2010 QCCQ 5514, 2010 QCCQ 5514
Opinion
Bolduc c. Pageau 2010 QCCQ 5514 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Localité de Jonquière « Chambre civile » N° : 165-32-002772-097 DATE : 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE BOLDUC, Demandeur – défendeur reconventionnel c.
FERNANDE PAGEAU , Défenderesse – demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Stéphane Bolduc poursuit la défenderesse, Fernande Pageau, lui réclamant 4 200 $ suite à l'entreposage de certains biens (ponton et moteur 15 forces) au chalet de la défenderesse, biens qu'elle aurait revendus par la suite. [ 2 ] Une entente partielle est intervenue entre les parties lors d'une audition tenue devant le Tribunal le 14 octobre 2009. [ 3 ] Tel qu'il était prévu, suite à la reprise de son ponton, le demandeur a produit une demande amendée de 1 126 $. [ 4 ] L'audition a eu lieu sur cette demande. [ 5 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour 3 250 $.
LES FAITS [ 6 ] Au cours de l'été 2008 , Stéphane Bolduc demande à sa tante, Fernande Pageau, la permission de remiser son ponton et son moteur 15 forces à son chalet. La période de remisage était pour la fin de la saison estivale 2008 jusqu'au printemps 2009. [ 7 ] Le litige concernant le ponton est réglé par la remise de ce dernier suite à l'entente et, quant au moteur, il était fini. [ 8 ] Le demandeur témoigne à l'effet qu'il n'a pas pu reprendre ses biens car madame lui interdisait d'aller sur le terrain, ce qui est nié par la défenderesse.
Cette dernière dit que le ponton était un embarras sur son terrain et qu'elle n'avait donc aucune objection à ce qu'il le reprenne. [ 9 ] De plus, Fernande Pageau lui avait prêté 3 000 $ qui n'a jamais été remboursé. Le demandeur nie le prêt. Selon la demanderesse reconventionnelle, le prêt fut fait par tranches au cours de l'année 2008, sans document car basé sur la confiance. [ 10 ] La réclamation qui reste suite à l'entente est la suivante : Demandeur : - frais de Cour : 126 $
- perte de jouissance de son bien pour l'été 2009 : 1 000 $ TOTAL : 1 126 $ [ 11 ] La défenderesse Fernande Pageau se portant demanderesse reconventionnelle réclame 3 250 $ ainsi répartie : - remisage (100 jours x 10 $) : 1 000 $ - sortie du ponton de l'eau à l'automne 2008 : 250 $ - prêt 3 000 $ moins 1 000 $ (valeur du ponton et du moteur) : 2 000 $ TOTAL : 3 250 $ [ 12 ] Deux témoins se font entendre en défense. [ 13 ] Robert Villeneuve est le beau-frère de madame Pageau.
Ils ont sorti le ponton de l'eau et l'ont entreposé à l'intérieur du garage. [ 14 ] Le demandeur a été appelé à 2 reprises au moins avant l'entente pour reprendre le ponton, mais il voulait de l'argent. [ 15 ] Serge St-Germain est un voisin qui a aidé madame Pageau à protéger le ponton, ce qui a consisté notamment à le sortir de l'eau à la fin de l'été 2008. [ 16 ] Le ponton avait été mis à l'eau au début de l'été 2008 et Stéphane Bolduc est venu en faire régulièrement durant l'été.
DÉCISION [ 17 ] Sur la réclamation du demandeur Stéphane Bolduc , le Tribunal considère qu'il ne peut rien réclamer de sa tante puisque celle- ci lui a généreusement permis de mettre son ponton à l'eau à son chalet et, elle a même dû se faire aider pour le sortir de l'eau et l'entreposer de façon à le protéger durant l'hiver. [ 18 ] Il fut offert au demandeur de le reprendre, ce qu'il n'a pas fait, préférant prendre action en février 2009 et réclamer un montant d'argent ( 4 200 $). [ 19 ] Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même et ses décisions s'il a engagé des frais de cour et a perdu la jouissance de son bien à l'été 2009. [ 20 ] Par ailleurs, il a pu reprendre ses biens suite à l'entente du 14 octobre 2009 .
Lesdits biens ont été examinés et ils étaient en parfait état. [ 21 ] Sur la réclamation de la demanderesse reconventionnelle Fernande Pageau , elle ne peut non plus réclamer de son neveu. [ 22 ] Elle invoque des frais de remisage de 10 $ par jour (1 000 $).
Or, il n'y avait aucune entente pour que des frais soient chargés au demandeur, ni entente sur une facturation quelconque pour la sortie du ponton. [ 23 ] La demanderesse reconventionnelle ne peut revenir rétroactivement en réclamant des sommes non entendues. [ 24 ] Elle prétend réclamer 2 000 $ (3 000 $ - 1 000 $) – biens retenus qui furent rendus par la suite – sur des prêts faits à son neveu. Elle n'est malheureusement pas en mesure d'en fournir la moindre preuve, même par commencement de preuve par écrit. [ 25 ] Pourtant, les règles sont bien établies : Art. 2803 C.c.Q.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [1] Art. 2862 La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. [ 26 ] En conséquence, aucune des deux parties ne doit quoi que ce soit à l'autre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande; [ 28 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 29 ] CHAQUE
partie payant ses frais.
__________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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