2018 QCCA 1381, 2018 QCCA 1381
Opinion
Mom c. R. 2018 QCCA 1381 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006195-166 (505-01-106822-121) DATE : 27 août 2018 CORAM : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SAMATH MOM APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé oralement le 21 juin 2016 par l’honorable Marco LaBrie de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil, qui le déclare coupable de fraude et de possession d’un instrument ou appareil permettant la falsification ou la fabrication de cartes de crédit. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Gagné auxquels souscrit le juge Schrager, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ORDONNE l’inscription d’un verdict d’acquittement sur les deux chefs; [ 5 ] De son côté, pour d’autres motifs, la juge Roy aurait rejeté l’appel.
MARK SCHRAGER, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Thomas Villeneuve-Gagné M e Thinam Larouche-François PEPPER, VILLENEUVE-GAGNÉ Pour l’appelant M e Maxime Hébrard PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 28 mai 2018
MOTIFS DE LA JUGE GAGNÉ [ 6 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé oralement le 21 juin 2016 par l’honorable Marco LaBrie de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil, qui le déclare coupable de fraude [1] et de possession d’un instrument ou appareil permettant la falsification ou la fabrication de cartes de crédit [2] . [ 7 ] Les verdicts de culpabilité reposent entièrement sur une déclaration extrajudiciaire de l’appelant à un policier sept mois après une première déclaration faite à un enquêteur privé.
Le juge, à l’issue d’un voir-dire, déclare inadmissible la première déclaration au motif qu’elle n’a pas été faite de façon libre et volontaire, mais admet la seconde. L’appel consiste à décider si le juge commet une erreur révisable au regard de la règle des confessions dérivées et si, en définitive, la connexité entre les deux déclarations est suffisante pour conclure que la seconde déclaration a été contaminée par la première [3] .
Le contexte [ 8 ] Le 20 février 2011, Guy Maisonneuve, enquêteur au Mouvement des caisses Desjardins, entreprend une enquête sur la perpétration de fraudes à l’endroit de plusieurs clients dont les cartes de crédit ont été falsifiées.
Il découvre que le lieu commun où toutes les cartes des clients ont été utilisées est le restaurant Yamato à Sainte-Julie. [ 9 ] Il se rend à l’établissement en question et à l’aide d’une liste de transactions que lui fournit la directrice, madame Marie- Josée Bélanger, il constate que les victimes de la fraude ont toutes été servies par la même personne, soit l’appelant. [ 10 ] Le 29 mars 2011, l’enquêteur Maisonneuve retourne au restaurant Yamato pour faire de nouvelles vérifications. Il y rencontre l’appelant, alors en plein quart de travail.
Celui-ci fait une déclaration verbale, subséquemment consignée par écrit, dans laquelle il reconnaît avoir enregistré les informations encodées sur une trentaine de cartes de crédit à l’aide d’un appareil « skimmer » qu’il remettait ensuite à un complice, lequel faisait un « download ». [ 11 ] Le 10 août 2011, l’enquêteur Maisonneuve dépose une plainte à la police à qui il remet la déclaration prise par écrit de l’appelant. [ 12 ] Le 28 septembre 2011, l’enquêteur Stéphane Drouin de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent est assigné au dossier.
Le 28 octobre 2011, il contacte l’appelant par téléphone pour l’informer qu’il souhaite le rencontrer au sujet des fraudes survenues au restaurant Yamato. Il lui dit qu’il a en main sa déclaration et qu’il sait que c’est lui l’auteur de la fraude. [ 13 ] Le 2 novembre 2011, l’appelant se présente au rendez-vous fixé au poste de police de Sainte-Julie. Après avoir pris place dans une salle d’entrevue, l’enquêteur Drouin, en présence d’une collègue dont le rôle consiste à prendre des notes, l’informe de ses droits au silence et à l’assistance d’un avocat et lui fait la mise en garde habituelle.
L’appelant répond qu’il a bien compris et qu’il ne désire pas consulter un avocat.
Il fait par la suite une déclaration verbale, puis écrite, admettant avoir fraudé une trentaine de cartes de crédit au restaurant Yamato au moyen d’un « skimmer ». [ 14 ] Le 26 juillet 2012, l’appelant est accusé d’avoir perpétré une fraude ayant frustré la Caisse Desjardins, la Banque Royale et la Banque CIBC d’un montant de 17 347,82 $ et d’avoir eu en sa possession un instrument ou un appareil permettant la falsification ou la fabrication de cartes de crédit. [ 15 ] Tout au début du procès, il est convenu que si les déclarations de l’appelant ne sont pas admises en preuve, l’intimée ne pourra prouver hors de tout doute raisonnable l’identité de l’auteur de la fraude.
