2016 QCCQ 9648, 2016 QCCQ 9648
Opinion
Protection de la jeunesse — 164125 2016 QCCQ 9648 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-002868-151 405-41-002869-159 DATE : LE 4 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2011 Y Née le [...] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement
des enfants X et Y compromis. [ 2 ] La Directrice allègue que les enfants sont exposés à un risque sérieux d’abus sexuels de la part de leur père. Pour protéger les enfants, elle propose de les confier à leur mère et de superviser les contacts père-enfants par une tierce personne qu’elle désigne. [ 3 ] La mère consent à la demande. [ 4 ] Le père conteste le motif de compromission. Il demande au Tribunal de rejeter la demande de la Directrice. [ 5 ] L’avocate des jumeaux, au terme de l’enquête, consent à la demande de la Directrice. LES FAITS [ 6 ] X et Y sont âgés de 4 ans et demi.
Ils vivent avec leurs parents depuis leur naissance jusqu’au 10 juin 2015. [ 7 ] À cette date, le père est mis en état d’arrestation. Il est accusé de distribution, de possession et d’avoir eu accès à de la pornographie juvénile. [ 8 ] Le 12 juin 2015, une entente provisoire est intervenue entre les parties. Les jumeaux sont confiés à leurs grands-parents paternels.
La mère a des contacts supervisés avec les enfants et le père accepte de suspendre les contacts avec ceux-ci. [ 9 ] Le 6 juillet 2015, le Tribunal prolonge l’entente provisoire. [ 10 ] Le 12 août 2015, le Tribunal modifie les mesures provisoires et confie les enfants à leur mère, tout en autorisant des contacts supervisés entre les enfants et leur père. [ 11 ] Depuis ce temps, les enfants ont continué de bien évoluer. Ils reçoivent réponse à leurs besoins auprès de leur mère. [ 12 ] Les contacts avec leur père sont positifs. Les jumeaux sont toujours contents de le voir. Le père se montre adéquat et rassurant.
Suite aux contacts avec leur père, ils reprennent sans difficulté leur routine. [ 13 ] Suite à l’arrestation du père, les parents se séparent.
Ils ont rapidement entrepris chacun de leur côté une nouvelle relation amoureuse. [ 14 ] Avant l’arrestation du père le 10 juin 2015, ce dernier était dans la mire des policiers depuis quelques semaines. [ 15 ] Dans le cadre de ses fonctions, le policier, monsieur C, doit débusquer des hommes qui partagent des fichiers de pornographie juvénile sur les réseaux de partage communément appelés pair-à-pair (traduction de l’anglicisme peer-to-peer souvent abrégé « P2P »). [ 16 ] Le 1 er mai 2015, monsieur C repère des activités à l’adresse IP du père. [ 17 ] Le 6 mai 2015, il télécharge partiellement deux vidéos offertes par le père.
Il visionne rapidement les deux vidéos. Il s’agit de fillettes âgées d’environ 18 mois qui se font violer lors d’un changement de couche. [ 18 ] Le policier C effectue la perquisition chez les parents. À son arrivée au domicile, il constate que la fille des parties, Y, ressemble à une des fillettes sur les vidéos qu’il a téléchargées le 6 mai 2015. [ 19 ] Dans le cadre de son enquête, monsieur C constate que du 3 mars 2015 jusqu’au 6 mai 2015, le père a été identifié en possession de cinq cent cinquante (550) fichiers reconnus comme étant de la pornographie juvénile.
Parmi ces fichiers, un nombre effarant pas moins de quatre cent cinquante-neuf (459) fichiers comportent dans leur
titre l’acronyme « PTHC » signifiant « preteen hardcore » et soixante-quatorze (74) fichiers comportent le mot « DIAPER » signifiant « couche » en français. [ 20 ] La preuve révèle que l’acronyme « PTHC » est utilisé pour trouver de la pornographie juvénile. [ 21 ] Le père confirme avoir utilisé cet acronyme comme mot de recherche parmi d’autres dira-t-il. [ 22 ] Le père précise ne pas vouloir consommer de pornographie juvénile.
Il avait, jusqu’à ce qu’il entreprenne une thérapie auprès de son sexologue, monsieur Roch Bouchard, BA, MA (sexologie), une paraphilie : un fétichisme sur les couches. [ 23 ] Le père témoigne être excité sexuellement et chercher sur Internet des photographies et vidéos de femmes portant des couches et que malheureusement, dans le cadre de ses recherches, et ce, sans qu’il le souhaite, il se retrouve accidentellement et répétitivement avec de la pornographie juvénile. [ 24 ] Le père témoigne qu’il télécharge massivement des fichiers qu’il épure par la suite.
