2020 QCCA 869, 2020 QCCA 869
Opinion
Placements Péladeau inc. c. Péladeau 2020 QCCA 869 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028940-203 (500-17-094485-169) DATE : 6 juillet 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LES PLACEMENTS PÉLADEAU INC. APPELANTE – défenderesse c.
ANNE-MARIE PÉLADEAU INTIMÉE – demanderesse et ÉRIK PÉLADEAU PIERRE KARL PÉLADEAU MARIE-PIERRE PÉLADEAU MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] L’appelante « Les placements Péladeau inc. » (PPI) a porté en appel un jugement du juge Dugré de la Cour supérieure, district de Montréal, qui accorde à l’intimée une somme d’argent due en vertu d’une entente signée entre les parties il y a maintenant plus de vingt ans.
À l’époque, cette entente cherchait à régler les dernières volontés du père des parties, décédé en 1997, à l’égard de l’intimée. [ 2 ] En 2020, le juge Dugré décide que le recours de l’intimée doit réussir et que PPI doit maintenant satisfaire ses obligations envers elle, conformément à l’entente qu’il qualifie, dans sa décision, de contrat de vente. Il lui fixe également un terme, en application des articles 1510 et 1512 du Code civil du Québec , alors que l’entente n’en comportait explicitement aucun. Cela a notamment pour effet de rendre exigible la somme en plus de générer des intérêts sur celle-ci.
Il s’agit des deux points importants que PPI conteste en appel. En simplifiant, selon la thèse de PPI, l’entente exclut tout terme; elle ne doit donc ni être payée maintenant ni encourir d’intérêts. [ 3 ] Le juge prononce également une ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel qui vise uniquement le montant dû à l’intimée, lequel s’élève à environ 36 millions de dollars selon lui.
Il n’ordonne pas le paiement immédiat des intérêts qui découlent de la fixation du terme qui s’élèvent, eux, à plusieurs millions de dollars. [ 4 ] C’est l’exécution immédiate pendant l’appel que PPI cherche maintenant à faire suspendre, demande dont je suis saisi. PPI croit que le juge ne pouvait pas rendre cette ordonnance pour plusieurs motifs. Elle prétend que, tant sur le fond que sur la motivation de l’exécution provisoire, le jugement présente des faiblesses évidentes et sérieuses.
PPI plaide, et elle a raison, qu’une condamnation monétaire est rarement rendue exécutoire pendant un appel : voir notamment Druide Informatique inc. c. Éditions Québec Amérique inc. , 2017 QCCA 2060, par. 21 et jurisprudence citée (j. Schrager). En effet, la règle veut que l’appel suspende le jugement attaqué (art. 355 C.p.c. ). Toutefois, force est de reconnaître que le législateur a prévu que, dans certaines circonstances, le contraire est possible, c’est-à-dire que le juge peut contraindre la
partie perdante à payer immédiatement même si elle conteste le jugement qui la condamne (art. 660 C.p.c. ). [ 5 ] Étant par nature l’exception, « […] [c]ette disposition est interprétée et appliquée de façon restrictive […] » comme l’écrit la juge Bich dans la décision CTI Capital valeurs mobilières inc. c. Nassif , 2020 QCCA 197 , par. 11-12 . La juge Bich explique aussi que le juge d’instance bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire qui commande la déférence de la part du juge d’appel : CTI Capital valeurs mobilières inc. c. Nassif , 2020 QCCA 197, par. 13 .
Cela signifie qu’à défaut d’une erreur dans l’application des critères, la conclusion du juge doit prévaloir sur une autre analyse que pourraient soutenir les circonstances. [ 6 ] L’exécution provisoire nonobstant appel peut être ordonnée si le juge conclut, sur demande, que le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie. [ 7 ] PPI prétend que le jugement est entaché de plusieurs erreurs et faiblesses apparentes.
À mon avis, il est possible d’avancer que l’appel soulève un débat juridique réel puisque les deux parties demeurent convaincues de leur thèse respective pour qualifier et interpréter l’entente au centre du litige. L’interprétation d’une entente est à la fois tributaire du texte et de la preuve qui commande également la déférence. Le juge d’instance a entendu une preuve importante et il en a tiré des conclusions. Par ailleurs, il justifie le paiement immédiat pour plusieurs motifs. Le juge reconnaît qu’il doit exercer sa discrétion judiciairement et non arbitrairement. M.
Pierre Karl Péladeau a témoigné et il représente PPI. Frère de l’intimée, il a confirmé qu’elle doit éventuellement être payée. PPI ne
concède cependant aucun délai fixe pour le faire. Il demeure que, selon le juge, PPI a acquis « tous les intérêts directs ou indirects d'Anne-Marie Péladeau dans PPI » en 2000 pour 55 millions de dollars et que cela vaut aujourd’hui 900 millions de dollars. Selon le juge, de ce fait et des circonstances particulières de la présente affaire, il constate un déséquilibre entre les parties qui n’ont pu s’entendre pour exécuter l’entente depuis vingt ans. [ 8 ] Le juge considère également le fait que M.
Pierre Karl Péladeau a décidé de son propre chef de stopper un paiement à être versé en vertu de l’entente parce qu’il s’insurgeait contre les honoraires des avocats de l’intimée. Dans une lettre du 16 janvier courant, M. Péladeau écrit que « ces honoraires sont exorbitants et ponctionnent de façon déraisonnable le patrimoine des bénéficiaires de la fiducie dont notamment la fille de madame Péladeau ainsi que sa descendance. »
Il se questionne sur la validité du consentement de l’intimée à de tels honoraires et rappelle aux avocats la « situation médicale » de l’intimée et « l'existence de la tutelle à laquelle ses biens sont assujettis ». Selon lui, sa décision est légitime pour « veiller à la protection des intérêts de la fiducie, des pupilles et des bénéficiaires. »
Il affirme avoir pris cette décision non pour se soustraire à ses obligations, puisqu’il conserve les sommes dues dans un compte séparé qui cumule les intérêts, mais « pour veiller aux meilleurs intérêts d'Anne-Marie et de sa famille ». [ 9 ] Le juge considère enfin la maladie de l’intimée et que PPI a manifestement les moyens de payer la somme en cause qui était, à ses yeux, de quelque 36 millions de dollars.