S’ouvre alors un voir-dire au cours duquel plusieurs témoins sont entendus. [ 16 ] Le 12 mai 2015, le juge déclare inadmissible la déclaration de l’appelant à l’enquêteur Maisonneuve. Sa décision, rendue oralement, tient sur quelques lignes de la transcription : Ce qui fait que sur la première déclaration je n’aurai pas besoin de vous entendre.
Et je vais déterminer que la première déclaration, autant celle écrite que celle verbale, faite sur les lieux du travail, à mon avis, je ne suis pas convaincu hors de tout doute raisonnable qu’elle est admissible en preuve et par conséquent elle est inadmissible. [4] [ 17 ] La lecture des échanges entre la procureure de l’intimée et le juge permet de mieux comprendre le motif d’inadmissibilité de la déclaration : LA COUR : (…) J'ai au moins suffisamment d'éléments pour avoir un doute raisonnable dans mon esprit que la première déclaration, selon moi, je ne suis pas convaincu hors de tout doute raisonnable qu'elle est libre et volontaire, parce que je ne suis pas convaincu qu'elle n'a pas été faite dans un climat d'oppression et je ne suis pas convaincu que l'accusé n'a pas fait cette déclaration-là, croyant, à tort ou à raison, qu'il avait reçu une promesse, dans le fond, de ne pas être accusé au criminel s'il la faisait .
Compte tenu du fait de l'ensemble de la preuve […] lorsque j'applique la règle hors de tout doute raisonnable, la règle veut qu'avec ce que j'ai entendu, je me dois, je pense, d'accorder le bénéfice du doute à l'accusé sur la première déclaration. [5] [ 18 ] Le 1 er octobre 2015, quatre mois et demi après avoir rendu sa première décision, le juge déclare admissible la déclaration de l’appelant à l’enquêteur Drouin [6] . [ 19 ] Le 21 juin 2016, considérant la preuve non contredite et les aveux de l’appelant, le juge le déclare coupable des deux chefs
d’accusation[7]. La décision sur l’admissibilité de la seconde déclaration [20] Après un résumé succinct du contexte de l’affaire, le juge rappelle qu’il n’y a pas de règle absolue selon laquelle, simplementparce qu’on a jugé irrecevable une déclaration antérieure, une seconde déclaration doit, elle aussi, être irrecevable[8]. [21] Il procède ensuite à l’examen des facteurs de connexité entre les deux déclarations et tire les conclusions suivantes : D’abord, je retiens que les enquêteurs n’ont violé aucun des droits constitutionnels de l’accusé.
Ensuite, j’estime qu’il n’existe aucun lientemporel entre les deux déclarations. De plus, je considère qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la première déclaration et ladeuxième. Par surcroît, je suis convaincu que la seconde déclaration n’était pas la continuité de la première.
Enfin, je considère que lapremière déclaration n’était même pas un facteur important qui avait incité l’accusé à faire la seconde.[9] Les questions en appel [22] L’appelant soulève trois questions que l’on peut reformuler ainsi : • Le juge commet-il une erreur révisable au regard de la règle des confessions dérivées? • La connexité entre les deux déclarations est-elle suffisante pour conclure que la seconde déclaration a été contaminée par lapremière? La norme d’intervention [23] Il est bien établi que la détermination du caractère libre et volontaire d’une confession requiert une analyse contextuelle.
Ils’agit d’une question de fait ou mixte de fait et de droit, de sorte qu’une cour d’appel ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur dedroit ou d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve[10].
Ainsi, un simple « désaccord avec le juge du procèsrelativement au poids qu’il convient d’accorder à divers éléments de preuve n’est pas un motif justifiant d’infirmer sa conclusion àl’égard du caractère volontaire d’une confession »[11]. [24] La Cour d’appel de l’Ontario, sous la plume du juge Watt, décrit ainsi la portée de l’examen en appel : [59] To determine whether the derived confessions rule will warrant exclusion of a subsequent statement, a trial judge mustfollow a contextual and fact-based approach : S.G.T, at para. 29.
The nature of the inquiry and the findings required in the derivedconfessions analysis have implications for the scope of appellate review. The admissibility of a confession that has been preceded by aninvoluntary (or otherwise) inadmissible confession, in other words, the application of the derived confessions rule, involves a factualdetermination based on factors designed to ascertain the degree of connection between the two statements : T. (E.), at p. 526.
