les parties appelantes 9245-2077 Québec inc., cette dernière faisant affaire sous la raison sociale Constructions Daniel Hardy inc. (« CDH »), Daniel Hardy ainsi que La Compagnie d’assurance Missisquoi et la Royal & Sun Alliance du Canada, toutes deux agissant en leur qualité d’assureur de CDH, soutiennent collectivement en appel que La Garantie Habitation du Québec inc. (« QH ») ne détient aucune créance valide contre CDH en raison d’une subrogation fondée sur un droit de créance éteint au moment où la transmission se serait opérée. 1.1 Le contexte [ 2 ] CDH est un entrepreneur en construction de bâtiments neufs.
Pour exercer cette activité, il devait adhérer à un des plans de garantie mis en place au Québec principalement aux fins de protéger l’acquéreur d’un bâtiment résidentiel neuf (« bénéficiaire »). Ces plans sont régis par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (« Règlement ») [1] et garantissent l’exécution des obligations légales et contractuelles des entrepreneurs. À l’époque, le plan auquel CDH avait adhéré était administré par QH. [ 3 ] CDH est le constructeur de la maison neuve propriété de Renaud Montmagny (séq. 4).
QH a dû indemniser ce bénéficiaire pour les vices qui affectaient les murs de fondation de sa maison. Elle a ensuite été subrogée dans ses droits et a fait valoir sa réclamation contre l’entrepreneur CDH, lui-même assujetti à la garantie de qualité et à l’
article 2118 C.c.Q. [ 4 ] Le 13 janvier 2011, QH rend une décision administrative dans laquelle elle demande à l’entrepreneur CDH de procéder à des travaux correctifs en lien avec les fissures constatées lors d’une inspection par l’Administrateur Denis Robillard [2] . La date de réception de l’unité apparaissant dans ce document est le 23 mai 2006. [ 5 ] Or, selon les parties appelantes, la réception de l’ouvrage et la fin des travaux sont survenues quasi simultanément en août 2005.
Elles avancent qu’au moment où le bénéficiaire a présenté sa réclamation à QH, son droit d’invoquer la garantie était révolu puisque les vices affectant les murs de fondation de l’immeuble ne sont apparus qu’en septembre 2010, soit plus de trois ans après la réception du bâtiment et plus de cinq ans après la fin des travaux [3] . [ 6 ] L’argument fondé sur la prescription de la réclamation du bénéficiaire repose sur la disposition suivante du Règlement , telle qu’elle était alors rédigée : 10.
La garantie d’un plan dans le cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir: […] 4° la réparation des vices cachés au sens de l’article 1726 ou de l’
article 2103 du Code civil qui sont découverts dans les 3 ans suivant la réception du bâtiment et dénoncés, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des vices cachés au sens de l’
article 1739 du Code civil ; 5° la réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol, au sens de l’
article 2118 du Code civil , qui apparaissent dans les 5 ans suivant la fin des travaux et dénoncés, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte ou survenance du vice ou, en cas de vices ou de pertes graduelles, de leur première manifestation. [4] [Soulignement ajouté] [ 7 ] Les parties appelantes plaident que QH n’aurait pas dû indemniser le bénéficiaire Montmagny sur la base d’un droit révolu.
Elles ajoutent que l’Administrateur du plan de garantie Denis Robillard a reconnu cette erreur lors du procès : Q. […] Et vous avez vu également sur ce rapport de pré-inspection que tant l'entrepreneur que monsieur Montmagny lui-même, le client, ont signé les documents confirmant la date de fin des travaux au premier (1er) août deux mille cinq (2005)? R.
Oui. [5] [ 8 ] En somme, disent-elles, même si QH a choisi d’indemniser le bénéficiaire Montmagny, la subrogation légale prévue au Règlement ne pouvait s’opérer sur le fondement d’un droit inexistant. 1.2 L’analyse [ 9 ] Le Règlement prévoit un mode de résolution des conflits qui oblige l’entrepreneur insatisfait d’une décision de l’Administrateur à soumettre le différend à l’arbitrage : 19.
