2022 QCCQ 9715, 2022 QCCQ 9715
Opinion
Protection de la jeunesse — 226389 2022 QCCQ 9715 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse» N° : 150-41-003563-225 150-41-003564-223 DATE : 5 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...]; DEMANDEUR Et X (2019-[...]) Et Y (2020-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉE
Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...]; INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger son ordonnance du 3 février 2022 et que les enfants soient encore confiés à leur père pour une période de douze (12) mois.
Elle demande également de permettre le retour progressif des enfants en garde partagée à compter du 31 mai 2023 si la situation le permet. [ 2 ] Les motifs de compromission demandés diffèrent de ceux déjà déterminés. [ 3 ] Les deux parents et l’avocate des enfants sont en accord avec la demande. [ 4 ] Dans la dernière ordonnance du 3 février 2022, le Tribunal constatait l’évolution positive de la mère et, tout en confiant les enfants à leur père, avait permis la réintégration progressive. [ 5 ] Il avait également été mis en preuve que la mère qui, à ce moment purgeait une peine d’emprisonnement avec sursis, respectait ses conditions. [ 6 ] Il appert que la situation était tout autre puisque l’emprisonnement avec sursis de la mère a été révoqué, vu ses nombreux manquements. [ 7 ] Il a également été permis de constater qu’avant d’être incarcérée de nouveau, la mère a eu des rechutes quant à sa sobriété et ne l’a pas mentionné aux intervenantes. [ 8 ]
Malgré cela, le nouvel intervenant croit la mère en mesure de pouvoir retrouver la garde de ses enfants sous forme de garde partagée, si elle respecte le plan d’intervention intervenu entre eux depuis la sortie de détention de la mère en octobre 2022 jusqu’en janvier 2023, et ceux qui le seront par la suite et, également, parce qu’il y a des filets de protection. [ 9 ] Dans la mesure où la garde partagée ne se fera que si la situation le permet, le Tribunal conclut que les mesures suggérées sont dans l’intérêt des enfants. [ 10 ] Quant aux motifs de compromission, le Tribunal souligne qu’il a, par le passé, déclaré la sécurité ou le développement de X compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii), 38 b) 2 et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, pour Y, en vertu des articles 38 b) 2 et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 11 ] Dans la demande en prolongation, il est demandé de déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu
des articles 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] Puisque le rapport était muet sur la question, le Tribunal a demandé à entendre l’intervenant. [ 13 ] Il n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi le motif de compromission de l’article 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse n’a pas été repris, disant même qu’il ne savait pas que ce motif existait.
Il n’explique pas non plus pourquoi le motif de 38 b) 1 iii) concernant X n’est plus présent. [ 14 ] Quant à l’apparition du motif de l’article 38 c), ses explications ne sont guère convaincantes, disant qu’en révision, il a été décidé que la situation actuelle devenait de plus en plus un conflit de séparation. [ 15 ] Or, comment peut-il y avoir apparition d’un motif de compromission de conflit de séparation alors que l’ordonnance a été rendue le 2 février 2022 et que la mère a été emprisonnée du 6 juillet au 23 octobre 2022. [ 16 ] Il appert du rapport qu’il y a eu une situation conflictuelle entre les parents lors d’un échange de garde, le 18 mars 2022, qu’il y a eu, par la suite, des échanges à [l'Organisme A] mais, comme l’indique le rapport, le Tribunal n’a pas eu à être saisi de la situation puisque le tout s’est résorbé. [ 17 ] Il n’y a clairement pas de preuve de conflit de séparation et ce motif n’est pas retenu. [ 18 ] En l’absence de preuve pour expliquer pourquoi les motifs sous 38 b) 1 iii et 38 e) 2 sont retirés, le Tribunal ne peut, par lui- même, les retirer. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance du 3 février 2022; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii), 38 b) 2 et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de Y est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 novembre 2023 : - QUE les enfants soient confiés à leur père; - PERMET le retour progressif des enfants en garde partagée entre les deux parents à compter du 31 mai 2023 si la situation le permet; - QUE les contacts entre les enfants et la mère soient déterminés par l’intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; - QUE les parents soient sobres en tout temps en présence des enfants; - INTERDIT aux parents d’être ensemble en présence des enfants, sauf si dûment autorisés par l’intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse et, si jugé nécessaire, en présence d’une tierce personne désignée par lui; - QUE la mère se soumette à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenant social de la Directrice et selon les modalités déterminées par celui-ci; - AUTORISE l’intervenant social de la Directrice à échanger (transmettre et recevoir) des informations avec des professionnels impliqués auprès de la mère et avec la Sûreté du Québec concernant les dossiers criminels de celle-ci; - AUTORISE l’intervenant social de la Directrice à échanger (transmettre et recevoir) des informations avec les milieux de garde des enfants; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de la période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans les soins et services requis par son état (suivi en médecine familiale et suivi en toxicomanie) et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Marie Hélen Pelletier Procureure de la demanderesse Me Jessica Boucher-Tremblay Procureure des enfants Mère, présente et non représentée Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure du père Date de l’audience : 24 novembre 2022
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