Thisdetermination, like a determination of whether a statement is voluntary or compliant with s. 146(2) YCJA [Youth Criminal Justice Act],is largely a question of fact. Appellate review of the judge’s decision is limited to deciding whether the judge erred in herassessment of the evidence, failed to consider relevant circumstances, or failed to apply the correct principles: T. (E.), at p. 526; R.v. McIntosh (1999), (ON CA), 141 C.C.C. (3d) 97 (Ont.
C.A.), at paras. 21-22.[12] [Caractères gras ajoutés] Analyse [25] Dans sa décision sur l’admissibilité de la seconde déclaration, le juge énonce correctement la règle des confessions dérivées demême que les facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations. [26] Ces facteurs sont bien connus et ont été résumés ainsi dans l’arrêt R. c.
I. (L.R.) et T. (E.) : Selon les règles de common law relatives aux confessions, la détermination de l’admissibilité d’une confession précédée d’uneconfession involontaire comportait une décision factuelle fondée sur des facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deuxdéclarations.
Ces facteurs comprenaient le délai écoulé entre les déclarations, les allusions à la déclaration antérieure pendantl’interrogatoire, la découverte d’une preuve incriminante supplémentaire après la première déclaration, la présence des mêmes policiersau cours des deux interrogatoires et d’autres similarités entre les deux cas.[13] [27] Le juge commet toutefois une erreur de droit en omettant de considérer des éléments de preuve importants et favorables àl’appelant ayant trait au facteur des « allusions à la déclaration antérieure ».
Il retient que, selon la version des faits la plus favorable àl’appelant, les enquêteurs n’ont fait allusion à sa première déclaration qu’une seule fois, et ce, tout au début de l’entretien, sans jamais leconfronter à celle-ci.
Voici comment il s’exprime : Troisièmement, en prenant la version des faits la plus favorable à la Défense, celle de l’accusé, les enquêteurs n’auraient fait allusion à sapremière déclaration qu’une seule fois, et ce, au tout début de l’entretien, sans jamais le confronter avec celle-ci et sans jamais en citerquelque extrait que ce soit pendant la rencontre.[14] [28] Or, la version de l’appelant est que l’enquêteur Drouin a fait allusion à la première déclaration dès l’entretien téléphonique du28 octobre 2011 : Alors, à la prochaine étape, j’ai reçu un appel de monsieur l’enquêteur, l’enquêteur Drouin, en fait.
Il m’a appelé puis il s’est tout desuite présenté au téléphone, mais il m’a pas donné le droit à l’avocat tout de suite. Il m’a juste dit : « j’ai reçu une plainte à propos de tontravail au Yamato. En fait, on a ta déclaration ici avec nous autres. On a déjà tout qu’est-ce qui est écrit ici, alors on est sûr que c’est toi.Alors pouvez-vous vous présenter à mon bureau parce qu’on sait que c’est toi? ».
[ 29 ] C’est précisément le fait de savoir que l’enquêteur Drouin avait en main sa première déclaration qui l’a incité à se présenter au poste de police sans avocat : R. Exactement. Mais le fait que j’ai entendu qu’il y avait une déclaration de la part de Maisonneuve, je me suis dit qu’il a déjà ma déclaration, c’est déjà écrit mot sur mot puis j’ai même signé.
Alors, je me suis dit : « Je suis cuit, alors je vais juste me pointer sans avocat », tout comme ça. [ 30 ] Le juge, alors qu’il s’appuie sur la version de l’appelant, passe sous silence l’allusion déterminante à la première déclaration lors de l’entretien téléphonique et la réaction de l’appelant qui s’en est suivie.
Il est vrai qu’il n’avait pas l’obligation de tout consigner par écrit, mais ses motifs, en particulier lorsqu’il considère que « la première déclaration [n’est] même pas un facteur important qui [a] incité [l’appelant] à faire la seconde », démontrent qu’il a fait entièrement abstraction de ces éléments. [ 31 ] L’omission de considérer un élément de preuve pertinent peut constituer une erreur de droit « si l’élément concerné revêt suffisamment d’importance » [15] . C’est le cas ici.
L’allusion à la première déclaration lors de l’entretien téléphonique et la réaction de l’appelant se rapportent directement à la question à trancher, à savoir le degré de connexité entre les deux déclarations. L’omission du juge de prendre en compte ces éléments importants et favorables à l’appelant justifie l’intervention de la Cour [16] . [ 32 ] Rappelons que, suivant la règle des confessions dérivées, une déclaration qui, prise isolément, semble volontaire, peut néanmoins être écartée si elle est précédée d’une déclaration involontaire.
