2013 QCCQ 16535, 2013 QCCQ 16535
Opinion
JB3158 Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec c. Ho 2013 QCCQ 16535 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ De joliette « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-045565-068 705-01-045566-066 DATE : Le 23 décembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, Poursuivant c.
Minh Kiet HO (1965-09-08) accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face aux accusations d’avoir, le 13 février 2006, produit du cannabis et d’en avoir fait le trafic, commettant ainsi les actes criminels prévus aux articles 7 (1)
(2) b) et 5 (1) (4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [1] Essentiellement, l’accusé fait valoir, qu’il était propriétaire de la résidence dans laquelle l’équipement et la plantation de stupéfiants a eu lieu, qu’il la louait à un tiers, mais qu’il n’avait aucune connaissance qu’il s’y trouvait sur les lieux une telle production de cannabis.
La preuve : [ 2 ] En date du 13 février 2006, une perquisition est faite suite à l'obtention d'un mandat de perquisition au 500, du Chenal à Repentigny et il y est trouvé une production de cannabis, soit 620 plants en floraison et 334 grammes de cannabis en vrac. Il se trouvait des plants de différentes tailles à différents endroits dans la maison. [ 3 ] Il se trouve une production de cannabis au sous-sol. Les chambres au rez-de-chaussée avaient été converties pour accueillir une plantation de cannabis. Une seule chambre est équipée d'un lit et est aménagée de façon très rudimentaire.
D'ailleurs, les armoires de cuisine ainsi que le garde-manger étaient vides et il n'y avait presque rien dans le réfrigérateur. L'état de la maison était considérablement délabré, on pouvait y voir la peinture qui levait sur les murs. [ 4 ] On y voit dans la maison des tuyaux flexibles pour la circulation d'air, branchés à un système de soufflerie, des chambres jusqu'à la cuisine. D'ailleurs, l'une des portes d'une des pièces ne peut être fermée car le tuyau d'aération y passe pour se rendre jusqu'à la descente de l'escalier.
Les tuyaux sont d'une grosseur importante et facilement visibles pour quiconque jette un coup d'œil à l'intérieur de la maison. Même au rez-de-chaussée, il est impossible de ne pas voir les tuyaux d'aération. [ 5 ] Dans une pièce se trouve des pots vides dans un garde-robe et de l'équipement pour la culture de cannabis. La salle de bain avait été aussi convertie pour la production des plants de cannabis.
[ 6 ] Ont été trouvés dans la résidence : des engrais, des outils horticoles, 55 lampes à chaleur intense, dont 49 au sous-sol; des ballastes; des minuteries et transformateurs utilisés pour la production de plants. Il y a eu aussi contournement du compteur électrique. [ 7 ] L'acte d’acquisition notarié et le compte de taxes municipales démontrent que l'accusé est propriétaire de cette résidence depuis décembre 2002 jusqu'après la perquisition. Il est aussi titulaire du compte d'Hydro-Québec depuis le 24 octobre 2005.
Il y a lieu de noter que la même maison avait fait l'objet d'une perquisition pour production de stupéfiants en novembre 2004. [ 8 ] Monsieur Maurice Prud'homme a témoigné à l'effet, qu'à l'automne 2005, il a obtenu d'une personne asiatique, un contrat de déneigement pour la cour. Il l’a vu, à quelques reprises, avec sa camionnette Dodge noir, il se souvient de l'avoir vu à au moins deux reprises entrer dans le garage. Il a pu vraiment l'observer lorsqu'il l'a payé.
Outre le fait qu'il s'agisse d’un véhicule ayant la même description que celui de l’accusé, d’une personne qui avait accès à l’intérieur du garage attenant à la résidence et qu'il s'agisse d'une personne d'origine asiatique, le témoin ne peut en dire davantage. Il n'est pas en mesure de le nommer. [ 9 ] En date du 3 janvier 2006, l'accusé est propriétaire du véhicule Plymouth Voyager 1998 gris, immatriculée [licence no. 1].
Or, le 3 janvier 2006, les vérifications faites par les policiers démontrent qu’un véhicule Plymouth Voyageur noir ou de couleur foncée sort du garage de la résidence du 500, Du chenal à Repentigny. Le conducteur de ce même véhicule circule pour s'arrêter à un magasin à rayons spécialisés dans la quincaillerie. Lorsqu'il y entre, les policiers constatent qu’il s’agit d'un homme asiatique d'environ cinq pieds et huit pouces. La plaque du véhicule correspond [licence no. 1], propriété de l'accusé.
L'individu était seul dans le véhicule. [ 10 ] Alors qu’ils font leur enquête, les policiers vont vérifier les caméras de surveillance dans ce magasin et ils confirment que c’est l'accusé qu’il voit entrant et sortant de ce magasin avec des achats et revenant à son véhicule immatriculé à son nom. [ 11 ] Le 17 janvier 2006, une autre vérification a été faite par les policiers, au 500, Du chenal à Repentigny. Le véhicule Plymouth Voyageur y a été vu.
