2013 QCCA 2024, 2013 QCCA 2024
Opinion
Constructions Gagné & Fils inc. c. Berthierville (Ville de) 2013 QCCA 2024 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021800-115 (705-17-002487-088) DATE : 28 NOVEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CONSTRUCTIONS GAGNÉ & FILS INC. APPELANTE – Défenderesse c. VILLE DE BERTHIERVILLE INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 26 mai 2011 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Lise Matteau), qui la condamne à payer 78 032,95 $ à la Ville de Berthierville, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q ., avec dépens; [ 2 ] Pour les motifs du juge Fournier, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Claude A. Roy ROY GERVAIS BEAUREGARD Pour l'appelante M e Paul Yanakis M E PAUL YANAKIS, AVOCAT Pour l'intimée Date d’audience : 7 octobre 2013 MOTIFS DU JUGE FOURNIER [ 4 ] Il s'agit de l'appel d'un jugement rendu le 26 mai 2011 par la Cour supérieure, district de Joliette, qui condamne l’appelante,
Constructions Gagné & Fils inc., à payer à l'intimée, la Ville de Berthierville, la somme de 78 032,95 $ en dommages pour rupture de contrat. LES FAITS [ 5 ] L’intimée a lancé un appel d’offres le 15 octobre 2003 afin de procéder à la mise aux normes de son usine de filtration.
L'appelante a été retenue comme plus basse soumissionnaire, le 3 mars 2004. [ 6 ] Dans un premier litige qui a opposé les parties, l’appelante a prétendu que l’intimée avait illégalement refusé de lui accorder le contrat. [ 7 ] Ce premier litige a été mené à terme et l’action de l’appelante a été rejetée alors que la juge Matteau a conclu [1] que le contrat avait été formé le 3 mars 2004 et que c’est elle qui l’avait résilié. [ 8 ] L’appelante a porté ce jugement en appel et la Cour l’a rejeté le 2 octobre 2009 [2] . [ 9 ] Dans l’intervalle, soit entre le moment de l’inscription en appel et l’arrêt de la Cour, l’intimée a, le 10 mars 2008, institué des procédures où elle réclame de l’appelante la différence entre le montant prévu à la soumission acceptée et le coût de réalisation de l’ouvrage. [ 10 ] La Cour supérieure a accueilli l’action de l’intimée et a condamné l’appelante à payer la somme de 78 032,95 $ avec intérêt, indemnité additionnelle et dépens. [ 11 ] C’est le jugement dont appel.
QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] L’appelante soutient que la juge de première instance a commis deux erreurs qu'elle identifie ainsi dans son mémoire [3] :
a) Le recours de la Ville était-il prescrit?
b) Eu égard aux dispositions de l'appel d'offres, plus particulièrement à la lumière de la clause 3.1 de la soumission et des dispositions du cautionnement de soumission joint à l'appui de la soumission, le recours de la Ville contre l'appelante était-il recevable? DISCUSSION
a) Le recours de la Ville était-il prescrit? [ 13 ] L'appelante soutient qu'à sa face le recours de l'intimée intenté en 2008 était prescrit. [ 14 ] Je le mentionnais précédemment, ce recours a été intenté entre la date du jugement de première instance et celle de l'arrêt de la Cour d'appel. [ 15 ] Le dépôt de la première action a interrompu la prescription comme le prévoit l'
article 2892 du Code civil du Québec : 2892. Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de prescription. La demande reconventionnelle, l'intervention, la saisie et l'opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l'avis exprimant l'intention d'une
partie de soumettre un différend à l'arbitrage, pourvu que cet avis expose l'objet du différend qui y sera soumis et qu'il soit signifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. 2892. The filing of a judicial demand before the expiry of the prescriptive period constitutes a civil interruption, provided the demand is served on the person to be prevented from prescribing not later than 60 days following the expiry of the prescriptive period. Cross demands, interventions, seizures and oppositions are considered to be judicial demands.
The notice expressing the intention by one party to submit a dispute to arbitration is also considered to be a judicial demand, provided it describes the object of the dispute to be submitted and is served in accordance with the rules and time limits applicable to judicial demands. [ 16 ] L’
article 2896 C.c.Q . prévoit, par ailleurs, que l’interruption se poursuit jusqu’à ce que le jugement sur la demande soit passé en force de chose jugée. [ 17 ] Le second alinéa prévoit que l’interruption a son effet, à l'égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source.
