2012 QCCQ 9841, 2012 QCCQ 9841
Opinion
Tagne c. Montréal (Ville de) JQ0059 2012 QCCQ 9841 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121441-101 DATE : 24 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE ______________________________________________________________________ GUY JOËL TEGUIA TAGNE Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la valeur d'un siège d'auto pour enfant brisé par un policier lors d'une interception.
Les faits [ 2 ] Le demandeur est intercepté par les policiers du SPVM lorsqu'ils voient que le siège d'auto dans lequel prend place un jeune enfant n'est pas retenu à la boucle de métal du véhicule, mais est simplement appuyé sur le dos du siège arrière. [ 3 ] Dans le rapport d'événement, pièce D-1, le policier note que lorsqu'il vérifie si le siège bouge latéralement, l'arche se brise. [ 4 ] Le demandeur a remplacé le siège d'auto au coût de 112 $, qu'il réclame à la défenderesse. [ 5 ] Or, l'incident se produit en septembre 2009, alors que le siège d'auto expirait en décembre 2009.
La défenderesse calcule qu'au moment de l'incident, la valeur du siège d'auto était de 3,11 $. [ 6 ] Lors d'une conversation téléphonique entre les parties, le représentant de la défenderesse aurait expliqué ceci au demandeur, ce que ce dernier nie, soutenant qu'aucune explication ne lui a été fournie. Le demandeur soutient que la défenderesse a simplement nié sa réclamation. D'ailleurs, une lecture des lettres transmises par la défenderesse les 24 novembre et 16 décembre 2009 donnent raison au demandeur. [ 7 ] Cependant, puisque le siège d'auto n'avait aucune valeur, le Tribunal n'accueillera pas l'action.
Par contre, puisque la défenderesse n'a pas fourni d'explications au demandeur, le Tribunal ne condamnera pas ce dernier aux frais. POUR ces motifs, le TRIBUNAL : REJETTE l'action du demandeur; SANS FRAIS.
__________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2012
Loading document…