Le véhicule est sorti du garage puis, s'est dirigé jusqu'à Montréal, sans que le conducteur ne puisse être identifié. [ 12 ] À cinq reprises, les policiers qui ont fait de l'observation ont pu voir des traces d'automobiles menant à l'intérieur du garage, mais n'ont vu le véhicule de l’accusé que les deux seules fois précédemment mentionnées. [ 13 ] Le même jour de la perquisition à la résidence de l’accusé, les policiers ont aussi fait une perquisition aux 1237 de la Chevrotière à Repentigny et ils y ont aussi trouvé une serre de cannabis.
À cette adresse se trouvait la sœur de l'accusé, madame Minh Thu Ho qui est d'ailleurs, aussi accusée dans un autre dossier. Les deux propriétaires de cette résidence sont frère et sœur de l'accusé. D’ailleurs, y est inscrit à leur permis de conduire réciproque, la même adresse civique que l’accusé à Montréal. [ 14 ] L'accusé dit ne pas avoir produit de cannabis, ni avoir aidé quiconque à le faire, ni n’avoir su d’aucune façon qu’il y avait une culture de cannabis à l’intérieur de la résidence.
Il dit n'avoir jamais rien remarqué d'anormal depuis l'extérieur de la résidence et ne pas être entré dans la résidence depuis qu’il l’a louée. [ 15 ] L'accusé reconnaît que le 8 décembre 2002, il a acquis la propriété du 500, Du Chenal à Repentigny. Il dit l'avoir acquise d'un courtier en immeuble dont le prénom est Dinh Vu et dont il ne connaît pas le nom de famille. Il sait que son bureau se situe sur la rue l'Assomption, au coin de Beaubien à Montréal. L'accusé dit avoir aménagé à cette résidence en 2002 alors qu'il était seul et célibataire.
Il y aurait demeuré pendant six mois, après quoi, il aurait déménagé à Montréal. Il avait alors deux emplois et des revenus de l'ordre de 500$ et 210$ par semaine. C'est alors, qu'il a confié au même courtier en immeuble, le mandat de revendre la résidence. Elle n'aura été vendue qu'en 2006 soit, postérieurement à la perquisition.
Quelques mois après qu'il ait quitté la résidence, il aurait signé une procuration à son courtier en immeuble pour que celui-ci puisse louer la propriété. [ 16 ] Interpellé par son propre avocat sur la raison pour laquelle il n'a pas obtenu que le courtier en immeuble se présente pour témoigner, il explique qu'il a appris son décès. Mais en fait, il dit ne l'avoir appris qu'au bureau de son avocat ou par l'interprète vietnamien français, après avoir été accusé, dans le présent dossier. Il explique ne pas l’avoir trouvé, ni avoir appris auparavant, son décès.
Il dit s'être rendu à son bureau sur la rue l'Assomption à deux reprises, avoir sonné, mais que personne n'a répondu. Il reconnaît pourtant que l'agent d'immeuble travaille pour la firme Asiabec où d’autres personne y travaillent aussi.
[ 17 ] Il dit avoir composé le numéro de téléphone de l’entreprise, mais n'avoir eu comme réponse que le message d'accueil du répondeur du courtier en immeuble prénommé, Dinh Vu. Il dit avoir tenté de le joindre par téléphone à 4 reprises, sans succès. [ 18 ] L'accusé dit ne pas avoir signé de bail avec qui que ce soit, mais avoir signé une procuration à l’agent d’immeuble pour que le prénommé, Dinh Vu, contracte le bail. [ 19 ] L'accusé explique qu'entre la période de la fin de l'année 2003 et février 2006, il s'est rendu seulement à deux reprises à la résidence.
Une fois, l’agent d’immeuble, prénommé, Dinh Vu, l'a appelé pour qu'il aille chercher les papiers pour les taxes foncières, il ne se rappelle plus de la date, mais se rappelle que c'était en automne. Les documents étaient dans la boite aux lettres de la résidence du 500, Du chenal à Repentigny. Il dit n'être pas entré à l'intérieur. [ 20 ] Il a aussi dit avoir rencontré la personne qui louait sa résidence à seulement deux reprises. Une fois, parce que le prénommé, Dinh Vu, ne pouvait aller chercher le paiement du loyer lui-même.
Une deuxième fois, pour aller chercher ses papiers pour les taxes foncières et prendre le paiement du loyer. Cette personne l'attendait devant sa résidence, devant la porte d'entrée de la maison et celui-ci, lui a donné l'argent. Le loyer était de 1760$ mensuellement. Les autres fois, le locataire le payait directement à monsieur Dinh Vu. Il explique, que le prénommé, Dinh Vu, lui remettrait les montants du loyer et que, par lui-même, il faisait les paiements mensuels à la banque. Il explique qu'entre mai ou juin 2003 et 2006, il n'est jamais entré dans la résidence.
Il n'était pas intéressé à l'état de la maison. L'extérieur de la maison lui paraissait normal et il n'a rien remarqué d'anormal. Il n'a pas non plus vérifié l'arrière de la résidence. Interpellé sur les photos de l'arrière de la résidence, il dit, d'ailleurs, ne pas reconnaître les lieux. [ 21 ] L’accusé reconnaît qu'entre mai 2003 et février 2006, il effectuait lui-même les paiements de l'électricité auprès d'Hydro- Québec. Il dit, qu'il recevait son compte directement au 500, Du chenal à Repentigny, le lieu ayant fait l’objet de la perquisition.
