2017 QCCQ 18701, 2017 QCCQ 18701
Opinion
Protection de la jeunesse — 179042 2017 QCCQ 18701 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-030843-163 DATE : Le 5 septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2001) - et - Director of Youth Protection of the CIUSS A Requérant - et - A Parent - intimée JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 31 janvier 2017. [ 2 ] Le Directeur demande la poursuite du placement de l’adolescente pour les prochains 9 mois.
La mère consent, l’adolescente préférerait une période plus courte. [ 3 ] X a réussi à compléter le traitement du Pavillon Foster. [ 4 ] Elle fréquente maintenant des amis qui ne consomment pas de stupéfiant. Néanmoins, la relation mère/fille demeure tendue. Alors que l’adolescente a l’impression d’avoir amélioré ses comportements, la mère se plaint régulièrement de son manque de participation aux diverses tâches de la maison. [ 5 ] Notons que la mère a d’importants problèmes de santé qui viennent sérieusement limiter ses moyens. Ainsi, elle a dû être hospitalisée à la fin février pour traiter une tumeur.
Aujourd’hui, elle est absente de l’audition parce qu’elle n’est pas suffisamment en forme. [ 6 ] Par ailleurs, les problèmes de comportement de l’adolescente se sont poursuivis. En avril elle est mise en isolement après avoir attaqué une éducatrice. On trouvera plus tard un couteau dans sa chambre. [ 7 ] Pendant l’été, durant les week-ends des 2 et 8 août, elle revient en retard à l’unité dans des circonstances qui ne sont pas claires. Elle aurait été suivie par un homme, elle aurait uriné dans ses pantalons.
L’adolescente refuse d’admettre qu’elle continue de se mettre en danger. [ 8 ] La demande de prolongation du Directeur semble appropriée, l’adolescente n’ayant pas encore fait suffisamment de progrès pour pouvoir passer d’un centre de réadaptation à un foyer de groupe où la structure serait moins importante.
FOR ALL THESE REASONS, THE COURT: [ 9 ] GRANTS the motion; [ 10 ] DECLARES that security and development of X are still compromised; [ 11 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of Director of Youth Protection of the CIUSS A, who shall then see that the measures are carried out: [ 12 ] ORDERS the placement of the adolescent in a rehabilitation center for 9 months; [ 13 ] ORDERS that contacts between the adolescent and her mother take place following modalities to be established by the Director
at a frequency to be agreed upon between the parties; [ 14 ] RECOMMENDS the adolescent to accept therapeutic services; [ 15 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her mother; [ 16 ] THE WHOLE for one year. Signed in City A, September 28, 2017. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Marie-Josée Paiement Attorney for DYP Me Sylvie Piriou Attorney for the child Hearing date: September 5, 2017 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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