2019 QCCQ 8535, 2019 QCCQ 8535
Opinion
Protection de la jeunesse — 198648 2019 QCCQ 8535 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004667-180 JUGEMENT RENDU LE : 25 septembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 13 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur -et- X , née le [...] 2008 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Il invoque quatre motifs de compromission, soit les mauvais traitements psychologiques (exposition au conflit parental), la négligence sur le plan éducatif, le risque sérieux de négligence et l’abus physique (méthodes éducatives déraisonnables).
Il relie ces trois derniers motifs exclusivement à la mère. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose que l’enfant soit confiée au père pour une période d’une année et que les contacts avec sa mère soient supervisés par une tierce personne. [ 3 ] Le père consent à la demande du Directeur, la mère la conteste et l’enfant fait surtout valoir sa volonté de demeurer dans le milieu maternel. Contexte [ 4 ] X est l’unique enfant des parents.
Ceux-ci se séparent en 2017 et ils exercent une garde partagée de l’enfant. [1] [ 5 ] Le 5 mai 2018, le Directeur retient un signalement concernant un évènement survenu la veille dans le milieu maternel. L’enfant
y subit des attouchements sexuels par un homme invité chez elle par la mère. Une entente multisectorielle est enclenchée et l’enfant fait une déclaration policière décrivant les attouchements sexuels subis alors que la mère était endormie. [ 6 ] La mère s’avère proactive en dénonçant rapidement la situation et par la suite, elle accompagne l’enfant pour l’obtention de services. Elle éprouve des remords d’avoir mis l’enfant en contact avec cet homme qu’elle connaissait peu, puisque récemment rencontré sur un site internet.
De plus, l’abuseur se voit interdire d’entrer en contact avec l’enfant. [ 7 ] Vu la plainte policière et l’interdiction imposée à l’abuseur, le Directeur n’estime pas nécessaire de maintenir son intervention en lien avec l’abus sexuel. Cependant, l’évaluation du signalement permet de mettre en relief les faiblesses du jugement de la mère et ses difficultés à fournir un encadrement et une routine appropriés aux besoins de l’enfant.
C’est dans ce contexte qu’une entente sur des mesures volontaires est signée par les parties pour une durée de neuf mois, soit du 20 juin 2018 au 20 mars 2019. [ 8 ] Le 29 novembre 2018, un deuxième signalement concernant l’enfant est reçu par le Directeur relativement aux méthodes éducatives de la mère, ce qui occasionne une deuxième entente multisectorielle. Lors de sa déclaration policière, l’enfant mentionne recevoir des tapes de la part de la mère à
titre de corrections ou conséquences. Tout comme lors de sa déclaration policière faite en mai 2019, l’enfant tente toutefois de déresponsabiliser la mère. [ 9 ] Lors de son témoignage, l’enfant est confrontée à certaines de ses verbalisations faites à des tiers où elle décrit les gestes posés par la mère à son égard, dont une fois où elle a une marque jusqu’au lendemain. Elle banalise ces faits sans pour autant les renier.
Pour elle, tout est réglé depuis le 19 décembre 2018, ce qui correspond à une journée d’audition d’une demande provisoire. [ 10 ] L’enfant, tout comme le père, reconnaît que les humeurs de la mère sont instables, ce qui l’amène parfois à être explosive. L’expression employée par l’enfant est à l’effet que la mère « pète une coche ». L’enfant ajoute s’apercevoir lorsque la mère ne prend pas ses pilules, puisque « ça paraît dans sa face ». [ 11 ] D’autres évènements mis en preuve démontrent le tempérament imprévisible de la mère.
Le 11 décembre 2018, elle réagit fortement à la présence de deux intervenantes du Directeur à son domicile. Elle se désorganise, empoigne un couteau et le lance dans l’évier. Elle tient aussi des propos à connotations suicidaires. Par la suite, elles se rendent au bureau du centre jeunesse : la mère demeure en colère, impulsive et agressive envers les deux intervenantes. [ 12 ] À ce sujet, l’enfant expliquera la réaction de la mère en l’attribuant à « la maudite visite-surprise » des intervenantes. [ 13 ] Des accusations criminelles sont portées contre la mère.
On lui reproche de s’être livré à des voies de fait sur l’enfant entre le 1 er septembre 2018 et le 20 décembre 2018 et d’avoir harcelé et menacé deux intervenantes du Directeur le 11 décembre 2018. Au rapport d’évènement du 13 décembre 2018, on peut y lire : Mme A est venue me rencontrer à ma demande au poste de police où j’ai procédé à son arrestation. Elle avoue son geste avec le couteau. Elle minimalise son geste en disant qu’elle a le droit de faire ce qu’elle veut chez-elle. Elle confirme qu’elle a lancé son couteau comme si elle jouait au dard. Elle dit qu’elle vit du harcèlement de la part de la DPJ.