Les prétentions des parties : [ 22 ] Le procureur de la Défense fait grand état du fait qu'il n’y avait pas d'empreintes de l’accusé prises sur les lieux de la résidence, au moment de la perquisition, ni aucune preuve de manipulation directe par l’accusé du cannabis ou de l’équipement de production ni aucune preuve d’implication immédiate de l’accusé dans du trafic de stupéfiants. [ 23 ] Le procureur de la Poursuite insiste sur le fait que la résidence de l’accusé était entièrement dédiée à la production. Au sous-sol partagé en deux pièces; 620 plants y ont été trouvés.
Au rez-de-chaussée, apparaissaient très clairement, les tuyaux d’une importante dimension, pour la circulation de l’air. Les photos démontrent bien qu’il était impossible de ne pas les voir. Cinquante-cinq lampes étaient en fonction. La procureure de la Poursuite fait valoir que le Tribunal doit conclure que l’accusé avait non seulement connaissance de la plantation, mais qu’il en avait aussi le contrôle.
La procureure de la Poursuite insiste sur l’absence de crédit de l’accusé. [ 24 ] La Poursuite souligne que l’accusé a modifié dans son témoignage, à quelques reprises, les montants des loyers mensuels en donnant l’explication qu’à partir de 2006, les loyers étaient augmentés de 50$ par mois. Néanmoins, elle fait remarquer que selon les explications de l’accusé, celui-ci aurait reçu à l’avance des paiements oscillant entre 5550$ et 11, 660$ selon que l’agent d’immeuble lui avançait l’argent pour 3 ou 6 mois et selon les différents prix de loyers mentionnés par l’accusé.
De plus, elle fait remarquer combien cela est peu crédible que l’agent d’immeuble lui faisait parvenir à l’avance de telles sommes d’autant, qu’à un moment, il y avait des difficultés de perception de loyer et que l’accusé ignore combien de mois de loyer sont demeurés impayés. Analyse : La crédibilité de l’accusé :
[ 25 ] L’accusé prétend n’être allé à la résidence, ayant fait l’objet de la perquisition, que deux fois depuis qu’il a commencé à la louer et n’être jamais entré à l’intérieur de la résidence. Cela n’est aucunement crédible. Son explication qu’il ne s’y est rendu que deux fois n’est pas compatible avec son explication qu’il s’y rendait régulièrement chercher le compte d’électricité. D’ailleurs, son explication qu’il prenait le compte d’électricité à l’extérieur de la résidence n’est pas compatible avec un mode d’envoi postal. Il n’a donc aucune explication qui permette de comprendre le contenu de son témoignage.
Pendant plus de trois ans il dit n’avoir jamais inspecté la résidence. Cela est étonnant. D’une part, la même résidence a fait l'objet d'une perquisition pour production de stupéfiants, en novembre 2004. L’accusé prétend n’avoir jamais été informé par quiconque de ce fait, ni de la nécessité d’un démantèlement de la production.
Il est étonnant qu’un propriétaire ne soit pas informé ni par les policiers ni par son courtier en immeuble responsable de la location et qu’alors qu’il ne vit qu’à une heure de distance, il ne soit jamais allé voir l’état des lieux et voir les réparations requises avant de relouer à quiconque. [ 26 ] D’autre part, un policier a vu, le 3 janvier 2006, le véhicule de l’accusé sortir du garage attenant à la résidence, a suivi le véhicule, lequel a été identifié comme étant la propriété de l’accusé et celui-ci a été identifié comme étant le conducteur.
De plus, les policiers ont vu le même véhicule sortir du garage une autre fois, le 17 janvier 2006 soit, un peu moins d’un mois avant la perquisition et l’accusé n’a pas expliqué qu’il ait laissé son véhicule ainsi que les clefs du garage de la résidence louée à un tiers. [ 27 ] Enfin, un témoin civil a vu à l’automne 2005, deux fois, la même personne asiatique lui ayant donné le contrat de déneigement et se promenant avec un véhicule dont la description correspond à celui de l’accusé, entrer à deux reprises, dans le garage attenant à la résidence.
L’accusé n’a donné aucune explication pour contrer les constats faits par ces témoins. L’accusé prétend n'avoir jamais rencontré monsieur Prud'homme et n'avoir jamais donné un contrat pour le déblaiement de l'entrée du garage, ni avoir payé, à cet effet. Il laisse entendre que seul le hasard explique que le locataire, qu’il ne connaissait pas, par ailleurs, avait un véhicule qui était semblable au sien. [ 28 ]
Malgré qu'il ait vu à deux reprises le locataire, l’accusé se dit incapable de le décrire ou de l’identifier outre le fait, qu'il s'agissait d'un individu dans la cinquantaine. Selon lui, le nom du locataire était: Nguyen Hung, mais il se montre considérablement hésitant. Il n’a en fait, pas la certitude lui-même, qu’il puisse bien l’avoir identifié. [ 29 ] Depuis plusieurs années, l'accusé est un homme d'affaires. Il est actuellement le propriétaire d’un restaurant.