Le bénéficiaire ou l'entrepreneur, insatisfait d'une décision de l'administrateur, doit, pour que la garantie s'applique, soumettre le différend à l'arbitrage dans les 30 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l'administrateur à moins que le bénéficiaire et l'entrepreneur ne s'entendent pour soumettre, dans ce même délai, le différend à un médiateur choisi sur une liste dressée par le ministre du Travail afin de tenter d'en arriver à une entente.
Dans ce cas, le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage est de 30 jours à compter de la réception par poste recommandée de l'avis du médiateur constatant l'échec total ou partiel de la médiation. [6] [Soulignement ajouté]
[ 10 ] En l’espèce, CDH a négligé de se prévaloir du seul moyen de résolution des conflits à sa portée en cas de désaccord avec la décision de l’Administrateur. Pourtant, la décision administrative comportait la mise en garde suivante : Arbitrage À moins que le bénéficiaire et l’entrepreneur ne soumettent ce différend à un médiateur afin de tenter d’en arriver à une entente, le bénéficiaire ou l’entrepreneur, insatisfait d’une décision de l’administrateur, peut soumettre le différend à l’arbitrage dans les 30 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l’administrateur.
Sinon, dans les 30 jours à compter de la réception par poste recommandée de l’avis du médiateur constatant l’échec partiel ou total de la médiation. [7] [ 11 ] CDH pouvait, s’il avait choisi de le faire, invoquer devant un arbitre la déchéance du recours du bénéficiaire selon l’
article 10 du Règlement. Au demeurant, l’avocat des parties appelantes a dû reconnaître lors de l’audience d’appel que pour la séquence en cause, le dirigeant de CDH, Daniel Hardy, avait toujours été au fait des dates de la réception de l’ouvrage et de la fin des travaux. [ 12 ] De plus, il n’a pas été démontré que QH avait abandonné les droits conférés par la décision administrative du 13 janvier 2011, devenue irrévocable en l’absence de toute contestation déposée dans les délais légaux.
Il est par ailleurs permis de douter qu’après avoir indemnisé le bénéficiaire jusqu’à concurrence de 126 107,98 $ [8] , QH ait accepté de renoncer à l’exigibilité de sa créance contre CDH, pour ensuite consentir à reconsidérer cet acquis devant la Cour supérieure. De toute façon, la preuve d’un tel abandon de droit de la part de QH ne ressort pas des dossiers d’appel. [ 13 ] En somme, CDH a renoncé à soumettre à l’arbitrage le différend qui l’opposait à QH. CDH ne pouvait donc, comme il le propose maintenant, se réserver un moyen de contestation à être plaidé le cas échéant devant un autre forum.
Ajoutons que sa passivité, si elle n’était pas en l’espèce sanctionnée par la déchéance de son droit de contester la décision de l’Administrateur, pourrait s’avérer être une cause de préjudice sérieux pour QH qui s’est acquittée de ses obligations légales envers le bénéficiaire en l’absence de toute opposition. [ 14 ] La décision administrative rendue contre CDH est donc liante à son égard avec toutes les conséquences juridiques qui s’y rattachent. [ 15 ] Finalement, la déposition faite par le témoin Robillard ne peut, comme l’ont soutenu à tort les parties appelantes à l’audience, avoir valeur de décision rectifiée capable de modifier la décision administrative du 13 janvier 2011 arrêtée par l’ Administrateur Robillard.