Son caractère dérivé peut résulter de deux situations : si l’une des caractéristiques ayant vicié la première déclaration existait toujours ou si la première déclaration est considérée comme un facteur important ayant provoqué la seconde [17] . [ 33 ] Les deux conditions n’ont pas besoin d’être réunies, comme le souligne le juge Bastarache, écrivant pour la majorité dans l’arrêt R. c. G. (B.) : Le juge Sopinka indique clairement que la persistance des facteurs viciateurs ou l’importance de la première confession dans l’obtention de la seconde peuvent en établir le caractère dérivé.
Bien que cela soit vrai dans les cas les plus clairs, il sera généralement plus facile d’établir ce caractère lorsque les deux conditions seront présentes dans une certaine mesure.
En définitive, ce qui importe c’est que le tribunal soit convaincu que la connexité entre les deux déclarations est suffisante pour que la seconde ait été contaminée par la première. [18] [Soulignement dans l’original; caractères gras ajoutés] [ 34 ] En l’espèce, le témoignage de l’appelant sur l’allusion faite par l’enquêteur Drouin lors de l’entretien téléphonique et son comportement par la suite démontrent l’importance de la première déclaration dans l’obtention de la seconde. Pour reprendre ses mots, il a compris qu’il était « cuit » et s’est « juste pointé sans avocat » au poste de police.
La rencontre n’a duré en tout et pour tout que 30 minutes et il est rapidement passé aux aveux, sans demander à consulter un avocat : R. J’ai fait celle-là [la seconde déclaration] parce que j’ai pas le choix, quand j’ai vu celle-là [la première], je me suis dit « Je suis cuit. Je vais faire tout de suite ma déclaration. » J’ai écrit la même chose que je pensais de ma propre histoire, oui. (…) R. Alors, l’étape ici, on m’a posé la question, « Est-ce que vous savez c’est quoi la fraude? » J’ai expliqué c’était quoi.
Et ensuite, on m’a expliqué (inaudible) c’est quoi la fraude, « Est-ce que vous êtes conscient que vous avez fait une fraude en haut de 5 000 $? » Après, j’ai dit comme : « Oui, j’ai compris. » Ensuite, il m’a montré les preuves, qu’est-ce que monsieur Maisonneuve a montré. Et ensuite, il m’a montré aussi ma déclaration, il dit : « Ça c’est ta déclaration, mais je te la montrerai pas tout de suite parce que comme je veux juste t’interroger à propos de ça pour voir si c’est la même histoire. » Alors, quand j’ai vu la… ma déclaration, je me suis dit : « J’ai rien à faire alors. » (…) Q.
Pourquoi ne pas avoir pris un avocat, on vous l’offre? R. C’est parce que je me suis dit que j’étais cuit, c’est tout. Je savais même pas quoi faire ce jour-là, ils m’ont… Juste avec la déclaration, je me suis dit, « C’est fini, j’ai pas besoin de… J’ai déjà signé, j’ai tout expliqué déjà. » Ça a déjà été écrit une fois ici, sur la première déclaration ici. [ 35 ] Le juge ne rejette pas le témoignage de l’appelant. Il se base au contraire sur la version qu’il croit lui être la plus favorable, sans toutefois mentionner ce dernier passage.
C’est ce même témoignage qui a suscité un doute raisonnable dans son esprit quant au caractère involontaire de la première déclaration résultant du climat d’oppression et de la promesse faite par l’enquêteur Maisonneuve.
De plus, l’enquêteur Drouin ne nie pas l’allusion à la première déclaration lors de l’entretien téléphonique (c’est possible, dit-il, il ne s’en rappelle pas). [ 36 ] Le juge pouvait certes considérer que l’appelant « a été informé complètement de ses droits constitutionnels avant de fournir quelque réponse incriminante que ce soit » et qu’il « a renoncé à exercer ses droits et à signer une renonciation écrite » [19] . Mais ces faits, quoique pertinents à la question à trancher, ne sont pas déterminants, comme l’écrit la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
I. (L.R.) et T. (E.) : Dans ces cas, il fallait tenir compte du fait qu’il y avait eu avertissement ou mise en garde ou qu’on avait obtenu les conseils d’un avocat entre les deux déclarations, sans pour autant qu’il s’agisse là de facteurs déterminants. Bien que ces facteurs aient largement contribué à dissiper les éléments de contrainte ou d’incitation résultant de la conduite des interrogateurs, il se pourrait qu’ils n’aient que peu ou pas d’effet dans les cas où la seconde déclaration est provoquée par la première . [20]
[Caractères gras ajoutés] [37] Plus loin, elle ajoute : Il se peut que l’explication que donne un policier ou un avocat des droits que l’on a ne serve à rien devant une invitation pressante àexpliquer des éléments incriminants révélés dans une déclaration antérieure.[21] [38] C’est ce qui s’est passé ici, tout au moins selon le témoignage de l’appelant qui, je le répète, n’est pas rejeté par le juge. [39] Il est vrai qu’il s’est écoulé sept mois entre les deux déclarations, ce qui fait dire au juge qu’il n’y a « clairement aucuneconnexité temporelle »[22].