Il est pour le moins étonnant, qu’une personne qui fait des affaires depuis plusieurs années, n’ait aucune copie du bail avec son ou ses locataires, qu’il n’ait aucune idée combien de locataires, il a pu avoir pour cette résidence, qu’il n’ait pas le nom de famille de son courtier, qu’il n’ait aucune copie du contrat avec celui-ci et qu’il n’ait pas même la certitude, d’avoir signé un document avec celui-ci, qu’il affirme que s’il a signé un document avec celui-ci, il ne l’aurait plus puisqu’il l’aurait jeté après la vente.
Il demeure tout aussi étonnant qu’il ne rencontre pas la firme de courtage auprès de laquelle, le courtier travaillait, surtout qu’il ne cherche pas à vérifier auprès de celle-ci, s’il est exact que son courtier soit décédé ou si ce dernier pourrait être joignable. [ 30 ] Les explications de l’accusé sont, à dessein, vagues, tellement qu’elles ne sont pas crédibles. Il ne sait pas quand il a acheté, en 2002, ni quand, il a vendu en 2006. Il ne sait pas non plus, quand il a décidé de vendre la résidence après l’avoir louée.
Il exprime ensuite que c’est après la découverte de la production de 2006 et, après qu’il ait eu de la difficulté à recevoir le paiement de ses loyers pendant quelques mois. Pourtant, il avait initialement indiqué qu’il voulait vendre depuis qu’il n’y demeurait plus et que c’est à défaut de la vendre qu’il avait loué la résidence. Il n’a aucune idée combien de mois de loyers sont demeurés impayés, ni lesquels. Il se souvient pourtant très précisément qu’il a rencontré l’agent d’immeuble 7 à 8 fois avant d’acheter la résidence.
Il se souvient aussi l’avoir rencontré plusieurs fois après la location de la résidence, mais il ne sait pas quand il l’a vu pour la dernière fois. [ 31 ] L’accusé prétend n’avoir aucune idée combien de locataires il a pu avoir, ne pas avoir eu de bail. Pourtant, il a mentionné le nom d’un locataire d’origine asiatique dans la cinquantaine. Encore une fois, il lui est impossible de mentionner quand ce locataire occupait les lieux.
Tout au long de son témoignage, il a d’abord laissé entendre qu’il n’y avait eu qu’un seul locataire, après quoi, il a précisé qu’en fait, il ignorait totalement le nombre de locataires qu’il a pu avoir. [ 32 ] Selon l’accusé, c’est l ‘agent d'immeubles qui était responsable de la collecte des loyers, lequel prélevait pourtant 1% des loyers pour se rémunérer pour la perception des loyers. Il expliquera qu’il n’a pas laissé au locataire de numéro d’urgence pour être rejoint au cas ou des réparations à la résidence seraient nécessaires.
C’est alors que pour s’en expliquer, il indique que ce n’est pas 1% des loyers mensuels que l’agent d’immeuble percevait comme rémunération, mais bien 10%. [ 33 ] L’accusé explique que l’agent d’immeuble percevait le loyer et qu’à tous les trois mois, il lui remettait les montants du loyer en argent comptant. Mais il est incapable de dire la dernière fois qu’il l’a vu, pas plus qu’il n’est en mesure de préciser combien de mois de loyers sont demeurés impayés.
[ 34 ] Voilà aussi qu’il dit ensuite que l’agent d’immeuble allait chercher le compte d’Hydro-Québec à la résidence pour lui remettre en mains propres à tous les deux mois. Ensuite, il dira que cela pouvait être à tous les 3, même aux 6 mois. L’accusé dira ensuite qu’il ne profitait pas du fait que l’agent d’immeuble lui remettait les factures d’électricité aux deux mois, lorsque tel était le cas, pour recevoir le paiement du loyer.
En fait, dit-il, l’agent d’immeuble lui remettait le paiement des loyers non pas après que les loyers lui étaient payés par le locataire, mais voilà que l’agent d’immeuble lui payait de trois à six mois de loyers à l’avance. [ 35 ] Curieusement l'accusé ne s'est pas plaint de ne pas être payé pour quelques mois de loyer avant la perquisition en 2006. Pourtant, l'accusé prétend que le prénommé Dinh Vu est décédé. Il faut en conclure qu'il serait nécessairement décédé après le mois de février 2006, mais il ne sait pas quand. Il dit avoir tenté de rejoindre l'agent d'immeuble, mais il ne sait pas quand non plus.
Il ne s'est jamais adressé à la police pour que l’on retrouve cet agent d'immeubles. C'est dans le bureau de son avocat, par l'interprète qu'il aurait appris le décès de ce prénommé, Dinh Vu. Il n'a jamais enquêté sur les sources de l'interprète. Il n’a jamais non plus cherché à retrouver le dit locataire dont pourtant il croit finalement savoir le nom. Il n'a jamais vu le bail avec le locataire à supposer qu’il y en ait eu un, ce qu’il ne sait pas. [ 36 ] L’accusé explique avoir vendu la maison en 2006, mais n'a pas l'acte de vente.
L’accusé dit qu’il recevait les comptes de taxes non pas à la résidence louée, mais plutôt à sa propre résidence par la poste. Il n’explique pas alors pourquoi, il a dû se rendre une fois, à la résidence louée, pour aller chercher ce compte de taxes. Il ne donne pas non plus d’explication pourquoi alors le compte d’électricité n’était pas aussi acheminé à sa résidence personnelle. [ 37 ] D’abord, l’accusé dit s’être rendu sur place pour constater la production. Il se rétracte et dit que c’est plutôt l’agent d’immeuble qui l’en a informé. Il est étonnant que l’accusé puisse tergiverser sur un tel événement.
