2012 QCCA 276, 2012 QCCA 276
Opinion
3563308 Canada inc. c. Québec (Procureur général) 2012 QCCA 276 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022341-127 (500-17-063532-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 février 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 3563308 CANADA INC. Me Daniel Chénard
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Me Mario Normandin BERNARD ROY (Justice-Québec) Me Stéphane W. Miron BCF MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 20 DÉCEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE MICHEL DELORME DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h59 : Début de l’audience. 11h01 : Argumentation par Me Chénard. 11h30 : Argumentation par Me Normandin. 11h48 : Argumentation par Me Miron. 11h54 : Réplique de Me Chénard. 12h00 : Suspension. 12h04 : Reprise de l'audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu la nouveauté ainsi que le caractère d'intérêt public de la question en jeu; [ 2 ] Vu que, sans être convaincue du succès de l'appel, notamment en raison de la situation factuelle, je ne peux cependant me persuader, à ce stade, qu'il est voué à l'échec. [ 3 ] Il y aura donc lieu d'accueillir la permission d'appeler. [ 4 ] L'appel est en l'occurrence régit par l'article 44.2
Loi sur l'expropriation qui prévoit que : 44.2. L'appel d'un jugement rendu sur une requête présentée en vertu de l'article 44 n'a lieu que sur permission d'un juge de la Cour d'appel. Il est soumis aux règles applicables à un jugement final de la Cour supérieure; cependant, l'appelant doit produire au greffe et signifier à l'intimé son mémoire dans les 15 jours du dépôt de l'inscription en appel et l'intimé n'est pas tenu de produire de mémoire. À moins que le juge en chef n'en décide autrement, l'appel est entendu par préférence, à la première session qui suit la production du
mémoire. [ 5 ] En l'occurrence, les parties s'entendent pour que ces délais respectifs de 15 jours soient étendus à 30 jours. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCORDE la permission d'appeler; [ 7 ] DÉCLARE que la requête pour permission d'appeler tient lieu d'inscription en appel au sens de l'article 44.2
Loi sur l'expropriation comme si elle avait été produite et signifiée à la date du présente jugement; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante conformément à la même disposition de produire son mémoire, ses annexes et ses sources dans les 30 jours de la date du présent jugement, soit au plus tard le 12 mars 2012 ; [ 9 ] PERMET à la
partie intimée de déposer un mémoire avec annexes et sources au plus tard le 13 avril 2012 ; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe une audition par préférence d'une durée de 90 minutes , à moins que la juge en chef n'en décide autrement, le tout conformément à l'article 44.2
(2) Loi sur l'expropriation ; [ 11 ] LE TOUT , frais à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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