2020 QCCQ 8439, 2020 QCCQ 8439
Opinion
Protection de la jeunesse — 206413 2020 QCCQ 8439 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000008-199 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X né le [...] 2015 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 5 ans et est d’origine A. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) connaît la famille depuis août 2015 en raison des problèmes de consommation des parents et de leurs relations empreintes de violence.
L’enfant a alors moins de deux mois. [ 2 ] L’enfant est hébergé dans la même famille d’accueil du 4 mars 2016 au 3 avril 2018 soit pendant deux ans et un mois. Il retourne chez ses parents par la suite et le dossier est fermé par la Directrice en octobre 2018. [ 3 ] En février 2019, l’enfant est retiré à nouveau de son milieu familial pour être hébergé en famille d’accueil puisque la mère connaît une rechute importante de consommation d’alcool. [ 4 ] En avril 2019, des mesures volontaires sont convenues prévoyant un suivi dans le milieu familial.
Or, dès le 5 juin, l’enfant est une nouvelle fois retiré de chez ses parents pour des motifs similaires. Il est confié quelques heures à une tante maternelle pour ensuite intégrer la même famille d’accueil qui l’héberge dans le passé et s’y trouve toujours. [ 5 ] Dans sa décision du 1 er novembre 2019, la soussignée écrit : [18] L’enfant est décrit comme étant introverti, souriant et peu bavard. Il bénéficie d’un suivi en orthophonie pour ses problèmes de langage et de compréhension. Il a également des difficultés dans ses interactions sociales.
La famille d’accueil constate par ailleurs une détérioration dans la qualité de son langage au retour de l’enfant chez elle comparativement au moment où il quitte sa ressource en avril 2018. La situation tend toutefois à s’améliorer depuis son retour dans sa famille d’accueil en juin dernier. Depuis quelques mois, il parle plus et s’extériorise davantage . [19] L’enfant réagit de façon positive à son retour dans sa famille d’accueil. À son arrivée, il court spontanément vers le père d’accueil, entre naturellement dans la maison et par la suite se dirige tout bonnement vers la salle de jeu .
Il se montre heureux de retrouver les responsables de cette ressource de même que de demeurer avec eux. [20] Le portrait qui est dressé au Tribunal est celui d’un enfant qui rentre tout simplement à la maison après un moment d’absence . [Soulignements du Tribunal] [ 6 ] Concernant la demande d’une tante et de la grand-mère paternelle de leur confier l’enfant, il est ajouté : [29] Depuis près des trois quarts de sa jeune vie, cet enfant évolue et grandit dans sa famille d’accueil actuelle. Il s’agit sans équivoque de sa famille psychologique.
La preuve convainc qu’il est beaucoup trop risqué pour l’enfant de briser ces liens pour tenter d’en créer de nouveaux .
Au surplus, bien que la tante et la grand-mère paternelle semblent adéquates et compétentes pour s’occuper d’un enfant, le projet qu’elles proposent ne tient pas sur des bases solides et convaincantes quant à sa réalisation, mais surtout il ne démontre pas qu’il répond aux besoins spécifiques de l’enfant. […] [31] Le Tribunal conclut donc qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer confié aux personnes qui en prennent soin de façon soutenue et significative depuis de nombreux mois. [32] Le Tribunal est toutefois sensible à la préservation de l’identité culturelle de l’enfant.
Les prochains mois doivent servir non seulement à élaborer un projet de vie permanent pour l’enfant, mais également à identifier des moyens concrets pour maintenir et préserver à long terme ses liens avec la communauté A . [Soulignements du Tribunal] [ 7 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de Mme C jusqu’à sa majorité. [ 8 ] Les parents sont en désaccord avec les recommandations et demandent qu’une intégration progressive débute chez la mère ou que subsidiairement la période d’hébergement soit plus courte. ANALYSE
a) La mère [ 9 ] À plusieurs occasions au cours de la dernière année, les intervenants constatent que la mère est en rechute de consommation
d’alcool ce qu’elle nie toutefois à différentes reprises. [ 10 ] En effet, la mère peut avoir un discours incohérent, mâche ses mots ou manifeste des comportements laissant clairement voir qu’elle est en état d’ébriété. [ 11 ] La mère affirme être séparée du père depuis le mois de mai 2020, avoir connu par la suite une augmentation de sa consommation mais avoir diminué depuis.
Elle reconnaît maintenant que le père consomme abusivement au moment de leur vie commune et que cela a un impact sur sa propre consommation. [ 12 ] La mère est en attente d’obtenir une place pour effectuer une thérapie dans un centre autochtone. Elle confie récemment à l’intervenante qu’elle diminue sa consommation d’alcool puisqu’avant, elle consomme toute la semaine et que maintenant elle prend une douzaine de bières une fois par semaine.
