2020 QCCA 608, 2020 QCCA 608
Opinion
J.M. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais 2020 QCCA 608 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028901-205 (550-17-011533-203) DATE : 27 AVRIL 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. J... M... REQUÉRANT – défendeur c. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS INTIMÉ – demandeur et M... B...
Personne intéressée ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler hors délai du jugement rendu le 6 mars 2020 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Suzanne Tessier), lequel autorise l’intimée à traiter le requérant contre son gré. [ 2 ] En vertu de l’article 363 C.p.c ., un appel ne peut être déposé que dans les délais prescrits par le code, à défaut de quoi il y a déchéance du droit d’appel. Ces délais sont de rigueur. Toutefois, la Cour peut autoriser une
partie à déposer un appel malgré le dépassement de ce délai si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu'elle a, en outre, été en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt. [ 3 ] Les motifs du jugement énoncent correctement les assises juridiques de la demande et l’étendue des droits à la liberté et à l’intégrité du requérant, que protège l’article premier de la Charte des droits et libertés de la personne [1] , de même que les circonstances dans lesquelles le tribunal peut consentir ou refuser les soins à sa place.
La juge y explique en outre la preuve qui lui a été présentée, dont le témoignage non contredit d’un psychiatre et des parents du requérant, et les raisons qui l’amènent à rendre les ordonnances qu’elle énonce à ses conclusions. [ 4 ] Le requérant, qui en avait à ce stade le fardeau, n’indique pas ce en quoi la juge aurait commis une erreur de droit et n’identifie pas non plus une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation que la juge a faite de la preuve.
Compte tenu de la norme d’intervention applicable [2] , l’appel ne comporte pas de chances raisonnables de succès. [ 5 ] En conséquence, la requête doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
M e Sarah Thibault Centre communautaire juridique de l’Outaouais Pour le requérant M e Annabelle Faubert CISSSO Pour l’intimé Date d’audience : 17 avril 2020.
Loading document…