2022 QCCA 119, 2022 QCCA 119
Opinion
Belouni c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCA 119 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029642-212 ( 500-80-032233-158 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Nabil Belouni Me JONATHAN ÉTHIER Me RAMI KAPLO ( Spiegel, Sohmer ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Agence du Revenu du Québec Me GABRIEL DÉRY Me BRUNO DI DODO ( Larivière Meunier, (Revenu Québec) ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 380 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 24 janvier 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant présente une demande pour être autorisé à produire une preuve nouvelle indispensable. [ 2 ] La Cour du Québec a rejeté l’appel de M.
Belouni relativement aux avis de cotisation émis par l’ARQ pour les années 2008 et 2009, en considérant qu’il était un résident du Québec pour chaque période concernée et que la preuve qu’il a fournie n’était pas de nature à renverser la présomption de validité des cotisations parce que M.
Belouni a échoué à démontrer que les sommes accumulées dans ses comptes Crédit suisse provenaient d’un héritage. [ 3 ] L’appelant demande la permission de présenter une preuve nouvelle composée des quatre éléments (annexes 6 à 9 jointes à sa requête), qui auraient selon lui pu conduire à un jugement différent s’ils avaient été présentés en première instance et qui pourraient avoir un impact significatif sur l’appel [1] . [ 4 ] Le tableau ci-dessous présente chacun d’eux, avec les arguments de l’appelant en lien avec ceux-ci (reproduits dans leur langue originale) : Preuve nouvelle Arguments soulevés par l’appelant en lien avec la preuve nouvelle
Schedule 6 : Copy of a translation of the late Georges Ibrahim Sayegh’s statement from a certified translator of the Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ) and of the International Federation of Translators (FIT). -This new translation was not available at first instance; steps had to be taken by Appellant’s new attorneys to obtain a copy of same.
It was only after the judgment was received that the translation error was noticed by the Appellant’s new lawyers; -The French expression “à ma connaissance” does not refer to direct personal knowledge of a fact in its finality, whereas the corresponding passage in the Arabic statement referred rather to the declarant’s personal knowledge of the gold bullions transactions as a final and verified fact in its essence; -The purpose of introducing this new translation into evidence is to crystallize the fact that the Appellant has received a substantial non-taxable inheritance that explains his financial prosperity, and that the proceeds of the inheritance were actually disposed of in a manner to obtain cash in hand, so that the assessments in dispute do not hold up to scrutiny.
It is absolutely necessary for understanding the nature of the capital held by the Appellant with Credit Suisse.
Schedule 7 : Copy of an official statement dated September 6, 2021, from an attorney member of the Aleppo Bar Association, Me Joumana Abdalla Chediac, with translation. -This official statement was not available at first instance and steps had to be taken by the Appellant’s new attorneys to obtain copy of same; -Through his new attorneys, the Appellant obtained an official statement dated September 6, 2021, from an attorney which testifies to the absence of any specific Syrian legal or tax obligations relating to the receipt of an inheritance of gold bullions or relating to the sale of gold bullions.
Furthermore, it sheds light on the restrictions affecting Syrians with respect to transferring money abroad; -The presentation of this official statement is absolutely necessary to understand how the Appellant was able to transfer money from the inheritance received in Syria to Credit Suisse and to understand that in no case has he adopted a behaviour that shows a lack of concern for the respect of any applicable law, so that no negative inference could be drawn.
Schedule 8 :
Article “Syrian authorities make billions arresting, prosecuting money changers and merchants” by Ola Mohammed (August 23, 2021). -The
article was not available at first instance, it was published on or about August 23, 2021; -The
article provides context as to why the Appellant sold his god bullion inheritance away from the treacherous eyes of the Syrian government; -The presentation of this
article is absolutely necessary to understand that it was safer for the Appellant to sell his gold bullions in a discreet manner so as to avoid undue and extortionate actions by the Syrian authorities.
Schedule 9 : Copy of a letter from Credit Suisse dated August 6, 2021. -This letter was not available at first instance and steps had to be taken by the Appellant’s new attorneys to obtain copy of same; -The letter from Credit Suisse dated August 6, 2021, confirms the Appellant’s banking relationship with Credit Suisse since November 15, 2002; -The presentation of this letter is absolutely necessary to understand that the relationship with Credit Suisse began in 2002, the very same year that the gold bullion sales began as shown by the evidence at trial. [ 5 ] À maintes reprises, la Cour a énoncé quatre conditions cumulatives à satisfaire pour qu’une
partie soit autorisée à déposer une preuve nouvelle aux fins de décider d’un appel.
Dans l’arrêt Droit de la famille — 18911 , la Cour reprend ainsi les enseignements de la jurisprudence à ce sujet : [6] Les critères qui doivent être satisfaits pour répondre à l’exigence de l’article 380 C.p.c. ont été définis en ces termes par la jurisprudence : La Cour d’appel n’emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non administrée en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes : 1. elle doit être nouvelle ; 2. elle doit être indispensable ; 3. on doit être en présence de circonstances exceptionnelles ; et 4. les fins de la justice doivent requérir l’introduction de cette preuve.
En principe, la Cour d’appel doit évaluer les faits ainsi qu’ils ont été soumis à la cour de première instance.