Quant à sa consommation de drogue, elle affirme avoir cessé la cocaïne il y a deux ou trois semaines. [ 13 ] Les contacts de la mère avec l’enfant sont suspendus au printemps 2020 dans le contexte des directives émises en lien avec la crise sanitaire. Lorsque la reprise des visites est à nouveau permise, la mère est plusieurs mois sans faire de demande ou annule les contacts sans nécessairement aviser au préalable. Le premier contact a donc lieu le 31 juillet et un autre en septembre seulement.
Un calendrier de visites est donc mis en place par la suite afin de tenter d’offrir une stabilité à l’enfant, mais la mère omet de s’y présenter à quelques reprises. [ 14 ] La mère n’appelle pas la responsable de la famille d'accueil pour prendre des nouvelles de son garçon prétextant qu’elle a perdu son numéro de téléphone même si son fils est hébergé dans la même ressource depuis plusieurs années et qu’elle ne change pas de coordonnées téléphoniques.
b) Le père [ 15 ] À l’automne 2019, il participe à une cure fermée en toxicomanie ordonnée par le tribunal (chambre criminelle) qu’il termine en février 2020 mais rechute rapidement par la suite. [ 16 ] Le père reçoit une peine de 20 mois d’emprisonnement en mai 2020 suite à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies, de possession de méthamphétamines et de vol (caisse de bières). Il est actuellement en démarches afin d’obtenir une libération conditionnelle.
Il dit vouloir faire une thérapie de six mois en toxicomanie avant d’être sous des mesures de transition. [ 17 ] Le père témoigne à l’effet que c’est de sa faute si la mère connaît une rechute de consommation puisqu’il l’incite à en prendre avec lui. Il explique faire confiance à la mère pour s’occuper de l’enfant et souhaite de son côté la soutenir et s’impliquer à nouveau dans la vie de son garçon. [ 18 ] Le père ne prend pas de nouvelles de l’enfant auprès de la famille d'accueil et a très peu de contacts avec lui depuis l’automne 2019 en raison de sa thérapie et de son emprisonnement.
c) L’enfant [ 19 ] L’enfant est décrit comme étant enjoué et actif. Il présente toujours des difficultés au niveau du langage, mais des améliorations significatives sont observées de même que des efforts soutenus de sa part pour s’ouvrir aux autres. [ 20 ] L’enfant est très bien intégré dans son milieu d’accueil et est considéré comme un membre de la famille à part entière. [ 21 ] La responsable de sa ressource témoigne de l’affection qu’elle a envers l’enfant de même que de sa disponibilité à en prendre soin jusqu’à sa majorité.
Elle précise que lors de son retour chez elle en juin 2019, c’est comme s’il n’était jamais parti et qu’il se comporte vraiment comme étant chez lui. [ 22 ] La famille d'accueil ajoute qu’elle favorise le maintien de la culture autochtone de l’enfant en le faisant participer à des activités du Centre A et veut qu’il soit fier de ses racines.
d) Décision [ 23 ] Le père maintient jusqu’à récemment un mode de vie axé sur la criminalité et la consommation. Il est peu présent dans la vie de son fils et il n’est pas envisageable qu’il puisse en avoir à nouveau la responsabilité. [ 24 ] Pour ce qui est de la mère, elle ne démontre pas non plus être en mesure d’exercer son rôle parental auprès de l’enfant, et ce, même à temps partiel.
Ce dernier ne peut demeurer continuellement en attente qu’elle règle pour de bon ses problèmes de consommation ou qu’elle améliore ses capacités parentales. [ 25 ] L’enfant passe la majorité de sa courte vie dans la famille d'accueil de Mme C. Il s’agit sans contredit de sa famille psychologique et rien ne milite en faveur de briser ces liens.
Il y a donc lieu de statuer dès maintenant sur un projet de vie permanent répondant à ses besoins. [ 26 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis;
[ 30 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2033 l’exécution des mesures suivantes : [ 31 ] QUE l’enfant soit hébergé dans famille d’accueil de Mme C; [ 32 ] QUE les contacts de l’enfant avec ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • Si le père et/ou la mère est sobre d’alcool et de drogues lors du contact; [ 33 ] RECOMMANDE que des moyens concrets soient pris pour préserver l’identité autochtone de l’enfant notamment au niveau de la participation aux activités du Centre A et que soient respectées toutes les recommandations des intervenants consultés; [ 34 ] RECOMMANDE aux parents de participer activement à leur suivi en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 35 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 36 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant aux rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me François Castonguay (père) Me Jessica Tremblay (mère) Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d'audience: 19 octobre 2020
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