La jurisprudence contient toutefois des exemples de délais comparables qui n’ont pas empêché l’exclusionde la seconde déclaration. Dans l’arrêt R. c. G. (B.)[23], il s’était écoulé près d’un an et dans l’arrêt R. c. Wittwer[24], cinq mois, chaquecas étant bien sûr un cas d’espèce.
Dans ce dernier arrêt (où l’exclusion de la déclaration a été prononcée en vertu de la Charte), lejuge Fish se dit « convaincu que le lien est temporel, au sens où la déclaration au sergent Skrine a suivi immédiatement la mention de lapremière déclaration irrecevable »[25]. [40] Ici, la seconde déclaration a suivi de cinq jours l’entretien téléphonique au cours duquel l’enquêteur Drouin a fait mention de lapremière déclaration incriminante.
L’on ne peut conclure que le lien temporel est inexistant. [41] Enfin, le juge souligne que le comportement des enquêteurs lors de la rencontre qui a conduit à la seconde déclaration est« irréprochable »[26]. Or, cette considération, à l’instar de la bonne foi de la personne qui procède à l’interrogatoire, n’est pas pertinenteà la détermination du caractère dérivé d’une confession, comme l’explique le juge Bastarache dans l’arrêt R. c. G. (B.) : La connaissance de cette inadmissibilité par celui qui obtient la seconde confession n’est pas pertinente.
C’est parce qu’elle est dérivée dela première confession que la deuxième est inadmissible. Ce n’est pas en raison de son utilisation de mauvaise foi par la personneprocédant à l’interrogatoire.[27] [42] En définitive, je suis d’avis que l’omission du juge de considérer tout un pan du témoignage de l’appelant a faussé sonappréciation du caractère dérivé de la seconde déclaration.
Le témoignage de l’appelant, son comportement après que l’enquêteur Drouinlui a dit : « (…) on a ta déclaration ici avec nous autres (…), alors on est sûr que c’est toi », l’allusion à la première déclaration pendantl’interrogatoire et l’ensemble des autres facteurs[28] me convainquent que la première déclaration a joué un rôle crucial dans l’obtentionde la seconde. Cela suffit pour l’écarter suivant la règle des confessions dérivées. [43] Je propose donc de déclarer inadmissible la seconde déclaration et, vu la position de l’intimée, d’acquitter l’appelant des deuxchefs d’accusation. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
MOTIFS DE LA JUGE ROY [44] Je suis d’avis que le juge n’a commis aucune erreur de droit et qu’il a examiné toutes les circonstances pertinentes pour conclureau caractère libre et volontaire d’une déclaration émanant d’un esprit conscient. En l’absence d’erreur manifeste et déterminante dansl’appréciation de la preuve, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. [45] En premier lieu, même si cela n’est pas déterminant, il convient de préciser que le premier juge n’a pas conclu que la premièredéclaration n’était pas libre et volontaire comme l’indique ma collègue au paragraphe [2] de ses motifs.
En présence de versionscontradictoires des témoins, il a plutôt exclu la déclaration au motif qu’il n’était pas convaincu hors de tout doute raisonnable qu’elleétait admissible. [46] Quant à la seconde déclaration, le juge était, au contraire, convaincu hors de tout doute raisonnable qu’elle était libre etvolontaire et émanait d’un esprit conscient, appliquant les bons principes juridiques et tenant compte de tous les facteurs. [47] Le juge résume d’abord les principes de droit applicables : Admissibilité.
D’abord, il convient de rappeler qu’il n’y a aucune règle absolue selon laquelle, simplement parce qu’on a jugé irrecevableune première déclaration antérieure, une seconde déclaration doit elle aussi être irrecevable. Voir Hobbins c. La Reine, (CSC), 1982 1 R.C.S. 553 et R. c. I. (L.R.) et T. (E.) (CSC), [1993] 4 R.C.S. 504, paragraphe 29. Cependant, une telle déclaration doit être exclue lorsqu’elle est issue de la première ou qu’elle ne fait qu’un avec elle. R. c. G.B., (CSC), [1999] 2 R.C.S. 475, paragraphe 21.