Conclusions générales aux dossiers 8835 [ 16 ]
En cas de désaccord avec la décision de l’Administrateur, CDH devait s’en remettre au régime de résolution des conflits prévu au Règlement . L’absence de contestation de sa part a eu pour effet de sceller le caractère irrévocable de cette décision et d’écarter toute remise en cause de son bien-fondé. La subrogation légale qui en découle est donc pleinement valide. [ 17 ] En conséquence, ce moyen d’appel doit être rejeté. Cette conclusion vaut également à l’égard de l’argument de SNC selon lequel le recours de QH doit être rejeté à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses. [ 18 ] CONSIDÉRANT que l’arrêt phare dans les dossiers 8788 fait
partie intégrante des présents arrêts; [ 19 ] CONSIDÉRANT les scissions des instances ordonnées aux termes des présents arrêts; [ 20 ] CONSIDÉRANT les conclusions de la Cour portant sur le partage de responsabilité et les demandes en intervention forcée; [ 21 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre les jugements qui auraient dû être rendus sur les instances en intervention forcée; [ 22 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu dans tous les cas de préciser le type de solidarité entre les diverses parties défenderesses condamnées; [ 23 ] CONSIDÉRANT que la part attribuée erronément aux entrepreneurs doit revenir au tandem selon la répartition présentée aux dispositifs des présents arrêts; [ 24 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer, pour valoir entre elles, que les parts de responsabilité de CYB ou BL, selon le cas, et de B&B se répartissent également; [ 25 ] CONSIDÉRANT le caractère très particulier des litiges, notamment les diverses interprétations du contrat judiciaire données par les parties et les modifications apportées aux procédures à la faveur des multiples conférences de gestion, il y a lieu dans certains cas de procéder exceptionnellement à un partage conduisant au même résultat que s’il y avait eu demande en intervention forcée en bonne et due forme; [ 26 ] CONSIDÉRANT qu’aucune
partie n’a soulevé en appel de lacunes dans les procédures en première instance, notamment dans les conclusions des défenses et demandes en intervention forcée, à
titre d’argument faisant obstacle au moyen d’appel n o 19 et qu’en conséquence, la Cour se fondera sur les déclarations d’appel et les conclusions qu’elles contiennent pour rendre les présents arrêts, sauf exception; [ 27 ] CONSIDÉRANT que la loi du Québec s’applique aux polices d’assurance de SNC en ce qui a trait à la situation des tiers lésés du Québec, et qu’en conséquence, les frais de réclamation engagés dans le dossier Keystone doivent être exclus du calcul du montant de la garantie d’assurance disponible pour la tour 2009-2010; [ 28 ] CONSIDÉRANT que les assureurs visés aux présents dispositifs sont ceux nommés dans la désignation des parties contenue
dans chacun des dossiers dont les numéros figurent dans les présents arrêts; [ 29 ] CONSIDÉRANT que l’entrepreneur Maisons Usinées Expo inc. n’a pas appelé de la conclusion portant sur sa part de responsabilité établie à 5 % pour les séquences 803 et 697 et que par conséquent, il y a chose jugée à cet égard; [ 30 ] CONSIDÉRANT que vis-à-vis Maisons Usinées Expo inc., Fondations Réal Bergeron inc., Coffrage G.
Gauthier inc. et leurs assureurs demeurent, à défaut d’appel à ce sujet, responsables selon les conclusions du jugement de première instance rectifié dans le dossier n o 400-17-002633-119 [9] ; [ 31 ] CONSIDÉRANT toutefois qu’il y a lieu d’accueillir les demandes en intervention forcée des assureurs de Coffrage G.