Il apparaît douteux que l’accusé puisse ne pas se souvenir précisément de cela. Aussi, dans l’hypothèse où il aurait été informé par l’agent d’immeuble de l’existence de la production, cela est aussi étonnant qu’il n’en n’ait pas profité pour faire le point sur les loyers impayés. L’accusé ne se souvient plus quand exactement l’agent d’immeuble lui aurait fait part de ces faits, ni même de l’année. [ 38 ] L’accusé reconnaît être le propriétaire du véhicule identifié comme ayant sorti du garage attenant à la résidence.
Interpellé sur la raison pour laquelle, il s’est rendu à la résidence, il fait référence aux loyers impayés. Pourtant, il venait de dire qu’il ne s’était jamais occupé de la perception du loyer. Il dit qu’il avait alors le numéro de téléphone du locataire. Interpellé sur le fait qu’il a laissé entendre qu’il ne connaissait pas le locataire, puisqu’il n’a appris son nom qu’après la perquisition, il se corrigera pour dire qu’il a plutôt appelé l’agent d’immeuble, lequel a téléphoné au locataire. Par la suite, il explique que l’agent d’immeuble n’arrivait plus à faire la collecte des loyers.
Il dit qu’il a sonné à la porte. Interpellé sur le fait qu’il serait entré dans le garage avec son véhicule, il affirme ne plus se souvenir. Il apparaît aussi étonnant qu’il n’ait su le nom du locataire qu’après la perquisition puisqu’il dit l’avoir rencontré lorsqu’il a fait une démarche pour aller chercher le paiement du loyer. D’ailleurs, il précise qu’il s’agissait d’une personne d’origine vietnamienne du sud avec un accent du nord. [ 39 ] D’abord, l’accusé a prétendu être allé deux fois à la résidence qu’il louait entre 2003 et 2006.
Il a aussi prétendu avoir vu deux fois le locataire et en contre-interrogatoire, il a dit qu’il l’aurait vu seulement une fois. Il dira d’abord qu’il était allé chercher les documents concernant les taxes foncières dans la boîte aux lettres et que vraisemblablement, cette fois, il n’a pas vu le locataire. Mais il dira aussi qu’une fois le locataire l’attendait à l’extérieur de la maison, ensuite, il dira qu’il a sonné à la porte de celui-ci et dira, par la suite, ne pas savoir pourquoi il est entré dans le garage attenant à la résidence avec son véhicule.
Voilà donc plusieurs versions des mêmes faits qui deviennent non crédibles.
L’accusé s’est manifestement bâti un squelette général d’une histoire, mais ne fait pas référence à une mémoire puisque les détails changent au fur et à mesure qu’il la réexplique. [ 40 ] Quant à la résidence de sa sœur, qui est aussi à Repentigny, ayant fait aussi l’objet d’une perquisition et, pour laquelle, le Tribunal ne tire aucune inférence en lien avec l’accusé, le Tribunal s’étonne tout de même que l’accusé ignorait que sa sœur avait une résidence à cet endroit et qu’à l’acte d’achat de cette résidence, elle avait précisément donné comme adresse le 500, Du Chenal, propriété de l’accusé ayant fait l’objet de la perquisition. [ 41 ] Ainsi, à la question : ‘’Est-ce que le Tribunal croit l’accusé, la réponse est « non ».
Le Tribunal ne peut accorder aucun crédit à la version de l’accusé. Son récit ne tient pas la route. [ 42 ] Est-ce que son témoignage est de nature à susciter un doute raisonnable? La réponse est encore « non ». Le Tribunal a cherché à voir s’il y avait quelque élément de son témoignage qui puisse recouper des éléments de preuve fiable de quelque façon que son témoignage soit de nature à au moins susciter un doute raisonnable quant aux infractions.
Le Tribunal a cherché à voir s’il y avait la moindre possibilité que l’accusé ne soit pas le principal responsable de la production, notamment, s’il y avait la moindre possibilité que, tout en sachant qu’il louait la bâtisse à un tiers pour des fins de production, qu’il y ait un tiers locataire qui soit le principal responsable
de la production. Mais, en fait, les propos de l’accusé ne sont aucunement fiables. Il ne connaissait pas l’agent d’immeuble, il croit qu’il soit mort sans l’avoir vérifié ni être allé à la maison de courtage où il travaillait, il ne sait pas combien de locataires il a eu, ni le nom exact d’aucun locataire, ni n’a aucun bail, ni aucun document confirmant qu’il avait contracté avec un courtier en immeuble pour les fins de location de son immeuble. Il ne sait pas combien de mois de loyers sont demeurés impayés. Il recevait des avances, mais n’a aucune idée quels paiements correspondaient à quels mois.
Il ne tenait aucune comptabilité de ses locations. Il n’a aucune explication valable à savoir pourquoi que son véhicule automobile a été vu deux fois sortir du garage.