La Cour suprême du Canada a défini une approche contextuelle et fondée sur les faits qui vise à déterminer si une déclarationsubséquente est suffisamment liée à une confession antérieure inadmissible pour être écartée elle aussi. Voir R. c. S.G.T., (2010) 2010CSC 20 , 1 R.C.S. 688, paragraphe 29. La règle des confessions dérivées a pour effet de rendre inadmissible des déclarations qui sont suffisamment liées à une confession
antérieure non volontaire pour prendre elle aussi un caractère non volontaire et donc être inadmissible. R. c. S.G.T. précité, paragraphe 28 . La Cour doit examiner les faits y compris la similitude des circonstances et des procédés employés par la police ainsi que le laps de temps entre les deux déclarations. Voir Hobbins c. La Reine précité et R. c. I. (L.R.) précité, paragraphe 29. La Cour doit soupeser différents facteurs afin de vérifier le degré de connexité entre les deux déclarations.
Ces facteurs à soupeser comprennent le délai écoulé entre les déclarations, les allusions à la déclaration antérieure pendant l’interrogatoire, la découverte d’une preuve incriminante supplémentaire après la première déclaration, la présence des mêmes policiers au cours des deux interrogatoires et d’autres similarités entre les deux cas. Voir R. c. I. (L.R.) précité, paragraphe 29.
En appliquant ces facteurs, une déclaration subséquente est considérée involontaire si l’une des caractéristiques ayant vicié la première déclaration existait toujours ou encore si la première déclaration était un facteur important qui a incité à faire la seconde déclaration. Voir R. c. I. (L.R.) précité, paragraphe 30. Par ailleurs, un des éléments dont la Cour peut tenir compte, si l’accusé a eu une mise en garde et si son droit à l’avocat a été complètement respecté avant que l’accusé ne fasse la deuxième déclaration. Voir R. c.
I. (L.R.) précité, paragraphe 31. [ 48 ] Je ne vois aucune erreur dans l’énonciation de ces principes. [ 49 ] Puis, le juge applique ces principes à la situation factuelle devant lui et énonce neuf raisons l’amenant à conclure à l’admissibilité de cette preuve : Application faits mis en preuve. Dans le cas sous étude, pour les motifs qui suivent, j’estime que la règle des confessions dérivées ne rend pas inadmissible la deuxième déclaration. En effet, selon moi, le degré de connexité entre les deux déclarations est très faible.
Lorsque l’on examine l’ensemble des circonstances et que l’on applique les facteurs suggérés précédemment, il n’y a, à mon avis, aucun doute raisonnable que la deuxième déclaration de l’accusé a été faite librement, volontairement, sans promesse, ni menace, ni climat d’oppression et qu’elle émanait d’un état d’esprit conscient. Pour arriver à cette conclusion, je considère notamment les éléments suivants. Premièrement, la deuxième déclaration a été faite plus de sept mois après la première, il n’y a clairement aucune connexité temporelle.
Deuxièmement, les enquêteurs à qui il a fourni la deuxième déclaration ne sont pas les mêmes personnes à qui il avait fourni la première. De plus, ils n’étaient même pas présent lors de la première déclaration ni d’aucune façon impliqués tout comme les autres membres de leur service de police. En fait, aucun service de police ni aucun agent de l’état n’était impliqué de près ou de loin dans la prise de la première déclaration.
Troisièmement, en prenant la version des faits la plus favorable à la Défense, celle de l’accusé, les enquêteurs n’auraient fait allusion à sa première déclaration qu’une seule fois, et ce, au tout début de l’entretien sans jamais le confronter avec celle-ci et sans jamais en citer quelque extrait que ce soit pendant la rencontre. En fait, selon l’accusé, l’enquêteur lui aurait dit qu’il avait sa déclaration dans le dossier mais ne lui a jamais montrée et lui aurait dit qu’il ne la lui montrerait pas.
Quatrièmement, la Défense a raison de dire qu’il ne semble pas que d’autres éléments incriminants aient été découverts entre les deux déclarations. Cependant, il faut souligner que la première déclaration n’est pas obtenue par des policiers, ni même des représentants de l’État. Par conséquent, à mon avis, il était du devoir des enquêteurs de fournir une opportunité à l’accusé, de fournir sa version des faits à des agents de la paix qui se sont assurés du respect de ses droits constitutionnels.
Si les enquêteurs ne lui avaient pas fourni cette opportunité, il me semble que l’on pourrait leur reprocher d’avoir bâclé leur enquête et de s’être fié aveuglément au travail effectué par un enquêteur bancaire qui n’a jamais eu le souci de faire aucune mise en garde à l’accusé, ni lui offrir d’exercer son droit de consulter un avocat. Cinquièmement, il est vrai qu’il y a beaucoup de similitudes entre le contenu des deux déclarations. Cependant, ces similitudes sont dues exclusivement au fait que les deux déclarations ont été écrites de la main de l’accusé, du moins pour les réponses.