Gauthier inc. contre le tandem, SNC/Blanchette et leurs assureurs afin que ceux-ci leur remboursent toute somme payée aux parties demanderesses principales ou à Maisons Usinées Expo inc. en raison de la condamnation prononcée dans l’instance principale, étant entendu qu’entre ces parties, la part de l’entrepreneur doit être supportée par le tandem; [ 32 ] CONSIDÉRANT le rejet du moyen spécifique 25 à propos de la séquence 4 plaidé par les parties appelantes 9245- 2077 Québec inc., Daniel Hardy, La Compagnie d’assurance Missisquoi et Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (à
titre d’assureurs de 9245-2077 Québec inc.) dans les dossiers n os 200-09-098835-157 et 200-09-178835-150; [ 33 ] CONSIDÉRANT l’abandon du moyen 31 (séq. 445 et 625) en date du 1 er décembre 2017; [ 34 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de conclusions contre les assureurs responsabilité de SNC/Blanchette dans les déclarations d’appel de BL, CYB et B&B; [ 35 ] CONSIDÉRANT le résultat mitigé des appels de BL, CYB et B&B, ainsi que des entrepreneurs et leurs assureurs, chaque
partie assumera ses propres frais de justice dans le cadre des appels interjetés contre les parties intimées défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée; [ 36 ] CONSIDÉRANT le résultat plus que mitigé des appels de ACE, cette
partie assumera les frais de justice; [ 37 ] CONSIDÉRANT que les conclusions dans certains dossiers sont divisées en deux sections, la première tranchant les litiges entre les parties, et la seconde établissant la répartition chiffrée pour ne valoir qu’entre les parties condamnées; POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dossier n o 200-09-008835-149 [ 38 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 39 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 40 ] REJETTE les appels, tant à l’égard de l’instance principale qu’à l’égard des instances opposant entre elles les parties codéfenderesses, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-018835-154 [ 41 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 42 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 43 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 44 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet des paragraphes [111] [112] et [114] de la seconde
partie du dispositif; [ 45 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 46 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 47 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-038835-150 [ 48 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent
arrêt; [ 49 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 50 ] REJETTE l’appel interjeté contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 51 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, le recours en intervention forcée de Carrière B&B inc. contre SNC-Lavalin inc.; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. à rembourser à Carrière B&B inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-048835-158 [ 52 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 53 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 54 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-058835-155 [ 55 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 56 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 57 ] REJETTE l’appel interjeté contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 58 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre Carrière B&B inc.; REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre Béton Laurentide inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9312-1994 Québec inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans la condamnation prononcée dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-068835-153 [ 59 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 60 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 61 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-078835-151 [ 62 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 63 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 64 ] REJETTE l’appel interjeté contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 65 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement
qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de Béton Laurentide inc. contre Carrière B&B inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Béton Laurentide inc. contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Béton Laurentide inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-098835-157 [ 66 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 67 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 68 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 69 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet du paragraphe [109] de la seconde
partie du dispositif; [ 70 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 71 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 72 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-108835-155 [ 73 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 74 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 75 ] ACCUEILLE partiellement les appels, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante en reprise d’instance, à la seule fin de déclarer non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 76 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-118835-153 [ 77 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 78 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 79 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-128835-151 [ 80 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 81 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 82 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-158835-154 [ 83 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent
arrêt; [ 84 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 85 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-168835-152 [ 86 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 87 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 88 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 89 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet des paragraphes [111] et [114] de la seconde