2896. L'interruption résultant d'une demande en justice se continue jusqu'au jugement passé en force de chose jugée ou, le cas échéant, jusqu'à la transaction intervenue entre les parties. Elle a son effet, à l'égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source. 2896. An interruption resulting from a judicial demand continues until the judgment acquires the authority of a final judgment (res judicata) or, as the case may be, until a transaction is agreed between the parties.
The interruption has effect with regard to all the parties in respect of any right arising from the same source. [ 18 ] L'action de l'appelante qui a été rejetée par jugement le 7 février 2008 n'est passée en force de chose jugée qu'à l'expiration des délais qu'avait l'appelante pour obtenir la permission d'appeler à la Cour suprême du Canada de l'arrêt de notre Cour rendu le 2 octobre 2009. [ 19 ] L'action de l'intimée procède de la même source et elle a été intentée avant que le premier jugement ne passe en force de chose jugée. [ 20 ] L'appelante prétend que l'interruption de prescription est devenue sans effet du fait que son action a été rejetée.
Elle appuie cet argument sur le texte de l'
article 2894 C.c.Q. : 2894. L'interruption n'a pas lieu s'il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l'instance. 2894. Interruption does not occur if the application is dismissed, the suit discontinued or perempted. [ 21 ] Elle soumet des autorités qui, selon elle, viennent soutenir sa position. [ 22 ] Ainsi, elle cite l'auteur Julie McCann [4] : Cette « demande en justice » produira ses effets interruptifs à la condition : - qu'elle soit déposée avant l'expiration du délai de prescription (
article 2892 , al. 1 C.c.Q. ); - qu'elle soit signifiée à la
partie en faveur de laquelle la prescription court dans les 60 jours de l'expiration du délai de prescription et qu'une preuve de cette signification soit disponible (
article 2891 , al. 1 C.c.Q. ); - que la demande ne soit pas rejetée au motif de désistement ou de péremption (
article 2894 C.c.Q. ). [Références omises] [ 23 ] Aussi, l'auteure Céline Gervais [5] : 1. Généralités Selon les termes mêmes de l'
article 2896 C.c.Q. , l'interruption de la prescription provoquée par le dépôt d'une demande en justice se continue jusqu'au jugement passé en force de chose jugée ou jusqu'à la transaction intervenue entre les parties. L'interruption a cours tant que l'instance dure. Il faut noter qu'un jugement n'est pas passé en force de chose jugée s'il est rétracté. Évidemment, l'interruption ne produira ses effets que si la demande en justice est accueillie.
Si elle est rejetée, l'interruption est censée n'avoir jamais eu lieu; le dépôt de la demande n'aura donc pas interrompu la prescription, qui aura continué à courir. [Références omises] [ 24 ] Elle appuie sa prétention sur l'arrêt Calce c. Brescia [6] .
Le juge Dufresne y écrit : [24] Les appelants estiment, plus particulièrement, que la prescription a commencé à courir en juillet 2001, au moment du rejet de l’action contre Francine Chrétien, avant d'être à nouveau interrompue au moment du paiement, le 10 octobre 2002, de 18 000 $ du fils des appelants à ses parents et du jugement de divorce le 15 novembre 2002, de sorte que leur recours, intenté le 2 octobre 2003, n’est pas prescrit. [25] Aucun de ces évènements ne fait obstacle à l’extinction du recours des appelants.
Du reste, aucun des faits ou évènements soulevés par les appelants comme causes d’interruption de la prescription ne permet, en l’espèce, d’opérer l’effet recherché par eux, de sorte que l'action des appelantes est prescrite. Voyons pourquoi. [26] Le seul fait pour l’intimée d’intenter le 5 février 1998 l’action contre l’acquéreure de la pâtisserie pour lui réclamer le solde du prêt dû par les appelants à l’institution financière est en soi inefficace à interrompre la prescription. [27] Les articles 2892 et 2894 C.c.Q. sont ainsi libellés : 2892.
Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai de
prescription. 2894. L'interruption n'a pas lieu s'il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l'instance. [28] Les conditions de l’
article 2892 C.c.Q. ne peuvent ici être satisfaites. En effet, l’action n’est pas intentée par les appelants ni ne leur a été signifiée, si tant est que la signification aurait eu, dans les circonstances, une quelconque incidence. C’eût été le cas, que l’effet de l’interruption ne se serait continué que jusqu’à ce que le sort de la demande en justice soit connu. L’action de l’intimée a été rejetée, le 19 juillet 2001, lorsque la requête en rejet présentée par Francine Chrétien a été accueillie. Comme l’
article 2894 C.c.Q. est à l’effet que si la demande prend fin par un jugement qui la rejette, ce qui est le cas ici, l’interruption est tenue pour n’avoir jamais eu lieu, le seul fait d’avoir intenté l’action en question n’a pu avoir l’effet escompté par les appelants. [Références omises] [ 25 ] Elle cherche appui également dans ce passage de l'arrêt Marier c. Tétrault [7] : [27] Que le désistement volontaire ne donne pas prise à l'application de l'
article 2895 C.c.Q . est compréhensible. En raison de l'
article 2894 C.c.Q ., le demandeur qui se désiste volontairement de sa procédure introductive d'instance perd rétroactivement l'effet interruptif de prescription édicté par l'
article 2892 C.c.Q . Il peut bien sûr intenter un nouveau recours si son droit d'action n'est pas prescrit. Mais si ce droit d'action, à la date du désistement, est par ailleurs prescrit, il est évidemment normal — cela va sans dire — qu'il ne puisse alors profiter de l'article 2895 C.c.Q .
La situation, à cet égard, est donc identique à celle qui serait survenue si le demandeur n'avait jamais intenté l'action dont il s'est par la suite désisté. [ 26 ] À mon avis, l'appelante commet une erreur et son argument mène à une absurdité. [ 27 ] Tout d'abord, lorsque les auteurs traitent de l'interruption de prescription, qui est réputée ne jamais avoir eu lieu, ils parlent de l'interruption à l'égard du droit réclamé par l'action rejetée, périmée ou qui a fait l'objet d'un désistement.
Ils ne parlent pas des recours intentés après l'expiration du délai de prescription par le créancier qui fait valoir un droit découlant de la même source contre celui qui a entrepris la première action interruptive de prescription. Ces recours sont autant de demandes en justice qui interrompent la prescription. [ 28 ] Appliquer l'
article 2896 C.c.Q ., comme le propose l’appelante, aurait pour effet de le vider de son sens. [ 29 ] Ainsi, seul le demandeur au premier recours bénéficierait de l'interruption de la prescription. [ 30 ] Il lui suffirait de faire rejeter son action, de la faire déclarer périmée ou de s'en désister pour faire échec aux recours des autres parties, au sens de l'
article 2896 , et qui ont esté en justice, alors que la prescription était interrompue. [ 31 ] Dans l'arrêt Calce c. Brescia [8] , sur lequel l'appelante cherche à asseoir son argument, une première action avait été rejetée avant que ne soit intenté le second recours auquel on opposait une défense de prescription.
L’obligation réclamée, un prêt avait, dans les deux actions, le même créancier. [ 32 ] Tel n'est pas le cas en l'instance alors que, lorsque la seconde action a été intentée, le jugement de rejet n'était toujours pas passé en force de chose jugée et le dépôt de l’action de l’intimée a interrompu la prescription qui courrait à son encontre. [ 33 ] Dans Marier c. Tétrault [9] , il s'agissait de savoir si l'action des demandeurs, qui avait fait l'objet d'un désistement présumé, avait interrompu la prescription en leur faveur.
La Cour a répondu par la négative. [ 34 ] Dans les deux cas, la prescription était opposée à ceux dont le recours avait été rejeté et non à des parties qui, bénéficiant de l'interruption de la prescription, avaient déposé leur recours. [ 35 ] En l'espèce, le dépôt de l'action de l'intimée a lieu avant que l'action de l'appelante ne soit rejetée par l'effet d'un jugement passé de force de chose jugée. [ 36 ] L’action de l’intimée n’est pas prescrite et ce moyen est mal fondé.
b) Eu égard aux dispositions de l'appel d'offres, plus particulièrement à la lumière de la clause 3.1 de la soumission et des dispositions du cautionnement de soumission joint à l'appui de la soumission, le recours de la Ville contre l'appelante était-il recevable? [ 37 ] Essentiellement, l'appelante prétend, dans un premier temps, que selon les termes du cautionnement, l'intimée ne pouvait poursuivre que la caution pour le montant liquidé au contrat et à l'intérieur d'un délai de sept mois prévu au cautionnement. [ 38 ] La caution intervient en deux étapes. [ 39 ] Tout d'abord, elle cautionne l'obligation de contracter, de sorte que, si l'entrepreneur retire sa soumission, elle s'engage jusqu'à concurrence de 10 % du montant de la soumission. [ 40 ] Dans un second temps, lorsque la soumission est acceptée, la caution s'engage à la hauteur de 50 % du montant du contrat, en cas d'inexécution. [ 41 ] L'appelante soutient donc que, comme le contrat n'a pas été conclu, c'est le cautionnement de soumission qui s'applique et que l'intimée n'a de recours que contre la caution et à la hauteur de 10 % du montant de la soumission.
