2013 QCCQ 8913, 2013 QCCQ 8913
Opinion
Protection de la jeunesse — 131996 2013 QCCQ 8913 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004148-121 DATE : 24 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 1996 Adolescente DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation d'une ordonnance prononcée le 2 avril 2012 à l'égard de l'adolescente X, née le […] 1996. [ 2 ] La requête allègue que les mesures en vigueur, principalement le placement de l'adolescente en famille d'accueil, reflètent toujours son meilleur intérêt. La Directrice propose la prolongation des mesures jusqu'à la majorité de l'adolescente. [ 3 ] La Directrice dépose son étude de la situation sociale de l'adolescente, de consentement des parties pour valoir preuve et témoignage de son auteur.
Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience et acquiescent aux mesures recommandées. [ 4 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, l'adolescente demeure en milieu d'accueil.
Elle évolue positivement dans ce milieu de vie neutre ayant l'expertise pour répondre à ses besoins spécifiques. [ 6 ] En raison de ses difficultés personnelles (trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, légère déficience intellectuelle, trouble anxieux et trouble obsessif compulsif), X continue de bénéficier de suivis en pédopsychiatrie et avec une éducatrice de [l’organisme A]. [ 7 ] Quoiqu'on note un apaisement de ses difficultés comportementales, l'adolescente démontre toujours des comportements compulsifs et anxieux en lien avec les visites avec ses parents et dans le cadre scolaire.
Particulièrement, la dynamique de l'adolescente la rend vulnérable à des situations conflictuelles, lesquelles peuvent l'envahir et ainsi provoquer des éclats. [ 8 ] Les contacts entre l'adolescente et ses parents sont généralement positifs. [ 9 ] La mère affiche toujours des difficultés à gérer les comportements provocateurs de sa fille, ainsi que les disputes récurrentes au sein de la fratrie.
Elle suscite l'aide de la Directrice et de [l’organisme A] afin de renforcer ses capacités parentales en regard aux défis de la dynamique familiale. [ 10 ] La stabilité de X nécessite qu'elle évolue dans un milieu de vie sécurisant, encadrant et outillé pour répondre à ses besoins spécifiques. [ 11 ] Les parents collaborent à l'intervention et demeurent soucieux du bien-être de leur fille. Ils reconnaissent ne pas être en mesure de répondre de façon quotidienne aux besoins spécifiques de leur fille. Ils constatent son évolution positive en famille d'accueil.
X nomme son désir de rester dans la ressource, disant apprécier le calme. [ 12 ] Vu les admissions faites par les parties et le contenu de la preuve documentaire, il appert que la requête est bien fondée.
Le Tribunal est donc convaincu d'avoir reçu la preuve prépondérante justifiant la prolongation des mesures. [ 13 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 16 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 2 avril 2012; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil jusqu'à sa majorité, soit le 2 juillet 2014; [ 18 ] PREND ACTE que la ressource d'hébergement sera une famille relevant de [l’organisme A]; [ 19 ] AUTORISE que les contacts entre les parents et l'adolescente s'effectuent selon entente entre les parties quant aux modalités; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à ses parents, et ce, jusqu'à sa majorité; [ 21 ] INTERDIT au père de mettre l'adolescente en contact avec Madame C; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureur de l’enfant Date d’audience : 24 mai 2013
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