Il arrivera des cas où certaines circonstances survenues pendant l’instance en appel jetteront sur les faits mis en preuve un éclairagetellement différent de celui envisagé par celui du procès qu’une nouvelle preuve pourra être permise. [Soulignements ajoutés] [7] Pour être nouvelle, la preuve ne devait pas être disponible en première instance. La preuve qui, avec une diligence raisonnable,aurait pu être produite au procès ne sera généralement pas admise, au même
titre qu’une preuve facile à obtenir constitue une preuve quiaurait pu et aurait dû être présentée au procès. [8] La preuve « indispensable » est celle qui est susceptible d’avoir un impact sur l’issue du litige ou d’entraîner un résultatdifférent. [9] Comme le rappelait la Cour dans Droit de la famille – 111 934, les termes « nouvelle » et « indispensable » sont lourds de signification. En d’autres mots, il n’est pas loisible pour une
partie de bonifier sa preuve en appel.[2] [Renvois omis] [6] Dans l’ouvrage Le grand collectif, les auteurs André Rochon, Juliette Vani et Vincent Ranger résument l’état du droitconcernant l’article 380 C.p.c. de la manière suivante : Le rôle de la Cour d'appel est d'évaluer si le jugement est bien fondé à partir de la preuve administrée en première instance : Droit de lafamille – 182244, 2018 QCCA 1764. L'appel n'est pas une occasion pour mettre à jour le dossier de première instance, sans quoi lesjugements perdraient leur caractère final : Azeff c. Marchés mondiaux CIBC inc., 2015 QCCA 2014.
La Cour d'appel continue d'exiger laprésence des quatre critères qui existaient sous l'article 509 a.C.p.c. pour autoriser la présentation d'une preuve nouvelle en appel : Gravelc. Mainville, 2019 QCCA 1340. Ces conditions sont celles établies dans les arrêts Palmer c. La Reine, (CSC), [1980] 1R.C.S. 759 et R.P. c. R.C., 2011 CSC 65, [2011] 3 R.C.S. 819.
Il doit s'agir (1) véritablement d'une preuve nouvelle, (2) elle doit êtreindispensable à la solution du pourvoi – c'est-à-dire susceptible d'influer sur le sort du litige –, (3) les circonstances doivent êtreexceptionnelles et (4) les fins de la justice le requièrent : Droit de la famille – 191159, 2019 QCCA 1096. La preuve constituée de faits survenus après le jugement remplit facilement le critère de la nouveauté par le simple fait qu'elle n'existaitpas au moment du jugement. Toutefois, elle doit aussi être indispensable.
Elle ne sera pas admise si elle ne sert qu'à bonifier la preuveadministrée en première instance, c'est-à-dire pour confirmer ou renforcer ce qui a déjà été plaidé. Une telle preuve n'est pas pertinentepour évaluer les erreurs que pourrait avoir commis le premier juge : Droit de la famille – 19651, 2019 QCCA 699; Chouinard c. Syndicatde copropriété du 1265 St-Joseph, 2019 QCCA 1275. Pour être qualifiée d'indispensable, une preuve de faits survenus subséquemmentau jugement de première instance doit être une preuve démontrant que si le juge avait pu prévoir l'avenir, il n'aurait pas rendu le mêmejugement : Talbot c.
Martinez, 2011 QCCA 1756. La preuve constituée de faits survenus avant le jugement remplit moins facilement le critère de la nouveauté. Elle ne sera pas considéréevéritablement nouvelle lorsqu'elle aurait pu être produite au procès avec une diligence raisonnable. À ce titre, une preuve facile à obtenirconstitue une preuve qui aurait pu et aurait dû être présentée au procès : Gestions Shilaem inc. c. Agence du revenu du Québec, 2017QCCA 1568.
La requête pour présentation d'une preuve nouvelle ne peut servir à refaire le procès sur la base de preuves déjà disponiblesen première instance, mais différentes de celles versées au dossier : T. (C.) c. S. (V.), sub nom. Droit de la famille – 111934, 2011 QCCA1237. Pour être nouveaux, les faits doivent, au moment du procès, soit avoir été inconnus des parties, soit avoir été suspectés d'exister,mais sans que leur preuve ne se soit d'ores et déjà matérialisée : Azeff c.
Marchés mondiaux CIBC inc., 2015 QCCA 2014.[3] [7] La juge de première instance accorde beaucoup d’importance au fait que l’appelant a omis de déposer les documents quidémontreraient de manière probante l’héritage reçu ainsi que les transferts effectués dans ses comptes bancaires Crédit suisse, parexemple un testament, des factures ou des relevés bancaires. Elle refuse également d’admettre en preuve la déclaration de M.
Sayegh parmanque de fiabilité et précise que même si celle-ci avait été admise, elle lui aurait octroyé une très faible valeur probante. [8] Hormis l’article daté du 23 août 2021, les nouvelles preuves que l’appelant souhaite déposer aux fins de l’appel pouvaient êtreobtenues en première instance.
En ce sens, on ne peut dire qu’elles sont « nouvelles » selon la jurisprudence. [9] Même s’il peut être possible que le contexte civil syrien et les décisions des anciens avocats de l’appelant expliquent les raisonspour lesquelles il n’a pu présenter ces éléments de preuve en temps utile, nous sommes d’avis que ceux-ci ne sont pas « indispensables »aux fins de l’appel. [10] Considérant le contexte de la présente affaire et les conclusions de la juge, nous ne voyons pas en quoi la déclaration de l’avocateJoumana Abdalla Chediac (annexe 7), l’article du journaliste Ola Mohammed (annexe 8) et la lettre de Crédit suisse (annexe 9) sontsusceptibles de jeter sur les faits mis en preuve un éclairage « tellement différent »[4] de celui envisagé par la juge que ces élémentsdevraient être mis en preuve en appel.
À notre avis, ceux-ci ont pour but de bonifier ce qui a déjà été plaidé en première instance et rienn’indique que si la juge en avait pris connaissance, elle aurait conclu différemment. [11] Enfin, en ce qui concerne la traduction de la déclaration de M. Sayegh et la différence qui pourrait exister entre les termes « à maconnaissance » et « with my knowledge », cela ne peut avoir un impact déterminant sur l’issue du litige. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [12] REJETTE la requête avec les frais de justice.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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