J'en reproduis le texte [10] : […] ATTENDU QUE le Débiteur principal a présenté une soumission par écrit au Bénéficiaire, en date du 4 e jour du mois de décembre, de
l'an 2003 pour MISE AUX NORMES DE L'USINE DE FILTRATION – VILLE DE BERTHIERVILLE.
C'est la condition du présent cautionnement que, si la soumission du Débiteur principal est acceptée dans le délai indiqué dans les documents d'appel d'offres du Bénéficiaire ou, au cas où aucun délai n'y serait indiqué, dans les QUATRE-VINGT-DIX (90) jours suivant la date de clôture d'appel d'offres indiquée dans les documents d'appel d'offres et que le Débiteur principal conclut un contrat en bonne et due forme et fournit les garanties requises, le présent cautionnement sera nul et sans effet; et pourvu que le Bénéficiaire prenne toutes les mesures raisonnables pour réduire les coûts excédentaires, le Débiteur principal et la Caution verseront au Bénéficiaire la différence en espèce entre le montant de la soumission du Débiteur principal et le montant du contrat que le Bénéficiaire conclura légalement avec une autre personne pour l'exécution des travaux, si ce dernier montant est supérieur au premier.
Le Débiteur principal et la Caution ne seront pas responsables d'une somme supérieure au Montant du cautionnement. Toute poursuite en justice découlant du présent cautionnement doit être instituée dans les sept (7) mois de la date du cautionnement. [Transcrit tel quel] [ 42 ] J'écarte d'emblée l'argument fondé sur la limite de 10 %, puisque le montant de la condamnation est inférieur.
Il n'y a pas lieu de se demander si les parties ont voulu, par le biais d'une clause pénale, limiter le montant des dommages que l'intimée réclamait comme c’était le cas dans les deux jugements que l’appelante a soumis comme autorité [11] . [ 43 ] J'écarte aussi l'argument voulant que le seul recours de l'intimée fût contre la caution et je m'explique. [ 44 ] Je ne vois pas dans le texte du cautionnement, non plus dans celui du contrat, une renonciation aux recours contre l'appelante. [ 45 ] D'un point de vue strictement juridique, la proposition de l'appelante équivaudrait à rendre les obligations de la caution plus onéreuse que celle du débiteur principal, ce que ne permet pas l'
article 2341 C.c.Q . : 2341. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté à des conditions plus onéreuses. Le cautionnement qui ne respecte pas cette exigence n'est pas nul pour autant; il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. 2341. Suretyship may not be contracted for an amount in excess of that owed by the debtor or under more onerous conditions.
Suretyship which does not meet that requirement is not null; it is only reducible to the measure of the principal obligation. [ 46 ] L'argument de l'appelante aurait pour effet de nier l'existence même du cautionnement.
Si le débiteur principal n'est pas obligé, le cautionnement ne peut garantir une obligation inexistante. [ 47 ] Enfin, l'argument sur l'obligation de l'intimée de se pourvoir dans les sept mois ne tient pas. [ 48 ] Le recours de l'intimée ne découle pas du cautionnement, mais bien du manquement de l'appelante à son obligation de contracter. [ 49 ] Le délai de sept mois est une condition à la mise en œuvre du cautionnement et non pas d'un délai d'exercice d'un recours contre l'entrepreneur, dont les obligations sont garanties par cautionnement. [ 50 ] L'interprétation que suggère l'appelante aurait pour effet de réduire le délai de prescription, ce qui serait, de toute façon, contraire à l'
article 2884 C.c.Q. : 2884. On ne peut pas convenir d'un délai de prescription autre que celui prévu par la loi. 2884. No prescriptive period other than that provided by law may be agreed upon. [ 51 ] Je suis donc d'avis que l'appelante échoue également sur le second moyen. [ 52 ] Je propose de rejeter l'appel, avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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