Il ne s’est pas inquiété que des loyers demeurent impayés malgré que sa résidence ait, par les années antérieures, alors qu’il était propriétaire, déjà fait l’objet d’une perquisition de stupéfiants. [ 43 ] Par ailleurs, le Tribunal a en preuve qu’il était propriétaire de la bâtisse où il y a eu la perquisition, qu’il y recevait les factures d’électricité à son nom ainsi que les taxes municipales, que dans le mois précédant la perquisition, il est entré dans la résidence à au moins deux reprises, qu’il ne pouvait pas, de ce fait, ne pas être à sa connaissance que la production de stupéfiants était dans la résidence dont il avait la propriété.
Par ailleurs, l’accusé qui a choisi de témoigner, n’a fourni aucune autre explication crédible quant à la possibilité que d’autres personnes que lui puissent être en contrôle de la production. Son témoignage n’est donc pas de nature à susciter un doute raisonnable. La crédibilité des autres témoins : [ 44 ] Le policier Maxime L'Écuyer a témoigné à l'effet que le véhicule Plymouth Voyageur était noir, puis gris foncé ou bleu foncé. Il a expliqué que le véhicule était de couleur foncée sans avoir la certitude quant à la couleur précise.
Il a aussi fait une erreur dans ses notes, il avait noté initialement que la plaque du véhicule était [licence no. 2]. Il a, par la suite, constaté qu’il s'agissait d'une erreur et que le numéro était plutôt, [licence no. 1]. Il ne s'agit pas là, d'éléments permettant de mettre en doute la crédibilité du policier. Celui-ci a témoigné en admettant qu'il avait pu faire erreur sur ces questions, mais manifestement il n'a pas voulu tromper la cour. [ 45 ] Quant au témoin, Maurice Prud'homme, il ne se souvient pas si le déneigement de cette résidence a été fait à plusieurs reprises au cours de l'hiver 2005-2006.
Cela n’est pas tellement étonnant pour le Tribunal puisque son contractant à cette résidence n’était sans doute pas le seul et que cette période n’est pas récente. Ce témoin ne s'est pas contredit, mais il est exact qu’il n'avait pas l'air très enclin à vouloir témoigner, quels qu'en soient les motifs. [ 46 ] Quant à savoir s’il y a un doute raisonnable en regard de l’ensemble de la preuve, il y a lieu de faire cette analyse à la lumière du droit applicable.
Le droit : Les dispositions législatives pertinentes : [ 47 ] Les libellés des accusations pendant la période concernée étaient les suivants : Loi réglementant certaines drogues et autres substances [2] 5.
(1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.
Production 7.
(1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV est interdite. Définitions 2.
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. (…) « possession » S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel . Possession 4(3) (c.Cr.) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment : (
i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne, (ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;
b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles. Loi réglementant certaines drogues et autres substances [3] Art.2 (…) « production » Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :
a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon. Y est assimilée l’offre de produire. (…) « trafic » Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention — , d’administration, de don, de cession, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire. « vente »
Y est assimilé le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à
titre onéreux. Code criminel [4] Participants aux infractions 21.
(1) Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre. Intention commune
(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entreelles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intentioncommune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction. (S.R., ch.
C-34, art. 21.) Actus reus et mens rea : [48] La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable l’actus reus et la mens rea de chaque infraction. [49] L’actus reus du crime de production consiste dans le fait que l'accusé a cultivé, multiplié ou récolté une substance décrite à laloi.
La mens rea, soit l’intention coupable, s’établit par la connaissance que la culture, la multiplication ou la récolte de la substance alieu et la connaissance de la nature de la substance produite[5] jumelé à un élément de contrôle. [50] L’actus reus du crime de trafic est quant à lui bien défini dans la définition même de trafic ci-haut mentionnée. Quant à la mensrea de trafic, elle consiste aussi en la connaissance et l’implication dans les gestes décrits.
Ces infractions peuvent être commisesdirectement ou par complicité. [51] Comme le résument les auteurs Me Annie-Claude Bergeron et Me Pierre Lapointe : « Afin d’être complice d’une infraction selon l’article 21 (1) C.cr., une personne doit agir dans le but d’aider l’auteur principal à atteindreson objectif.( R. c. Kirkness, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 74; R. c. Greyeyes, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 825 et R. c. Helsdon, 2007 ONCA 54). Il n’est pas indispensable qu’elle partage le même mobile ou désire les mêmes conséquences quel’auteur principal.
Il suffit qu’elle accomplisse sciemment un acte dans le but d’aider et qu’elle ait la connaissance des conséquencesprobables de cet acte en rapport avec la perpétration de l’infraction (R. c. Hibbert, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 973.) Laprésence de ces deux éléments est essentielle (Cluett c. La Reine, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 216 ; R. c. Trudeau, (1986) (ON CA), 23 C.C.C. (3d) 445 (C.A.Ont.). Il n’est pas obligatoire cependant que le complice connaisse tous lesdétails de l’infraction (R. c. F.W. Woolworth Co., (1975) (ON CA), 18 C.C.C. (2d) 23 (C.A.Ont.); R. c.Stevenson,(1984) (NS CA), 11 C.C.C. (3d) 443 (C.S.div. app.