partie du dispositif; [ 90 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 91 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 92 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-178835-150 [ 93 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 94 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 95 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 96 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés par Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (à
titre d’assureur de Coffrage G. Gauthier inc.) et Aviva Compagnie d’assurance du Canada (à
titre d’assureur de Coffrage G. Gauthier inc.) contre les parties intimées et mise en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (à
titre d’assureur de Coffrage G. Gauthier inc.) et Aviva Compagnie d’assurance du Canada (à
titre d’assureur de Coffrage G. Gauthier inc.) contre SNC- Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (à
titre d’assureur de Coffrage G. Gauthier inc.) et Aviva Compagnie d’assurance du Canada (à
titre d’assureur de Coffrage G. Gauthier inc.) toute somme payée à la
partie demanderesse principale ou à Maisons Usinées Expo inc. à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale, étant entendu qu’entre Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc., d’une part, et SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette, d’autre part, la part de l’entrepreneur doit être supportée par Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc.; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse en intervention forcée Coffrage G. Gauthier inc.; [ 97 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet des paragraphes [109] [110] [111] [112] et [113] de la seconde
partie du dispositif; [ 98 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 99 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare;
[ 100 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-208835-154 [ 101 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 102 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 103 ] REJETTE l’appel interjeté contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 104 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet du paragraphe [114] de la seconde
partie du dispositif; [ 105 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 106 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 107 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; [ 108 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » aux paragraphes [2] [8] [14] [20] [26] [32] et [38] du jugement de première instance et les remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette et l’entrepreneur visé à payer à la
partie demanderesse principale les montants suivants : SÉQUENCES NO 4, 445, 805, 5 et 625 –
Partie demanderesse La Garantie Habitation du Québec inc. [ 109 ] REMPLACE le paragraphe [3] du jugement de première instance par le suivant : [3] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9245-2077 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 165 373,91 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 385 872,46 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9245-2077 Québec inc., Daniel Hardy et leurs assureurs contre SNC- Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9245-2077 Québec inc., Daniel Hardy et leurs assureurs toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse 9245-2077 Québec inc.; SÉQUENCE NO 636 –
Partie demanderesse La Garantie Habitation du Québec inc. [ 110 ] REMPLACE le paragraphe [9] du jugement de première instance par le suivant : [9] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction Fre-Jean inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 34 338,91 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 80 124,11 $
ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction Fre-Jean inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction Fre-Jean inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Construction Fre-Jean inc.; SÉQUENCES NO 69, 165, 168, 164, 169 et 71 –
Partie demanderesse La Garantie Habitation du Québec inc. [ 111 ] REMPLACE le paragraphe [15] du jugement de première instance par le suivant : [15] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Constructions et Habitations GB inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 266 843,34 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 622 634,47 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Constructions et Habitations GB inc. et ses assureurs contre SNC- Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Constructions et Habitations GB inc. et ses assureurs toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Constructions et Habitations GB inc.; SÉQUENCE NO 511 –
Partie demanderesse La Garantie Habitation du Québec inc. [ 112 ] REMPLACE le paragraphe [21] du jugement de première instance par le suivant : [21] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Constructions Camille Veillette & Fils inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 23 766,29 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 55 454,67 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Les Constructions Camille Veillette & Fils inc. et ses assureurs contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Les Constructions Camille Veillette & Fils inc. et ses assureurs toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Les Constructions Camille Veillette & Fils inc.; SÉQUENCES NO 457, 804 et 774 –
Partie demanderesse La Garantie Habitation du Québec inc. [ 113 ] REMPLACE le paragraphe [27] du jugement de première instance par le suivant : [27] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Robert Lebel Construction inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 150 510,19 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 351 190,45 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Robert Lebel Construction inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Robert Lebel Construction inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Robert Lebel Construction inc.; SÉQUENCE NO 63 –
Partie demanderesse La Garantie Habitation du Québec inc. [ 114 ] REMPLACE le paragraphe [33] du jugement de première instance par le suivant :
[33] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction G. Therrien inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 60 000,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 140 000,00 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction G.
