2011 QCCQ 9167, 2011 QCCQ 9167
Opinion
Protection de la jeunesse — 112789 2011 QCCQ 9167 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-001322-111 DATE : 31 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Intervenant social, ès qualités de personne autorisée par la DPJ, Centre jeunesse A Bureau A, district A REQUÉRANT; et X Née le […] 1997 ADOLESCENTE; et A PÈRE; et B MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 31 MAI 2011 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête amendée en protection concernant cette adolescente née le 6 mai 1997.
[ 2 ] Soulignons que le Tribunal est également saisi d'une requête concernant sa jeune sœur née le 6 décembre 2002. [ 3 ] Le père est présent et n'est pas représenté par avocat. La mère est présente et représentée par M e Charlène Perron. L'adolescente et l'enfant sont représentées par M e Pascale Tremblay. [ 4 ] Les parties conviennent de procéder par voie de certaines admissions.
Elles consentent également au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leur auteur: -Un rapport psychosocial d'évaluation-orientation daté du 24 février 2011 et signé par M. [intervenant 1] et Mme [intervenante 2] -Un addenda daté du 24 mai 2011 et signé par M. [intervenant 1] et Mme [intervenante 3]. -Un rapport d'évaluation psychiatrique concernant la mère de l'adolescente et de l'enfant. [ 5 ] Spécifions que toutes les parties consentent aux conclusions recherchées. [ 6 ] Pour sa part, le père admet la quasi-totalité des allégations de la requête.
Il tient cependant à souligner qu'il habite un trois et demi et qu'il ne craint pas les représailles de son ex-conjointe. [ 7 ] Quant à la mère, elle admet plusieurs allégations et tient à apporter des nuances relativement à d'autres. [ 8 ] Soulignons qu'elle s'est soumise à une évaluation psychiatrique entre la période du 24 mars et 21 avril 2011. [ 9 ] Elle admet qu'elle a, à une certaine époque, eu des idées suicidaires, mais que cela coïncidait avec la période où ses deux filles ont été placées en famille d'accueil. [ 10 ] La famille est connue des services depuis plusieurs années en raison des conflits conjugaux, des méthodes éducatives inappropriées de la part de la mère et des problèmes de toxicomanie du père. [ 11 ] Par le passé, les parents ont connu de nombreuses ruptures qui ont engendré des conflits de séparation importants et de la violence au sein du couple. [ 12 ] Ils ont repris vie commune en septembre 2010 pour y mettre fin définitivement le 20 janvier dernier.
Le père a alors dénoncé ce qui se passait dans le milieu familial. [ 13 ] La situation des enfants dans le milieu scolaire est décrite comme étant problématique, mais la mère souligne qu'elle s'est mobilisée depuis février dernier. [ 14 ] L'adolescente et sa sœur semblent anxieuses et ne communiquent pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans leur milieu de vie familial. [ 15 ] La mère reconnaît qu'elle a fait preuve de violence envers son conjoint à certaines occasions et reconnaît qu'elle fait présentement l'objet d'une dénonciation en chambre criminelle où elle a comparu le 17 mai dernier pour répondre à des accusations de voies de faits sur ses deux filles. [ 16 ] Le père reconnaît manquer de transparence. [ 17 ] Le 11 février dernier, une mesure de protection immédiate a été appliquée afin que l'adolescente et sa sœur soient hébergées en famille d'accueil. [ 18 ] Les parties reconnaissent que la situation familiale est inquiétante et nécessite pour le moment l'hébergement de l'adolescente et de sa sœur en famille d'accueil. [ 19 ] Les différents rapports produits au Tribunal décrivent les principaux faits détaillant les allégations des requêtes. [ 20 ] Essentiellement, on y retrouve les propos des filles quant au climat familial qui a engendré une violence dont elles prétendent avoir elles-mêmes été victimes. [ 21 ] L'adolescente est décrite comme étant évasive, se confiant peu.
Elle évite d'élaborer sur ses relations et sur les émotions que la situation soulève chez elle. [ 22 ] On rapporte également qu'elle fait peu confiance aux adultes. Le 6 avril dernier, elle a demandé une interruption des contacts avec sa mère. Elle affirme ne pas se sentir à l'aise avec celle-ci et a exprimé qu'elle a l'impression que sa mère souhaite forcer les choses entre elles.
Selon les intervenants, cette situation est source de souffrance et de découragement chez l'adolescente. [ 23 ] Différentes avenues ont été tentées afin de rapprocher la mère et la fille, mais il semble qu'il est préférable d'attendre que celle-ci soit mieux disposée afin de reprendre les contacts. [ 24 ] Lors de leur séjour en famille d'accueil, les intervenants ont été à même d'apprécier que l'adolescente et sa sœur évoluent positivement et qu'elles se sentent bien.
Elles respectent généralement les règles et s'impliquent de façon dynamique dans toutes les activités proposées. [ 25 ] Divers correctifs ont cependant dû être apportés afin que l'adolescente et sa sœur puissent s'adapter au milieu. [ 26 ] Soulignons que dans son rapport d'évaluation psychiatrique, le psychiatre Yvon-Jacques Lavallée souligne que le contenu de
la pensée de la mère ne relève pas de délires, ni d'idées suicidaires ou homicidaires. Il souligne que le processus de la pensée ne présente pas de problèmes. Selon lui, le contact avec la réalité est bon et il en est de même pour l'autocritique. [ 27 ] Il en vient à diagnostiquer à un trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive.
Selon une évaluation globale du fonctionnement, il estime que le niveau de fonctionnement de madame est supérieur à 63%. [ 28 ] De son côté, le père fait preuve de collaboration et entend s'engager à respecter les mesures qui le concernent et plus particulièrement, quant à son abstinence relativement à la consommation de boisson et de drogue. [ 29 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis; [ 32 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de neuf (9) mois; [ 33 ] PERMET l'intégration progressive de l'adolescente chez son père au cours de cette période si la situation le permet et en tenant compte du désir de la jeune fille quant à cette avenue; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 35 ] ORDONNE au père de participer à une évaluation en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté et PREND ACTE de son engagement à s'y soumettre; [ 36 ] ORDONNE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue à la demande de l'intervenante, au cours de cette période et PREND ACTE de son engagement à s'y soumettre; [ 37 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescente et à ses parents; [ 38 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec son père et sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, tout en tenant compte de la volonté de l'adolescente à cet effet; [ 39 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre son suivi entrepris auprès de Mme [intervenante 4] du CLSC A et ce, tant que jugé nécessaire; [ 40 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer l'un l'autre en présence des enfants; [ 41 ] ORDONNE au père d'être sobre lors des contacts avec ses enfants; [ 42 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés puissent transmettre et recevoir toutes informations pertinentes les concernant au cours de cette période; [ 43 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 44 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J.
A Me Charlène Perron (mère) M e Pascale Tremblay (adolescente) père M e Christine Asselin (D.P.J.) Date d’audience : 31 mai 2011
Loading document…