N.-É.); R. c. Belleville, 2007 QCCA 1704, par. 14, permission d’en appeler refusée à [2008] C.S.C.R. No. 201 et R. c. Maciel, 2007 ONCA 196, par. 88, permission d’en appeler refusée à[2007] S.C.C.A. No. 258.) Il n’est pas non plus exigé qu’il connaisse l’identité de l’auteur principal puisque la complicité, contrairementau complot, ne suppose pas nécessairement de concertation entre auteur et
partie (R. c. Belleville, 2007 QCCA 1704, par. 15.). Dansl’arrêt Maciel (R. c. Maciel, 2007 ONCA 196, par. 78 à 89, permission d’en appeler refusée à [2007] S.C.C.A. No. 258), la Courd’appel de l’Ontario a précisé que (…)il n’est pas nécessaire que l’accusé ait participé à la planification du crime en tant que
telle. Il suffit qu’il ait accompli quelque chose pour aider une autre personne à (… l’accomplir) et qu’il ait agi dans ce but précis. » [6] (La dernière parenthèse est du soussigné pour faciliter le résumé Conclusions en lien avec la preuve et le droit : [ 52 ] L’accusé avait la propriété de la résidence où se trouvait la production, il en recevait les factures d’électricité à cet endroit. Il en recevait aussi les comptes de taxes, mais à sa résidence à Montréal.
La preuve démontre qu’il a été vu une fois entrer dans le garage avec son véhicule et une autre fois en sortir, les deux fois étant au début janvier 2006 et le 17 janvier 2006, soit dans une proximité de temps d’un mois à un mois et demi avec la survenance de la perquisition. Certes, il n’y avait pas d’éléments reliés à la production dans le garage, mais les photos démontrent clairement que l’escalier du garage donnait un accès direct au lieu de production et il était impossible de ne pas voir la lumière qui en émergeait alors que 55 lampes étaient en fonction.
Il était donc impossible pour quiconque entrait dans le garage de ne pas constater l’équipement et la production. De plus, l’état de la plantation démontre que la culture était amorcée depuis plusieurs mois avant la perquisition. Enfin, il y avait tellement de plants, qu’il est clair qu’il en résultait une telle odeur de marijuana qu’il était impossible de ne pas se rendre compte de la présence des stupéfiants et de l’organisation pour la production, même depuis l’intérieur du garage. [ 53 ] Même suivant la version de l’accusé, il recevait des montants importants de la location de l’immeuble.
Toutes les explications que donne l’accusé ne peuvent concorder avec la réalité. L’accusé ne dit pas que les lieux ont été occupés sans qu’il n’en ait connaissance ou alors qu’il en avait connaissance, mais sans en retirer un profit et alors qu’il avait trop peur de dénoncer le tout aux autorités et que dans tous les cas, il admet sa présence, mais qu’il n’a aucune implication. [ 54 ] L’accusé nie sa présence à quelques moments dans la maison et le Tribunal ne lui accorde aucune crédibilité.
L’accusé n’a pas cherché à expliquer que quelqu’un d’autre ait pu, à la fois, utiliser son véhicule et avoir accès à l’intérieur du garage. Pourtant son véhicule qui lui appartenait, a été vu deux fois sortir du garage de la maison perquisitionnée, pour laquelle il payait les factures d’électricité. De plus, selon les explications de l’accusé, il retirait un profit important de la location de l’immeuble pour lequel il payait les factures d’électricité et les comptes de taxe.
Lorsqu’un individu retire un tel profit d’une location d’un immeuble destinée à la production de stupéfiants, il ne peut faire de l’aveuglement volontaire sur les raisons pour lesquelles son immeuble est utilisé. S’il le fait, il devient clairement un complice. [ 55 ] Ainsi, il est vrai tout de même que l’accusé n’a pas été vu souvent sur les lieux et qu’il n’a pas été vu alors qu’il manipulait des stupéfiants ou de l’équipement ou qu’il en vendait.
Il se peut, malgré que la version de l’accusé devienne farfelue tellement ses explications ne tiennent pas la route, que sa version générale suivant laquelle, il louait l’immeuble à un tiers soit plausible, mais la preuve circonstancielle démontre qu’il est impossible qu’il n’ait pas eu connaissance que l’immeuble servait à des fins de production de stupéfiants.
Dans un contexte où il retirait un profit de la location en faisant de l’aveuglement volontaire, il devenait complice de la production. [ 56 ] Il apparaît donc au Tribunal que s’il n’y a pas de preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé ait lui-même organisé l’ensemble de la plantation et qu’il soit l’auteur principal de la production, qu’il y ait eu manipulation des stupéfiants ou de l’équipement pour des fins de production, néanmoins, il y a une preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait connaissance de l’existence de la production à la résidence perquisitionnée et qu’il s’est porté complice, par la location des lieux destinés à la production de cannabis, en fermant délibérément les yeux sur l’existence de la production et dont il a retiré profit par les loyers. [ 57 ] La présente situation est bien différente de celle dans l’affaire Rochon c.
R . [7] Dans cette dernière affaire, madame Rochon a été acquittée de l’accusation de production et de possession pour fin de trafic de 880 plants de cannabis relativement à une plantation séparée en plusieurs îlots répartis sur une terre lui appartenait pour laquelle, elle payait les taxes ainsi que le compte d'électricité. Elle affirmait ne plus y résider depuis quelques années et avoir confié les lieux à son fils. Elle affirmait être arrivée sur place et, après avoir installé son campement, avoir découvert du matériel de production et des plants de cannabis sur son terrain.