Therrien inc. et ses assureurs contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction G. Therrien inc. et ses assureurs toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Construction G. Therrien inc.; FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Mario Welsh Me Marie-Julie Lafleur Me Jean-François Bienjonetti BCF s.e.n.c.r.l. Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette Me Olivier Truesdell-Ménard Me Stéphanie Robillard Donati Maisonneuve Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (volet des assurances) Me Claude Ouellet Me Émilie Bilodeau Me David Ferland Stein Monast Pour Constructions et Habitations GB inc., Promutuel Verchères - Les Forges, société mutuelle d'assurance générale, aux droits et obligations de Promutuel Lac St-Pierre - Les Forges, société mutuelle d’assurance générale (à
titre d'assureur de Constructions et Habitations GB inc.), Les Constructions Camille Veillette & Fils inc., Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurance générale (à
titre d'assureur de Les Constructions Camille Veillette & Fils inc.), Construction G. Therrien inc. et Promutuel Verchères - Les Forges, société mutuelle d'assurance générale, aux droits et obligations de Promutuel Lac St-Pierre - Les Forges, société mutuelle d’assurance générale (à
titre d'assureur de Construction G. Therrien inc.) Me André Mignault Me Ann-Sophie B. Lamontagne Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. Pour Carrière B & B inc. Me Xavier Mondor Weidenbach, Leduc Pour Carrière B & B inc. Me Ruth Veilleux Me Francis C. Meagher Me Paul A. Melançon Me Hassan Chahrour
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l. Pour Zurich compagnie d’assurances SA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Hugues Duguay Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour 9312-1994 Québec inc. Me Antoine St-Germain Me Catherine Chaput Gasco Goodhue St-Germain Pour Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.), Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) et Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) Me Claude A. Roy Me Alain Gervais Roy Gervais Beauregard Pour Béton Laurentide inc. Me Yves Tourangeau Me Dominique Giguère Gilbert Simard Tremblay Pour 9245-2077 Québec inc., Daniel Hardy et La Compagnie d’assurance Missisquoi (à
titre d'assureur de 9245-2077 Québec inc.) Me Richard R. Provost Me Vikki Andrighetti Me Pascale Boucher Meunier Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour Assurance ACE INA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) et Chubb du Canada compagnie d'assurance (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Les Souscripteurs du Lloyd's (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Miguel Bourbonnais Me Bertrand Cossette McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour La Garantie Habitation du Québec inc. Me Ian Rose Me Maude Lafortune-Bélair Lavery, de Billy Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) et Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) Me André Ramier Prévost Fortin D'aoust Pour Intact Compagnie d’assurance (à
titre d'assureur de Constructions et Habitations GB inc.) et Intact Compagnie d’assurance (à
titre d'assureur de Construction G. Therrien inc.) Me Pierre Gourdeau Me Sophie Plamondon Me Alexandra Cloutier Carter Gourdeau
Pour Construction Fre-Jean inc., Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (à
titre d'assureur de Construction Fre-Jean inc.), Robert Lebel Construction inc., Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (à
titre d'assureur de Robert Lebel Construction inc.), 9245-2077 Québec inc., Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (à
titre d'assureur de 9245- 2077 Québec inc.), Constructions et Habitations GB inc., Desjardins assurances générales inc. (à
titre d'assureur de Constructions et Habitations GB inc.), Les Constructions Camille Veillette & Fils inc., Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (à
titre d'assureur de Les Constructions Camille Veillette & Fils inc.), Aviva compagnie d’assurance du Canada (à
titre d'assureur de Coffrage G. Gauthier inc.) et Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (à
titre d'assureur de Coffrage G. Gauthier inc.) Me Bernard Héon Me François Lajoie Lajoie Héon Pour Construction G. Therrien inc. Dates d'audience Semaine du 30 octobre 2017 Semaine du 20 novembre 2017 Semaine du 11 décembre 2017 Semaine du 15 janvier 2018 Semaine du 5 février 2018 Semaine du 19 mars 2018 Semaine du 9 avril 2018 Semaine du 30 avril 2018 Le 25 mai 2018