De plus, le texte des déclarations révèle que les questions posées étaient ouvertes et l’accusé rédigeait lui-même les réponses. Finalement, l’accusé a témoigné à l’effet qu’il avait volontairement choisi d’écrire la même chose puisque, selon ses dires, c’était la vérité et qu’il avait choisi de ne pas mentir. Cependant, j’estime que la deuxième déclaration est plus complète que la première et n’est pas tout à fait identique. Qu’il suffise de mentionner que la première déclaration tient sur une page et ne comprend que 19 lignes, dont 15 lignes de réponses écrites par l’accusé, pour 115 mots.
Par comparaison, la deuxième déclaration tient sur deux pages, comprends 39 lignes, dont 30 lignes de réponses de l’accusé, pour 212 mots de réponses de l’accusé. Certaines différences sont notables, notamment sur la façon d’exécuter la fraude, la provenance de l’appareil utilisé ainsi que des détails du modus operandi et le montant qui était convenu que l’accusé reçoive. Sixièmement, le comportement des enquêteurs lors de la rencontre avec l’accusé qui conduit à la deuxième déclaration est, à mon point de vue, irréprochable.
En effet, les enquêteurs ont téléphoné à l’accusé afin de le convier à une rencontre pour un sujet qui lui a été clairement mentionné. Il n’est pas contesté que les enquêteurs s’identifient comme des policiers au début de la rencontre. Il n’est pas contesté que l’accusé a été informé complètement de ses droits constitutionnels avant de fournir quelque réponse incriminante que ce soit. L’accusé a renoncé à exercer ses droits et à signer une renonciation écrite. Voir pièce VD-2.
De plus, même selon la version de l’accusé, les enquêteurs l’ont informé que sa première déclaration n’a pas été fournie à un policier,mais à un enquêteur bancaire, ce qui aurait surpris l’accusé qui croyait que le premier enquêteur était un policier. Selon l’accusé, le ton de l’enquêteur était neutre, bien qu’autoritaire, il n’y avait aucun climat d’oppression. L’entretien ne dure pas plusque 30 minutes et l’accusé rédige lui-même les réponses et les questions posées sont ouvertes. La déclaration totale tient sur deux pages.Il n’y a aucune confrontation avec les enquêteurs ni aucune mise en contradiction.
De plus, j’estime qu’aucune ruse n’a été utilisée parles enquêteurs. Septièmement, il ne faut pas perdre de vue que l’accusé a eu plus de sept mois pour réfléchir à sa première déclaration et consulter unavocat s’il le désirait ou s’il croyait qu’elle lui avait été soutirée de façon incorrecte. Huitièmement, l’accusé se présente volontairement au poste de police pour rencontrer les enquêteurs. Il connaît le but de la rencontreavant de choisir de s’y présenter. Il choisit, encore une fois, de ne pas consulter d’avocat avant de s’y rendre. Il choisit de se présenterseul.
Il ne sera pas d’ailleurs arrêté ni détenu et il ressortira par la même porte à la fin de l’entretien et de l’interrogatoire, toujours enliberté. Neuvièmement, bien qu’il soit vrai que les enquêteurs n’ont pas utilisé l’enregistrement audio vidéo de l’entrevue, j’estime que dans cecas cela ne me fait pas douter du caractère libre et volontaire de la déclaration. Il est vrai que la jurisprudence de nos cours d’appel est à l’effet que l’absence d’utilisation de cette technologie lorsqu’elle est disponiblerend suspect l’interrogatoire. La Cour en est bien consciente.
Mais malgré cette suspicion que nous gardons à l’esprit, la Poursuite aréussi à démontrer hors de tout doute raisonnable, dans ce cas précis, considérant l’ensemble des circonstances, que la déclaration étaitbien libre et volontaire.
J’estime que l’ensemble de ces circonstances ne soulève aucun doute raisonnable à l’effet que la déclaration a été faite librement etvolontairement. [50] Je ne vois non plus aucune erreur dans l’application du droit aux faits de l’espèce. [51] Les arrêts auxquels réfère l’appelant, où les tribunaux ont déclaré inadmissibles certaines déclarations, analysaient des situationsfactuelles sensiblement différentes de celles mises en preuve ici. Par exemple, dans R. c.
I. (L.R.) et T. (E.)[29], il s’agissait d’unadolescent, interrogé à deux reprises par le même policier, à moins de 24 heures d’intervalle et alors que le policier, lors de la deuxièmerencontre, faisait régulièrement référence à la première déclaration. Dans R. c. G. (B.)[30], l’accusé possédait de faibles capacitésmentales, avait peu d’éducation, était dans un état de dépendance et deux psychiatres confirmaient le peu de fiabilité de son discours dansdes situations anxiogènes. La déclaration au psychiatre résultait directement de la confrontation avec sa déclaration antérieure auxpoliciers. Dans R. c.