Dès qu’il s’aperçoit qu’il s’agit d’enfants, il jette la photo et/ou la vidéo dans la corbeille de son ordinateur. Il qualifie lui-même ce matériel vidéo et ces photos d’enfants de « cochonneries ». [ 25 ] L’ordinateur que le père utilisait lors de l’enquête policière du mois de mars au mois de mai 2015 n’a pas été perquisitionné. Le père s’en est départi entre le 6 mai et le 10 juin 2015. [ 26 ] Au cours de cette même période, le père a constaté qu’un policier en civil faisait de la surveillance de quartier sur sa rue.
Il le sait parce qu’ayant trouvé suspect cet homme dans une voiture de marque Honda Civic non balisée, il s’est adressé à lui. C’est à ce moment que le policier en civil lui a exhibé son badge. La conduite du père était, dit-il, dictée par son souci de protéger les enfants du quartier. Il aurait même mis en garde les fillettes qui demeurent en face de chez lui.
[ 27 ] Le 10 juin 2015, les policiers perquisitionnent trois items : un disque dur externe de 160 Go appartenant au père, une tour d’ordinateur de 80 Go utilisée principalement par la mère et une caméra numérique appartenant à la mère. [ 28 ] L’analyse du disque dur de 160 Go révèle qu’il y a vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-deux (28 882) fichiers pertinents à l’enquête des policiers.
Dans la corbeille, se retrouvent cinq mille quatre cent trois (5 403) photographies et sept (7) vidéos d’enfants exploités sexuellement [1] et quatre cent quatre-vingt-sept (487) photographies de nudité juvénile [2] . [ 29 ] Ces documents ne sont plus accessibles à l’utilisateur de l’ordinateur à moins d’avoir des outils informatiques spécialisés. [ 30 ] Cependant, vingt-six (26) photographies et sept (7) vidéos comportant de la pornographie juvénile et neuf cent vingt-cinq (925) photographies et onze (11) vidéos comportant de la nudité juvénile sont conservés dans deux répertoires nommés et créés par le père sur le disque dur.
Ces fichiers ont été créés entre le 1 er mars 2009 et le 1 er novembre 2011 [3] . [ 31 ] Suite à son arrestation, le père entreprend rapidement une thérapie avec le sexologue, monsieur Roch Bouchard. Il se montre assidu à sa thérapie. [ 32 ] Monsieur Bouchard produit un rapport de suivi thérapeutique [4] . Après seulement douze rencontres, monsieur Bouchard écrit, le 5 octobre 2015, que le père ne présente pas d’intérêt pédophilique.
Il affirme qu’il ne voit chez le père aucun risque à ce qu’il sexualise ses enfants [5] . [ 33 ] Dans son témoignage, il réitère que le père évolue bien dans le cadre de la thérapie et que le père ne représente aucun risque d’abus sexuels pour ses enfants. [ 34 ] À la demande de l’avocate des enfants, le père a accepté volontairement de participer à une évaluation afin de déterminer s’il présente ou non une problématique sexuelle. [ 35 ] À cet effet, il a rencontré l’experte, madame Joanne-Lucine Rouleau, qui a complété un postdoctorat à l’Université Columbia à New York au sujet de «Sexual Behavior Clinic».
Elle est professeure agréée à l’Université de Montréal au Département de psychologie depuis 1992. [ 36 ] Cette dernière met en garde le Tribunal. Il y a matière à s’inquiéter. Elle ne peut conclure que le père est pédophile, mais ne peut pas l’exclure non plus. [ 37 ] Lors de la pléthysmographie pénienne, les résultats situent le père dans une zone problématique au niveau sexuel.
Le père a été excité sexuellement aux quatre stimuli suivants par ordre décroissant: 1) relations homosexuelles entre hommes adultes, 2) fillette inceste, 3) garçon viol et 4) viol fillette. [ 38 ] L’experte, madame Rouleau, confirme qu’une personne qui présente une problématique sexuelle peut développer une déviance sexuelle.
Il est également possible qu’une personne ayant une déviance sexuelle ne pose jamais de gestes de pédophilie. [ 39 ] Cependant, si la personne ayant une problématique ou une déviance est en contact quotidien ou fréquent avec des enfants, les risques de passage à l’acte augmentent. [ 40 ] L’inquiétude de l’experte, madame Rouleau, suite à la passation des tests, s’est amplifiée lors du témoignage des policiers. C’est à ce moment qu’elle apprend des informations qui n’avaient pas été portées à sa connaissance et qu’elle trouve préoccupantes. [ 41 ] À
titre d’exemple, les mots de recherche pour trouver du matériel pornographique « PTHC », le fait qu’une vidéo visionnée par le policier C mettait en scène une fillette blonde qui se fait violer et qui ressemble à la fille du père. [ 42 ] Dans son rapport, produit sous la cote E-1 [6] , elle souligne que les explications fallacieuses du père pour expliquer la présence de pornographie juvénile ou encore que l’eau tiède produirait une tumescence de son pénis lors des bains avec ses enfants l’interrogeaient. [ 43 ] Le Tribunal se permet d’imager l’opinion de l’experte, madame Rouleau : le père marche sur une glace très mince.