ANNEXE 1 (200-09-018835-154) CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC., PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) APPELANTES - Défenderesses c. LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. INTIMÉE - Demanderesse et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , JEAN-PIERRE GILBERT, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , GILLES VEILLETTE ET DANIEL VEILLETTE, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC.) , NORMAND HAMELIN, DENIS LECLERC ET PAUL CUSSON, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-038835-150) CARRIÈRE B & B INC. APPELANTE - Défenderesse c. LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. INTIMÉE - Demanderesse et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION FRE-JEAN INC., RÉJEAN FRÉCHETTE, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION FRE-JEAN INC.) , ROBERT LEBEL CONSTRUCTION INC., ROBERT LEBEL ET FRANCE GARCEAU, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de ROBERT LEBEL CONSTRUCTION INC.) , ROGER SAVAGE, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de MAISONS USINÉES EXPO INC.) , 9245-2077 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTIONS DANIEL HARDY INC.) , DANIEL HARDY, LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MISSISQUOI (à
titre d’assureur de 9245-2077 QUÉBEC INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de 9245-2077 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC., JEAN-PIERRE GILBERT, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC., GILLES VEILLETTE ET DANIEL VEILLETTE, PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., NORMAND HAMELIN, DENIS LECLERC ET PAUL CUSSON, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGE RÉAL BERGERON INC.) , AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et MAISONS USINÉES EXPO INC. INTIMÉE - Défenderesse / Demanderesse en intervention forcée et COFFRAGE RÉAL BERGERON INC., COFFRAGE G. GAUTHIER INC. INTIMÉES - Défenderesses en intervention forcée (200-09-048835-158)
ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c. LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. INTIMÉE - Demanderesse et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION FRE-JEAN INC., RÉJEAN FRÉCHETTE, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION FRE-JEAN INC.) , ROBERT LEBEL CONSTRUCTION INC., ROBERT LEBEL ET FRANCE GARCEAU, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de ROBERT LEBEL CONSTRUCTION INC.) , ROGER SAVAGE, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de MAISONS USINÉES EXPO INC.) , 9245-2077 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTIONS DANIEL HARDY INC.) , DANIEL HARDY, LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MISSISQUOI (à
titre d’assureur de 9245-2077 QUÉBEC INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de 9245-2077 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC., JEAN-PIERRE GILBERT, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC., GILLES VEILLETTE ET DANIEL VEILLETTE, PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., NORMAND HAMELIN, DENIS LECLERC ET PAUL CUSSON, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGE RÉAL BERGERON INC.) , AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et MAISONS USINÉES EXPO INC. INTIMÉE - Défenderesse / Demanderesse en intervention forcée et COFFRAGE RÉAL BERGERON INC., COFFRAGE G. GAUTHIER INC.
INTIMÉES - Défenderesses en intervention forcée (200-09-058835-155) 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) APPELANTE - Défenderesse c. LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. INTIMÉE - Demanderesse et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., NORMAND HAMELIN, DENIS LECLERC ET PAUL CUSSON, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) INTIMÉS - Défendeurs et / ou défendeurs en garantie et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-068835-153) SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.)) APPELANTES - Défenderesses c. LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. INTIMÉE - Demanderesse et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC., CONSTRUCTION FRE-JEAN INC., RÉJEAN FRÉCHETTE, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION FRE- JEAN INC.) , ROBERT LEBEL CONSTRUCTION INC., ROBERT LEBEL ET FRANCE GARCEAU, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de ROBERT LEBEL CONSTRUCTION INC.) , ROGER SAVAGE, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de MAISONS USINÉES EXPO INC.) , 9245-2077 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTIONS DANIEL HARDY INC.) , DANIEL HARDY, LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MISSISQUOI (à
titre d’assureur de 9245-2077 QUÉBEC INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de 9245-2077 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC., JEAN-PIERRE GILBERT, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC., GILLES VEILLETTE ET DANIEL VEILLETTE, PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., NORMAND HAMELIN, DENIS LECLERC ET PAUL CUSSON, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGE RÉAL BERGERON INC.) , AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et MAISONS USINÉES EXPO INC. INTIMÉE - Défenderesse / Demanderesse en intervention forcée et COFFRAGE RÉAL BERGERON INC., COFFRAGE G. GAUTHIER INC. INTIMÉES - Défenderesses en intervention forcée (200-09-078835-151) BÉTON LAURENTIDE INC. APPELANTE - Défenderesse c. LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.