Wittwer[31], un policier, après quatre heures et demie d’interrogatoire, avait confronté le prévenu avec unedéclaration antérieure qu’il savait inadmissible, dans le but d’obtenir un aveu. Dans R. c. M.D.[32], il s’agissait d’un contrevenant âgé de14 ans, les deux déclarations avaient été faites au même policier, à une heure d’intervalle et alors que le prévenu n’avait eu aucun contactavec l’extérieur pendant cette heure.
Ces arrêts illustrent l’importance du contexte dans l’application des principes juridiques. [52] Mes collègues sont d’avis que le juge a omis de considérer que l’enquêteur, lorsqu’il a téléphoné à l’appelant, a indiqué avoir enmain sa première déclaration et lui a demandé de se présenter au poste de police pour donner sa version des faits. [53] D’une part, l’avocat de l’appelant n’insiste aucunement sur cette conversation téléphonique dans sa plaidoirie devant la Cour duQuébec, ce qui peut indiquer son importance toute relative dans l’analyse du caractère volontaire de la déclaration[33].
D’autre part, lalecture de l’ensemble des motifs me convainc, au contraire, que le juge a tenu compte de cet élément et a, malgré tout, conclu aucaractère libre et volontaire de la déclaration, tenant compte des autres facteurs, notamment du déroulement de la rencontre avec lespoliciers et du temps écoulé entre les deux déclarations et même entre l’appel téléphonique et la rencontre avec les policiers. [54] Dans l’extrait déjà cité, on peut constater que le juge est bien conscient de l’appel téléphonique : il mentionne qu’il était dudevoir des enquêteurs de donner une opportunité à l’accusé de fournir sa version des faits après réception de la plainte et il mentionneque les enquêteurs ont téléphoné à l’accusé « afin de le convier à une rencontre pour un sujet qui lui a été clairement mentionné ».L’omission par le juge de mentionner que l’accusé se sent « cuit » en raison de sa première déclaration tient plutôt de la rédaction dujugement que d’une erreur de droit et il ne s’agit que d’une perception purement subjective de l’appelant.
On peut faire une analogie avecl’énoncé de la Cour suprême, dans Hobbins c. R.[34], que la peur d’un accusé ou sa crainte subjective de la police ne sert pas à rendreune déclaration inadmissible, à moins que les procédés utilisés par les policiers ne fassent naître un doute sur le caractère volontaire de ladéclaration. [55] Comme le souligne le juge Vauclair dans Pressé c. R.[35] : [30] Il est clair qu’un accusé a le droit à ce que le juge examine tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime àtrancher : R. c. Polo, (C.A.Q.) repris dans R. c.
M.M., 2016 QCCA 1394; et que l’omission de tenir compte d’unélément important peut être source d’erreur : R. c. Harper, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 2. En l’espèce, la juge considèrel’ensemble de la preuve. [31] Par ailleurs, un juge n’a aucune obligation de tout consigner par écrit. Dans l’arrêt R. c.
Morin, (CSC), [1992] 3R.C.S. 286, la Cour, sous la plume du juge Sopinka, concluait que « [l]e juge du procès doit examiner tous les éléments de preuve qui serapportent à la question ultime à trancher, mais à moins que les motifs démontrent que cela n'a pas été fait, l'omission de consigner quecet examen a été fait ne permet pas de conclure qu'une erreur de droit a été commise à cet égard. ». Voir aussi R. c. R.E.M., précité;LSJPA-1238, 2012 QCCA 2065; R. c.
M.M., précité. [56] Dans un jugement bien motivé et rendu oralement, le juge a conclu que, dans l’ensemble des circonstances, la premièredéclaration n’était pas un facteur important ayant incité l’accusé à donner la seconde et que la déclaration était libre et volontaire etémanait d’un esprit conscient. La Cour suprême, dans R. c. Oickle[36], rappelle que « [s]i le tribunal de première instance examine
comme il se doit toutes les circonstances pertinentes, une conclusion à l’égard du caractère volontaire est essentiellement de nature factuelle et ne doit être infirmée que si « le juge du procès a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits » […] » et qu’« […] un désaccord avec le juge du procès relativement au poids qu’il convient d’accorder à divers éléments de preuve n’est pas un motif justifiant d’infirmer sa conclusion à l’égard du caractère volontaire d’une confession […] ». [ 57 ] Pour ces motifs, j’aurais rejeté l’appel. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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