Elle lui conseille [7] : […] « […] de continuer son investissement dans une démarche thérapeutique spécialisée et nous lui recommandons d’être ouvert et honnête avec son thérapeute. » […] [ 44 ] Elle conclut son expertise en disant [8] : […] « Nous sommes conscients que ce seront les informations recueillies par les experts de la Sûreté du Québec, permettant d’établir la proportion des fichiers de pornographie juvénile versus ceux de la pornographie adulte, ainsi que la proportion des requêtes impliquant ou non la couche lors de la consommation de pornographie juvénile qui permettront d’établir ou non, la présence d’intérêts sexuels de monsieur envers les mineurs. » [ 45 ] Ces ratios et pourcentages ne sont pas disponibles puisque le père s’est départi de son ordinateur. [ 46 ] L’information dont le Tribunal dispose est que dans le cadre de la courte filature effectuée par le policier C, le père s’est
retrouvé, une fois les doublons retirés, avec cent soixante et onze (171) fichiers reliés à de la pornographie juvénile. De ces fichiers, cent quarante-huit (148) portent le
titre « PTHC », dix-huit (18), le mot « DIAPER » et trois (3) ont dans le
titre « PTHC » et « DIAPER ». Il n’y a aucun fichier qui comporte le mot couche ou encore femme et couche, ce sur quoi le père fantasme selon ses dires. [ 47 ] La preuve révèle qu’il y a facilement moyen d’avoir accès à des photographies et vidéos d’adultes en couche sans « tomber sur » de la pornographie juvénile. Il suffit de fréquenter des sites spécialisés pour adultes, de choisir les bons mots clés de recherche ou encore, de se rendre sur des sites payants. [ 48 ] La mère confirme l’attrait du père pour les couches.
Elle a constaté rapidement, au cours de sa relation avec le père, que ce dernier possède de la pornographie juvénile sur son ordinateur. Elle a interrogé le père qui lui a fourni la même explication qu’à tous incluant le Tribunal: ce n’est pas ce qu’il cherche et il s’en débarrasse aussitôt. [ 49 ] Cette explication rassure la mère, mais pas le Tribunal qui retient que ce n’est pas d’hier que le père se ment à lui-même et aux autres sur cette question cruciale. [ 50 ] La mère dit avoir vu le père en érection dans le bain avec les enfants à quelques reprises.
Le père confirme que cela est arrivé une fois, mais qu’il était seul dans le bain, qu’il se masturbait alors que la mère lui a amené les enfants pour qu’il les baigne en étant incapable elle-même. ANALYSE [ 51 ] Le Tribunal doit évaluer, à la lumière de la preuve présentée, si les enfants X et Y, âgés de 4 ans et demi, sont exposés à un risque sérieux d’abus sexuels par leur père. [ 52 ] La jurisprudence [9] définit que le risque sérieux doit être grave, important et inquiétant. Il faut qu’il représente plus qu’une possibilité. Il doit être probable et non pas une simple éventualité ou une conjoncture.
Chaque cas est un cas d’espèce, lequel doit être évalué à la lumière de l’ensemble de la preuve en fonction des enfants en cause. [ 53 ] Dans la présente situation, deux experts reconnus comme tels par le Tribunal, du consentement des parties, témoignent. Ils ont des opinions divergentes.
Monsieur Roch Bouchard, BA, MA (sexologie), le sexologue thérapeute du père, affirme catégoriquement que le père ne représente aucun risque et madame Joanne-Lucine Rouleau conclut que le père se situe dans une zone problématique qui n’est pas sans risque pour les enfants en cause. [ 54 ] La crédibilité de monsieur Roch Bouchard est mise à rude épreuve lors de son témoignage. Candidement, après s’être fait déclarer expert et avoir témoigné pendant plus de quatre-vingt-dix minutes, il affirme que d’agir à
titre d’expert alors qu’il suit le père en thérapie contrevient à son code de déontologie. C’est à ce moment, alors qu’il est déstabilisé comme témoin, qu’il considère opportun de demander au Tribunal de le relever de son secret professionnel. [ 55 ] Le Code de déontologie des sexologues précise qu’il doit s’assurer d’obtenir par écrit l’autorisation du père pour être relevé de la confidentialité ou encore demander au Tribunal de le faire.