INTIMÉE - Demanderesse et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , CONSTRUCTION FRE-JEAN INC., RÉJEAN FRÉCHETTE, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION FRE-JEAN INC.) , ROBERT LEBEL CONSTRUCTION INC., ROBERT LEBEL ET FRANCE GARCEAU, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de ROBERT LEBEL CONSTRUCTION INC.) , ROGER SAVAGE, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de MAISONS USINÉES EXPO INC.) , 9245-2077 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTIONS DANIEL HARDY INC.) , DANIEL HARDY, LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MISSISQUOI (à
titre d’assureur de 9245-2077 QUÉBEC INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de 9245-2077 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC., JEAN-PIERRE GILBERT, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC., GILLES VEILLETTE ET DANIEL VEILLETTE, PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGE RÉAL BERGERON INC.) , AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et MAISONS USINÉES EXPO INC. INTIMÉE - Défenderesse / Demanderesse en intervention forcée et COFFRAGE RÉAL BERGERON INC., COFFRAGE G. GAUTHIER INC. INTIMÉES - Défenderesses en intervention forcée (200-09-098835-157) 9245-2077 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTIONS DANIEL HARDY INC.) , DANIEL HARDY, LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MISSISQUOI (à
titre d’assureur de 9245-2077 QUÉBEC INC.)
APPELANTS - Défendeurs c. LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. INTIMÉE - Demanderesse et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de 9245-2077 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-108835-155) ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse c. LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. INTIMÉE - Demanderesse et
SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION FRE-JEAN INC., RÉJEAN FRÉCHETTE, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION FRE-JEAN INC.) , ROBERT LEBEL CONSTRUCTION INC., ROBERT LEBEL ET FRANCE GARCEAU, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de ROBERT LEBEL CONSTRUCTION INC.) , ROGER SAVAGE, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de MAISONS USINÉES EXPO INC.) , 9245-2077 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTIONS DANIEL HARDY INC.) , DANIEL HARDY, LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MISSISQUOI (à
titre d’assureur de 9245-2077 QUÉBEC INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de 9245-2077 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC., JEAN-PIERRE GILBERT, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC., GILLES VEILLETTE ET DANIEL VEILLETTE, PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., NORMAND HAMELIN, DENIS LECLERC ET PAUL CUSSON, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGE RÉAL BERGERON INC.) , AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) INTIMÉS - Défendeurs et MAISONS USINÉES EXPO INC. INTIMÉE - Défenderesse / Demanderesse en intervention forcée et COFFRAGE RÉAL BERGERON INC., COFFRAGE G. GAUTHIER INC. INTIMÉES - Défenderesses en intervention forcée (200-09-118835-153) COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC- LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c. LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. INTIMÉE - Demanderesse
et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION FRE-JEAN INC., RÉJEAN FRÉCHETTE, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION FRE-JEAN INC.) , ROBERT LEBEL CONSTRUCTION INC., ROBERT LEBEL ET FRANCE GARCEAU, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de ROBERT LEBEL CONSTRUCTION INC.) , ROGER SAVAGE, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de MAISONS USINÉES EXPO INC.) , 9245-2077 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTIONS DANIEL HARDY INC.) , DANIEL HARDY, LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MISSISQUOI (à
titre d’assureur de 9245-2077 QUÉBEC INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de 9245-2077 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC., JEAN-PIERRE GILBERT, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC.) , LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC., GILLES VEILLETTE ET DANIEL VEILLETTE, PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., NORMAND HAMELIN, DENIS LECLERC ET PAUL CUSSON, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGE RÉAL BERGERON INC.) , AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de COFFRAGE G. GAUTHIER INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et MAISONS USINÉES EXPO INC. INTIMÉE - Défenderesse / Demanderesse en intervention forcée et COFFRAGE RÉAL BERGERON INC., COFFRAGE G. GAUTHIER INC. INTIMÉES - Défenderesses en intervention forcée (200-09-128835-151) LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse
c. LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. INTIMÉE - Demanderesse et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE
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