Pendant la rencontre, elle me dit qu’elle enregistre tous les appels sur son cellulaire. Elle me fait écouter une conversation entre elle et une intervenante. (…) Dans son enregistrement, je l’entends dire à la secrétaire : « je ne veux plus parler avec la DPJ sinon, je vais les passer ». Surprise, elle a immédiatement effacé le message… Pour se défendre, elle dit qu’elle n’aurait jamais dû dire ça et qu’elle s’excuse. Elle dit qu’elle veut seulement que la DPJ lui foute la paix. [2] [ 14 ] Il y a peu de frontières entre la mère et l’enfant.
Celle-ci se porte à la défense de la mère pour excuser ou minimiser ses comportements. La preuve démontre même que l’enfant intervient parfois auprès de la mère pour l’inciter à se calmer lors de rencontres avec des intervenantes du Directeur. [ 15 ] La mère refuse de collaborer avec le Directeur et développe de la méfiance envers son entourage et celui de l’enfant, dont le personnel du milieu scolaire. [ 16 ] En février 2019, la mère se rend à l’école en après-midi pour rencontrer un membre du personnel qu’elle soupçonne être à l’origine d’une plainte au Directeur à son sujet.
Elle a une attitude intempestive et on perçoit chez elle une haleine d’alcool, ce qui est nié par la mère et l’enfant. La mère allègue une méprise du personnel scolaire, alléguant s’être brossé les dents et avoir pris du Scope et des Tic-Tac juste avant de se présenter à l’école. La version de l’enfant est à l’effet que la mère avait plutôt consommé du chocolat qui contenait de l’alcool. [ 17 ] Il est établi que la mère se présente à l’école à l’improviste pour voir l’enfant.
Malgré des avertissements répétés à la mère de cesser cette pratique, la situation perdure. Le 12 février 2019, la directrice de l’école écrit une lettre à la mère dont l’objet s’intitule « Avis officiel de tolérance zéro », référant aux comportements récents de la mère et lui rappelant qu’elle doit, comme tout autre parent, prendre rendez-vous pour parler à un membre du personnel scolaire. [ 18 ] Lors de rencontres planifiées en milieu scolaire, la mère dénigre le père auprès du personnel. [ 19 ] L’enfant présente des difficultés majeures au plan académique.
Contrairement au père, la mère éprouve elle-même des difficultés limitant l’aide qu’elle peut offrir à l’enfant. Mais il y a plus. La mère est manifestement envahie par ses difficultés personnelles, ce qui la rend non disponible pour assurer la guidance dont l’enfant a besoin. Celle-ci s’inquiète pour sa mère, lui fait des rappels pour sa médication, elle la défend et s’en montre responsable. L’enfant arrive parfois fatiguée à l’école, préoccupée et non disponible aux apprentissages. [ 20 ] La mère fait des démarches personnelles pour obtenir de l’aide en lien avec son anxiété.
On ne peut que saluer son initiative, mais jusqu’à maintenant, les retombées de ses démarches n’occasionnent pas de changements significatifs chez elle. Il est clair que l’actuel processus judiciaire peut avoir pour effet d’augmenter le niveau de stress chez la mère.
[ 21 ] Les parties admettent d’emblée que l’enfant est témoin du conflit entre les parents. L’enfant est d’ailleurs en mesure de décrire certains faits reliés à des crises, du dénigrement et même, elle rapporte que la mère a déjà lancé une tasse au père. Lors de rencontres planifiées à l’école, la mère tient aussi des propos dénigrants envers le père. [ 22 ] La preuve démontre que ce conflit parental outrepasse ce que peuvent malheureusement subir bien des enfants concernés par la rupture de leurs parents.
Malgré le passage du temps depuis leur rupture, la communication entre les parents demeure problématique, voire presque impossible. La mère est plus responsable de cette situation, mais le père n’est pas pour autant sans reproches. Compromission [ 23 ] Il appartient au demandeur (le Directeur) de démontrer, selon la balance des probabilités, le bien-fondé des faits au soutien de ses prétentions. L’
article 2804 du Code civil du Québec prévoit : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [3] [ 24 ] La preuve du Directeur est contestée par la mère et en
partie par l’enfant. Le Tribunal souligne d’emblée qu’il ne peut accorder beaucoup de crédibilité au témoignage de la mère. Ses explications sur certains faits mis en preuve apparaissent invraisemblables, comme celles pouvant justifier une méprise du personnel scolaire quant à l’odeur d’alcool se dégageant de son haleine. [ 25 ] Le Tribunal retient que la mère, aussi aimante soit-elle envers sa fille, éprouve des difficultés personnelles importantes qui enfreignent sa capacité d’assumer sainement son rôle parental. [ 26 ] La preuve démontre même qu’il y a renversement des rôles entre la mère et l’enfant.