Enfin, il conclut que « […] l’exécution provisoire ne pose aucun problème de recouvrement si un appel, le cas échéant, devait être accueilli puisque la condamnation en capital est prononcée en faveur de 9095 qui est contrôlée par une fiducie administrée par un fiduciaire qui doit protéger les intérêts d’Anne-Marie. […] ». [ 10 ] Lorsque l’ordonnance d’exécution provisoire est prononcée, la
partie qui en demande la suspension doit établir les trois conditions suivantes que : 1) des faiblesses apparentes du jugement en fragilise le bien-fondé; 2) l’exécution provisoire risque de lui causer un préjudice sérieux ou irréparable auquel le jugement qui met fin à l’instance ne pourra remédier, et; 3) la prépondérance des inconvénients le favorise : voir notamment Saguenay (Ville de) c. Néron , 2015 QCCA 1181 (j. Bélanger); Dion c. Dion , 2019 QCCA 1407 (j.
Rancourt). [ 11 ] Il est évident que la décision du juge tient compte de l’ensemble des circonstances très particulières de ce litige, de sa durée, de la reconnaissance de la somme due (mais non d’un terme) et de l’état de santé de l’intimée. Il faut comprendre la motivation du jugement avec l’ensemble des motifs et du dossier. Un juge n’a pas à réciter tous les faits particuliers qui peuvent façonner son raisonnement et ses conclusions. Lorsque ces dernières sont cohérentes avec d’autres faits révélés par la preuve, on peut présumer que le juge les a considérés.
À cet égard, la lettre citée plus avant n’est pas mentionnée comme telle par le juge dans la
section où il évalue l’exécution provisoire, mais elle appuie ses conclusions.
À mon avis, considéré globalement, le juge satisfait à son obligation de motivation à l’égard de l’exécution provisoire. [ 12 ] En définitive, même si les moyens d’appel ne sont certainement pas futiles, PPI ne démontre pas une faiblesse apparente, ce qui ne signifie pas que la Cour ne pourrait pas éventuellement opter pour sa thèse et infirmer le jugement attaqué. [ 13 ] Comme l’écrivait le juge Morissette : « [ i]l existe une gradation entre un motif d’appel frivole, un motif d’appel plaidable, et la démonstration avant l’audition du pourvoi d’une faiblesse apparente ou importante dans un jugement de première instance.
Beaucoup de moyens peuvent être plaidables sans pour autant équivaloir à la démonstration d’une faiblesse apparente dans un jugement. […] » : Droit de la famille — 081957 , 2008 QCCA 1541 , par. 4 , repris par plusieurs juges, voir notamment : Droit de la famille — 20458 , 2020 QCCA 470 (j. Sansfaçon) , Droit de la famille — 152023 , 2015 QCCA 1366 (j. St-Pierre) , Saguenay (Ville de) c. Néron , 2015 QCCA 1181 (j. Bélanger) et Industries Cover inc. (Syndic des) , 2014 QCCA 1787 (j.
Kasirer) . [ 14 ] Quant au préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients, l’argumentaire de l’appelante, et cela dit avec égards, ne me convainc pas. Le juge conclut que PPI a amplement les moyens de payer la somme de 36 millions de dollars. Précisons que, sujet à des vérifications, l’intimée ne conteste pas aux fins du présent débat que cette somme a fluctué et qu’elle est maintenant de 19 049 328 $. Par ailleurs, PPI présente un tableau de paiements qui l’amènerait à un paiement final en septembre 2021 en respectant les termes de l’entente laquelle prévoit, à son
article 5, que ses obligations sont payées à hauteur de 25 % des dividendes déclarés de Québécor inc. sur le premier huit millions de dollars annuellement (et 33 % de l’excédent si PPI reçoit plus de huit millions de dollars annuellement). Comme le souligne l’intimée, « si PPI verse 1 $ à la fiducie de l’intimée, c’est qu’elle en a reçu 4 en règle générale ». Cela appuie la conclusion du juge que PPI peut payer sans préjudice sérieux. PPI ne démontre pas d’erreur quant à cette conclusion. [ 15 ] Enfin, l’argent est versé à une fiducie et non à l’intimée personnellement.
La fiducie a l’obligation de veiller aux intérêts supérieurs des fiduciaires. Cela répond aux préoccupations de PPI quant à la possibilité de récupérer toute somme qui aurait été versée inutilement si la Cour d'appel lui donne raison.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] PREND ACTE que les parties s’entendent, aux fins de la présente procédure de suspension de l’exécution provisoire, que la somme mentionnée au paragraphe 347 du jugement de la Cour supérieure dans le dossier 500-17-094485-169 et sur laquelle porte cette exécution provisoire est maintenant de 19 049 328 $; [ 17 ] REJETTE la demande modifiée pour suspendre ou lever l’exécution provisoire; [ 18 ] LE TOUT , avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Me François Fontaine Me Julie Carlesso NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour l’appelante, Érik Péladeau et Pierre Karl Péladeau Me Philippe Trudel Me Anne-Julie Asselin TRUDEL JOHNSON & LESPÉRANCE Pour l’intimée Mme Marie-Pierre Péladeau NON REPRÉSENTÉE Date d’audience : 2 juillet 2020
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