Elle constatait aussi que de la lumière émanait du sous-sol de la résidence durant la nuit; elle découvrait également l’organisation pour la production. Elle affirmait avoir demandé à plusieurs reprises à son fils de se débarrasser du matériel de production et de trouver le propriétaire des plants car elle ne voulait pas de problème avec la justice. Elle avait choisi de ne pas détruire les plants, affirmant craindre d'être victime de représailles ne sachant pas à qui ils appartenaient. Elle avouait consommer du cannabis depuis plus de 40 ans. Elle possédait des antécédents judiciaires.
Elle n’avait pas appelé la police car elle était anti-répression et ne voulait pas causer de tort à son fils, non plus qu’à elle- même. Le juge de première instance [8] rejetait la version de l’accusée, mais il ne retenait pas non plus la thèse de la Poursuite selon laquelle, la preuve circonstancielle permettrait d'inférer la participation active de l'accusée à la culture de cannabis.
La Cour d’appel, rappelant les arrêts Dunlop et Sylvester [9] , rappelle que la présence passive, même non accidentelle, ne constitue pas de la complicité, que l’inaction jumelée à l'intention de ne pas dénoncer un contrevenant ne suffisent pas pour faire la preuve de complicité et qu’elles ne sont pas en soi criminelles. [10] Rappelons, par ailleurs, que la Cour d’appel dans cette affaire, a beaucoup insisté sur la relation
particulière mère-fils. [11] La Cour suprême [12] confirme cette décision, tout en précisant qu’elle ne décide pas si une omission « d’accomplir quelque chose » ne saurait fonder une déclaration de culpabilité aux termes de l’ article 21
(1) b) du Code criminel [13] en l’absence d’un devoir d’agir de la part d’un accusé. [ 58 ] Or, ici, l’accusé ne se retrouve pas dans une situation de présence passive. Nous sommes loin d’une situation mère-fils. L’accusé, si l’on retient sa version, qu’il louait la bâtisse, la louait à un étranger et en faisait un bon profit, tout cela alors que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable qu’il avait la connaissance ou faisait de l’aveuglement volontaire sur le fait que le locataire faisait de la production de cannabis dans sa résidence, il ne peut être considéré en situation de présence passive.
Même en retenant sa version qu’il ne faisait que louer les lieux, il apparaît très clairement qu’il avait acquis la connaissance qu’il s’y faisait de la culture de cannabis et qu’il fermait les yeux sur la question pour en faire du profit. Clairement, ce n’est pas à son insu qu’il y avait une telle production dans l’appartement qu’il louait. Clairement, il en retirait un profit important. Clairement le fait qu’il acceptait de louer les lieux permettait la production.
Même en admettant qu’il puisse ne pas être le principal responsable de la production, le fait qu’il tirait un profit de la location de lieux qu’il savait servir à la production de stupéfiants permet nettement de conclure à sa complicité. [ 59 ] Par ailleurs, quant à l’accusation de trafic, il n’y a aucune preuve qui relie l’accusé directement ou par complicité à du trafic. Il n’est pas utile, par ailleurs, de déterminer si l’infraction de possession dans le but de trafic est moindre et incluse, puisque si elle l’était, la question deviendrait non pertinente.
La preuve ne soulève aucun doute raisonnable quant au fait que l’accusé, par son aveuglement volontaire s’est délibérément associé à de la production de stupéfiants pour en retirer un important profit de la location de l’immeuble. Cependant, dans la mesure, où sa version selon laquelle, il a loué la résidence est tout de même plausible, cela signifie qu’il pourrait n’avoir alors aucun contrôle sur le trafic des stupéfiants et sa complicité s’arrête à la production et ne se perpétue pas aux événements probables subséquents à savoir que les stupéfiants possédés seront vraisemblablement vendus.
La situation d’un complice de production, à cet égard, n’est pas nécessairement la même que celle de celui qui produit directement les stupéfiants ou fait des opérations en lien avec la production [14] ou celui qui en a le contrôle pour la revente. [ 60 ] Il apparaît au Tribunal qu’il est démontré hors de tout doute raisonnable que l’aveuglement volontaire de l’accusé est fait quant à la production, de laquelle, il retire un profit de la location de l’immeuble, mais qu’il y a un doute raisonnable quant à la complicité de la possession dans le but de trafic si tant est que cette infraction serait moindre et incluse à celle de trafic. [ 61 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] DÉCLARE l’accusé coupable de production de stupéfiants dans le dossier : 705-01-045565-068; [ 63 ] ACQUITTE l’accusé de trafic de stupéfiants dans le dossier : 705-01-045566-066; __________________________________ NORMAND BONIN, J.C.Q.
Me Geneviève Rondeau-Marchand, Avocate de la Poursuite. Me Gilles Daudelin,
Avocat de la Défense. Date d’audience : Le 7 octobre 2013. [6] M e Annie-Claude Bergeron, M e Pierre Lapointe, Volume 12 - Droit pénal : infractions, moyens de défense et peine
Titre I - Les infractions, Collection de droit Collection de droit 2012-2013 , volume 12,
chapitre de la complicité
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