2019 QCCA 1201, 2019 QCCA 1201
Opinion
Construction Généphi inc. c. Ville de Laval 2019 QCCA 1201 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028202-190 (540-17-012289-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 mai 2019 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT CONSTRUCTION GÉNÉPHI INC. Me BENOIT ROBERGE ( Dunton, Rainville ) INTIMÉE AVOCATS VILLE DE LAVAL Me ALEXANDRE THÉRIAULT-MAROIS Me MARIE-PIER DUSSAULT-PICARD (Service des affaires juridiques Ville de Laval ) MISES EN CAUSE AVOCAT DESSAU INC. STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE ABSENTES
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 31 janvier 2019 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure, district de Laval (art. 31 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David-B. SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 33 Appel du rôle et identification des parties. Suspension. 10 h 16 Reprise de l’audience. Représentations de Me Roberge. 10 h 35 Représentations de Me Dussault-Picard. 10 h 49 Réplique de Me Roberge. Suspension. 11 h 01 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : voir page 3. 11 h 03 Fin de l’audience. (
s) Annabel David-B. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Sans me prononcer sur le bien-fondé du jugement qui est l’objet de la demande pour permission d’appeler, je suis d’avis que la question principale quant à la qualification juridique du document en litige en est une qui justifie une étude par la Cour. À cet égard, je fais miens les commentaires de la juge St-Pierre dans l’affaire Deloitte & Touche S.R.L . et al c.
Autorité des marchés financiers , 2014 QCCA 114 aux paragraphes 13 à 15 lorsqu’elle écrit : [13] Permettre l’appel maintenant, agir de la sorte me semble contribuer au bon fonctionnement du processus judiciaire. [14] En raison de la nature des questions qui se soulèvent, le jugement entrepris ne peut être qualifié de simple jugement de gestion d'instance. [15] Afin d'assurer une saine administration de la justice, dans le respect de la règle de la proportionnalité prévue à l’article 4.2 C.p.c. , je n'ai aucune hésitation à estimer que les fins de la justice requièrent que ces questions soient soumises à la Cour, dès maintenant.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 3 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 4 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance;
[ 5 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 25 octobre 2019, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 25 juin 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 13 juillet 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 9 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 10 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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