Il en est ainsi lorsque l’enfant rappelle à la mère de prendre ses médicaments ou lorsqu’elle intervient auprès d’elle pour la calmer lors de crises. [ 27 ] La mère manque de discernement quant aux limites qu’elle devrait s’imposer dans l’intérêt de l’enfant. Elle avoue tout dire à sa fille et elle l’expose à ses mauvais choix. Elle ne semble pas réaliser les impacts pouvant en découler pour l’enfant.
Au lieu d’apaiser l’enfant, l’encadrer pour assurer sa sécurité et son développement, la mère la maintient dans ses tourmentes. [ 28 ] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que l’enfant subit de la négligence sur le plan éducatif, en raison du manque de surveillance, structure et encadrement dans le milieu maternel. De plus, la preuve démontre que les méthodes éducatives de la mère pour corriger l’enfant sont déraisonnables, ce qui constitue au sens de la Loi de l’abus physique. [ 29 ] Finalement, l’enfant est grandement exposée au conflit parental.
Bien qu’il soit particulièrement alimenté par la mère, le père y contribue parfois par son manque de retenue, l’amenant à faire des commentaires désobligeants concernant la mère, en présence de l’enfant. [ 30 ] Vu ce qui précède, le Tribunal ne retient pas le motif du risque sérieux de négligence. En effet, la négligence sur le plan éducatif est démontrée à la satisfaction du Tribunal, donc, à un niveau supérieur au risque.
Quant aux deux autres aspects visés par la Loi, la preuve n’est pas déterminante à l’effet que l’enfant est sujette à un risque sérieux de ne pas recevoir réponse à ses besoins fondamentaux sur les plans physique et de la santé. Mesures de protection [ 31 ] Les mesures de protection ont pour objectif ultime de mettre fin à la situation de compromission de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise (article 2.3 de la Loi). [ 32 ] En l’espèce, la demande du Directeur visant que l’enfant soit confiée au père est bien-fondé.
Il s’agit d’une mesure cruciale pour permettre rapidement à l’enfant d’être prise en charge. [ 33 ] X doit se réapproprier son rôle d’enfant. Elle doit devenir disponible et être soutenue pour faire des apprentissages, ce que malheureusement la mère n’est pas en mesure de faire actuellement. Le père peut assumer ce rôle et il en est apte. Il a déjà pris des dispositions nécessaires au niveau de son emploi pour être disponible pour l’enfant et de plus, il peut compter sur sa famille élargie. [ 34 ] La mère apparaît très émotive et peu en contrôle de ses émotions.
Elle aime sa fille et manifestement, elle a besoin d’elle pour maintenir tant bien que mal son équilibre. Cependant, la mère doit approfondir sa réflexion sur ses responsabilités envers l’enfant et développer ses habiletés pour être en mesure de répondre aux besoins de celle-ci. [ 35 ] La relation entre la mère et l’enfant doit s’assainir.
On ne peut ignorer que malgré un suivi social depuis le 20 juin 2018, la mère démontre davantage de résistance que de volonté à opérer de réels changements. [ 36 ] Il serait évidemment souhaitable que la mère collabore avec le Directeur et qu’elle accepte son aide et ses conseils.
Elle doit s’investir avec ouverture dans des moyens lui permettant de prendre conscience de sa situation familiale, poser un regard honnête sur ses lacunes et obtenir une aide concrète et bénéfique afin de les corriger. [ 37 ] La supervision des contacts entre la mère et l’enfant doit s’appliquer pour une courte période, le temps pour la mère de s’apaiser et aussi, pour s’assurer qu’en raison de son émotivité et de son manque de discernement, elle nuise à l’application des mesures mises en place dans l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande;
[ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) (abus physique) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 40 ] CONFIE l’enfant au père; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois (3) heures par semaine, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour les deux premiers mois; [ 42 ] Après cette période de deux mois, ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une journée par semaine pour les deux mois suivants et par la suite, à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 43 ] RECOMMANDE que l’enfant puisse bénéficier d’un suivi psychologique, si elle manifeste la volonté d’y participer; [ 44 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre un suivi en lien avec sa santé mentale et d’obtenir de l’aide en lien avec ses difficultés, notamment concernant la gestion de ses humeurs; [ 45 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission de l’enfant; [ 46 ] ORDONNE aux parents et à l'enfant de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 48 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Céline Boucher, procureure du D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Mélanie Bédard, procureure de la mère M e Mario Mélançon, procureur du père Dates d’audience : 7 mars, 29 mai, 13, 17 et 25 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-23
Loading document…