2013 QCCA 2239, 2013 QCCA 2239
Opinion
J.C. c. Centre de santé et de services sociaux de Laval 2013 QCCA 2239 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023881-139 ( 540-17-008603-135 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 20 décembre 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. APPELANTE AVOCATE J... C... Me Hélène Guay Hélène Guay, avocate INTIMÉ AVOCATE CENTRE SANTÉ SERVICES SOCIAUX DE LAVAL Me Isabelle Routhier Centre de santé et de services sociaux de Laval MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) R... B... LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 27 août 2013 par l'honorable Pepita Capriolo de la Cour supérieure, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : Consentement à des soins Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. 9 h 35 Argumentation par Me Hélène Guay. 10 h 19 Argumentation par Me Isabelle Routhier. 10 h 33 Réplique par Me Hélène Guay. 10 h 34 Fin de l'argumentation de part et d 'autre. 10 h 34 Suspension de la séance. 10 h 49 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 27 août 2013 qui a ordonné son hébergement dans une ressource adaptée à ses besoins, possiblement une ressource intermédiaire, soit un lieu d’hébergement supervisé et aux accès contrôlés qu’elle ne pourra quitter que temporairement et seulement accompagnée d’un membre de sa famille. [ 2 ] L’appelante se plaint d’avoir été privée de faire une preuve complète de son aptitude à consentir aux soins ou de les refuser et de ne pas avoir eu l’opportunité de faire entendre des témoins, notamment des témoins experts, nécessaires à sa défense. [ 3 ] Ces moyens doivent être rejetés.
La requête a été signifiée le 20 août 2013 et entendue le 27 août. L’appelante était représentée par un avocat à l’audience qui n’a fait entendre aucun témoin et qui n’a pas demandé un ajournement afin de faire préparer une expertise. Il a contre-interrogé la médecin qui a témoigné pour l’intimé, mais a choisi de ne pas procéder au contre-interrogatoire de la travailleuse sociale et n’a posé que quelques questions au fils de l’appelante.
Quant à l’appelante elle-même, seule la juge l’a interrogée. [ 4 ] N’est pas davantage fondé le reproche de l’appelante voulant que la juge de première instance ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des motifs sérieux justifiant son hébergement contre son gré. [ 5 ] Certes, le rapport médical (P-1) et le rapport psychosocial (P-2) contenaient des informations en
partie fondées sur du ouï-dire. Il demeure, cependant, que la Dre Hoang, déclarée experte en médecine générale avec certificat en gériatrie, qui a été médecin traitant de l'appelante du 3 juin 2013 au 27 août 2013 et qui passait la voir tous les jours, témoigne sur des faits qui ont été portés à sa connaissance personnelle. [ 6 ] C’est le cas, notamment, pour la nature des délires qui affectent l’appelante et qui, à 91 ans, l’ont amenée à déménager à plusieurs reprises entre août 2012 et août 2013.
Elle agit ainsi pour fuir ceux qu’elle croit vouloir la voler et la tuer et parce qu’elle a l’impression que son lieu de résidence est espionné, qu’il y a des micros et que sa nourriture est empoisonnée.
C’est pour ce dernier motif qu’elle jette sa nourriture, lui occasionnant ainsi une perte de poids. [ 7 ] En ce qui concerne l’inaptitude de l'appelante à consentir aux soins qui doivent lui être prodigués, les déterminations de la juge de première instance trouvent appui tant sur le témoignage de la Dre Hoang, qui s’est prononcée sur les cinq critères de l'examen identifiés par notre Cour dans son arrêt Institut Philippe-Pinel de Montréal c.
G.(A.) [1] , que sur les réponses de l’appelante lorsqu’elle a été interrogée par la juge, notamment en ce qui concerne les motifs de ses déménagements répétés, son état de santé, sa conviction que son fils lui a volé son auto et les vols subis dans sa résidence. La juge était, en conséquence, bien fondée à conclure que l'appelante était inapte à consentir ou à refuser les soins reliés à son état de santé. [ 8 ] Tel que confirmé par l’arrêt B.(M.) c. Centre hospitalier Pierre- Le Gardeur [2] , le mot « soins » dans l’
article 11 C.c.Q . a un sens générique et il inclut l’hébergement. En l’espèce, la preuve administrée démontre clairement que l’hébergement de l’appelante est requis, notamment parce que le délire paranoïde dont elle souffre l’amène à jeter sa nourriture la pensant empoisonnée, ce qui engendre une perte de poids, tel que déjà indiqué. De plus, bien qu’elle soit capable d’être autonome pour son hygiène, son habillage et même pour faire la cuisine, ses délires font qu’elle évite même de prendre sa douche, craignant d’y être attaquée.
Elle oublie, de plus, de prendre sa médication, notamment, celle contre l’hypertension et l’hyperthyroïdie, ce qui peut augmenter l’intensité de ses atteintes au plan cognitif. [ 9 ] Comme l’a révélé son séjour à l’hôpital, l’hébergement de l’appelante dans un milieu de vie sécurisé où elle bénéficie d’un encadrement assure qu’elle prend sa médication régulière et qu’elle mange normalement, comme l’a prouvé son gain de poids.
Au surplus, selon le témoignage de la Dre Hoang, même si les symptômes de délire restent présents chez l’appelante, ils sont atténués dans un tel milieu de vie. [ 10 ] Enfin, la juge de première instance a insisté auprès de la Dre Hoang et de la travailleuse sociale afin de connaître les motifs justifiant la demande d’une ordonnance d’hébergement dans un milieu sujet à contrôle puisqu’il s’agissait d’une atteinte à la liberté de mouvement de l’appelante et afin d’en déterminer ensuite la durée appropriée le cas échéant. [ 11 ] À ce sujet, la preuve administrée en première instance démontre que l’hébergement avec contrôle s’impose en l’espèce à cause du danger que l’appelante représente pour elle-même : - selon la Dre Hoang, même lorsque l’appelante habite chez quelqu’un de qui elle se sent très près, telle sa fille, et chez qui elle se sent en sécurité au début, les délires finissent par la reprendre et l’amènent à fuir le lieu où elle habite; - ainsi, entre avril 2012 et août 2013, les multiples déménagements de l’appelante ont obligé son fils à annuler les baux signés par sa mère et à payer des pénalités; - elle menace de partir pour la Floride où elle possède des propriétés et où elle se retrouverait encore plus vulnérable, n’ayant plus de proches capables de s’occuper d’elle et perdant ainsi la possibilité de bénéficier d’un suivi de son état; - si elle continue à fuir son lieu d’habitation parce qu’elle vit dans la peur constante d’être attaquée chez elle, la preuve révèle qu’elle aura alors de la difficulté à manger, à s’hydrater, à prendre ses médicaments et à dormir, en plus de faire de multiples appels à la police; - pour les mêmes motifs, elle compromettra son avoir financier à cause des déménagements, des frais d’entreposage et de rupture de baux, en plus du risque d’être victime d’abus financiers. [ 12 ] En somme, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas motif à intervention.
Conformément à l’invitation que lui a faite l’avocat de l’appelante au terme de l’audience de première instance, la juge a assumé les responsabilités que lui imposait l’
article 16 C.c.Q. Par
ailleurs, si la situation de l’appelante s’améliore, il est entendu que l’ordonnance pourra être annulée ou révisée par la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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