2020 QCCQ 7805, 2020 QCCQ 7805
Opinion
Brouard c. 3094341 Canada inc. (Salon Christopher Robert) 2020 QCCQ 7805 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700957-183 DATE : 21 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SONIA BROUARD [...] Thurso (Québec) [...] Demanderesse c. 3094341 CANADA INC., f.a.s.n.
Salon Christopher Robert 47, Domaine Champêtre Cantley (Québec) J8V 3T8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Madame Brouard réclame 9 986,28 $ en remboursement des montants perçus d’avance par 3094341 Canada inc. (salon Christopher Robert) pour des services de soins personnels qu’elle a prodigués à des clients après son départ de chez la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse nie devoir un montant à la demanderesse tout en précisant que s’il y avait lieu, elle ne peut déterminer le montant qui pourrait être dû, puisqu’elle n’est plus en possession des dossiers. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la demanderesse a droit au montant qu’elle réclame.
ANALYSE [ 4 ] Pour réussir dans sa demande, madame Brouard doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 5 ] Le litige fait suite au départ de la demanderesse du salon de la défenderesse. En effet, madame Brouard a choisi de quitter les locaux de la défenderesse afin de s’établir à un autre endroit. La preuve démontre qu’elle quitte avec les clients et leurs dossiers. [ 6 ] La demanderesse produit au soutien de sa demande un tableau récapitulatif des services qu’elle a donnés à des clients, suite à son départ du local qu’elle louait chez la défenderesse.
Le tableau est appuyé des feuilles de route relatives à chaque client. [ 7 ] L’exercice mathématique semble adéquat et le Tribunal ne doute pas que la demanderesse a donné les services en question. [ 8 ] Mais quelle est la base juridique de la réclamation de madame Brouard à l’égard de la défenderesse? [ 9 ] La preuve démontre que la demanderesse est travailleuse autonome et salariée pour la défenderesse. En effet, certaines tâches effectuées par la demanderesse étaient rémunérées à
titre de salariée, alors que d’autres étaient à
titre de travailleur autonome. Le pourcentage du versement à commission variait selon la provenance du client. [1] [ 10 ] La question en litige porte plus particulièrement sur la portion de la relation entre les parties qui concernent la rémunération à
titre de « travail autonome ». [ 11 ] Les parties s’entendent que le contrat qui les lie est la pièce P-2 intitulée « Contrat de travail ». [ 12 ] L’interprétation de la demanderesse de ce contrat est la suivante. Elle loue des locaux chez la défenderesse afin d’offrir des
services à ses clients. [ 13 ] Avec respect pour cette interprétation, elle est inexacte. [ 14 ] Le contrat stipule que « tous les rendez-vous doivent être pris par le biais du Salon Christopher Robert », ce qui démontre sans équivoque que les clients sont la propriété de la défenderesse et non de madame Brouard personnellement. [ 15 ] Le Tribunal ne minimise pas les services offerts par la demanderesse et sa relation particulière avec ses clients qui semblent l’avoir suivie dans son nouveau commerce.
Mais, il n’en demeure pas moins que ces clients « appartenaient » à la défenderesse. [ 16 ] Selon le fonctionnement de la défenderesse, les services étaient payés à l’avance selon le nombre de séances prévues, ce qui explique que lorsque la demanderesse a quitté, certains traitements n’étaient pas complétés, mais tout de même payés. [ 17 ] La demanderesse a choisi d’honorer les services que les clients avaient déjà déboursés à la défenderesse.
La demanderesse a ainsi fait un choix, qu’elle ne peut imposer à la défenderesse. [ 18 ] Puisque la relation contractuelle des clients était avec la défenderesse, ceux-ci pouvaient demander à la défenderesse d’honorer ses engagements et/ou exiger un remboursement si possible selon les circonstances. [ 19 ] La demanderesse ne pouvait se faire justice à elle-même et par la suite réclamer les montants des services rendus à la défenderesse. [ 20 ] La demanderesse n’a pas droit au montant qu’elle réclame. [ 21 ] Quant aux frais de justice, le premier aliéna de l’article 340 du Code de procédure civile énonce : 340.
Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. (…) [ 22 ] En l’espèce, le Tribunal considère se retrouver dans une situation pouvant justifier de s’écarter de la règle habituelle, puisque la preuve démontre tout de même que certains soins étaient payés à l’avance, mais que les soins n’ont pas été donnés par cette dernière. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2020
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