La demande de monsieur Bouchard, qui témoigne depuis près de trente ans comme sexologue devant les tribunaux, après quatre-vingt-dix minutes de témoignage apparaît non seulement tardive mais suspecte au Tribunal. [ 56 ] Monsieur Bouchard soutient avec vigueur que le père érotise la couche que porte l’enfant et non pas l’enfant ou la jeune qui la porte. Il affirme sans ambages que le père ne représente aucun risque pour ses enfants. [ 57 ] Invité par l’avocate de la Directrice à nuancer son opinion, il persiste et signe. Il croit que le père ne représente aucun risque pour ses enfants.
Il se discrédite lui-même dans les circonstances particulières de la présente affaire. [ 58 ] Le Tribunal retient qu’il s’agit d’une démonstration claire de solidarité aveugle avec son patient qui affecte fatalement la crédibilité de monsieur Bouchard. [ 59 ] Étant le sexologue qui suit le père, monsieur Bouchard présente une partialité indéniable alors que madame Rouleau, mandatée par l’avocate des enfants, a témoigné avec neutralité, compétence et doigté. Suite à l’audition de la preuve de la Directrice, ses inquiétudes face à la problématique du père se sont exacerbées.
Pour elle, le père présente un comportement sexuel problématique qui nécessite une intervention professionnelle. [ 60 ] Le risque zéro est ici inexistant.
Le Tribunal doit l’évaluer. [ 61 ] Le choix du père de, sciemment et en toute connaissance de cause, s’exposer fréquemment à de la pornographie juvénile amène le Tribunal à conclure qu’il ne faisait pas simplement une sélection après-coup en fonction de ses fantasmes, mais consommait de la pornographie juvénile. [ 62 ] Son déni s’avère ici non seulement une insulte à l’intelligence, eu égard à l’ensemble de la preuve mais surtout, révélateur d’une problématique actuellement sous-estimée et traitée avec complaisance. [ 63 ] La mère témoigne qu’elle devait s’assurer que le père ne laisse pas à la portée des enfants ou à leur vue ses godemichets et autres objets sexuels.
Le père confirme son laxisme. Il le justifie en comparant son « sport fucker » laissé dans la douche à une poire de lavement que l’on retrouve en pharmacie. [ 64 ] Considérant la quantité très importante de fichiers comportant de la pornographie juvénile retrouvés dans l’ordinateur du père; [ 65 ] Considérant les mots de recherche utilisés par le père PTHC; [ 66 ] Considérant que le père pouvait avoir accès à des vidéos et photos de femmes en couche sans avoir accès à de la pornographie
juvénile; [ 67 ] Considérant le choix délibéré du père de consommer de la pornographie juvénile tout en le niant et le justifiant; [ 68 ] Considérant que depuis au moins 2009 le père consomme de la pornographie juvénile; [ 69 ] Considérant que l’experte Rondeau situe le père dans une zone sexuelle problématique; [ 70 ] Considérant le jeune âge des enfants; [ 71 ] Considérant les manques de jugement du père; [ 72 ] Considérant que la mère a elle aussi manqué de jugement (en laissant les enfants au père dans le bain alors qu’il est en érection); [ 73 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient que les enfants se retrouvaient exposés sérieusement à un risque d’abus sexuels de la part de leur père. [ 74 ] Les mesures de protection proposées par la Directrice pour corriger la situation de compromission respectent l’intérêt des enfants et elles sont nécessaires. [ 75 ] Il ne s’agit pas de punir le comportement sexuel du père mais de protéger ses enfants. [ 76 ] Eu égard à la preuve, notamment le déni de la problématique du père, secondé par son thérapeute, il paraît prudent et raisonnable d’ordonner que les mesures d’aide et de protection s’installent dans la durée au bénéfice des enfants à protéger. [ 77 ] Une période minimale d’un an est nécessaire dans la situation.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y compromis; CONFIE les enfants X et Y à leur mère à l’exclusion de leur père; ORDONNE que les contacts entre le père et ses enfants X et Y aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de deux fois par semaine pour une durée d’une heure trente; ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants X et Y se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d’une année ; RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la révision judiciaire de la présente affaire; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocat des enfants M e Jérôme Parenteau Avocat de la mère M e Nadine Maltais et Me François Lafrenière Avocats du père Dates d’audience : 3 février 2016, 19 avril 2016 Pièces déposées : D-1 à D-10, P-1 à P-3, E-1 à E-3 lors de l’audition du 3 février 2016 et aucune lors de l’audition du 19 avril 2016
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