2012 QCCQ 12334, 2012 QCCQ 12334
Opinion
Protection de la jeunesse — 124085 2012 QCCQ 12334 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010241-115 DATE : 2 mars 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1994 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X fait l'objet d'une ordonnance de cette Cour rendue le 15 septembre 2011 le confiant à la garde de sa mère après qu'il fut hébergé en centre de réadaptation pour six (6) mois. [ 3 ] Conformément à l'ordonnance, X a intégré le domicile familial mais, rapidement, les mésententes s'installèrent entre la mère et le fils. Effectivement, chacun de ces derniers s'accusaient mutuellement et le climat à la résidence familiale était devenu intolérable.
[ 4 ] Le 19 décembre 2011, X informe l'intervenante qu'il ne veut plus demeurer chez sa mère en raison des difficultés de communication. À ce moment, la mère de l'adolescent déclare ne pas s'opposer au souhait de X et exige qu'il soit déplacé dans l'immédiat. Une mesure d'urgence est donc prise et le 21 décembre, l'adolescent est hébergé provisoirement jusqu'à la date des présentes. [ 5 ] Par la suite, différentes avenues furent envisagées, soit que l'adolescent soit confié à sa mère ou à sa grand-mère. Aucune de ces avenues ne fut réalisable.
Effectivement, suite à un différend entre l'adolescent et sa mère, le projet du retour en milieu familial fut abandonné. [ 6 ] C'est alors que X choisit de demeurer en centre de réadaptation (foyer de groupe). Quant à madame A, elle a clairement fait savoir à la requérante qu'elle ne voulait plus être interpellée relativement à son fils. Dans les derniers mois, la mère a refusé tout contact avec l'intervenante de même qu'avec X. [ 7 ]
Malgré certaines difficultés qui persistent, il appert que X a acquis beaucoup de maturité et qu'il peut être responsable. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié en centre de réadaptation et, par la suite, demande qu'il soit intégré, si l'évolution de la situation le permet, dans «une ressource d'autonomie» déterminée par elle. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande de plus que certains attributs de l'autorité parentale de la mère lui soient retirés.
Effectivement, madame refusant tout contact et ne retournant pas les appels, elle n'est pas accessible pour les autorisations qui sont nécessaires à la situation de X. Ainsi, dans les dernières semaines, l'intervenante avait besoin de signatures dans le cadre de l'obtention de prêts/bourses pour les études de l'adolescent. La mère n'a pas retourné les appels.
Dans ce cadre, le Tribunal estime que la demande de retrait de certains attributs de l'autorité parentale est justifié. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 27 septembre 2012 : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 20 juin 2012; - RETIRE à la mère l'exercice de son autorité parentale au regard des soins de santé, autorisations médicales, scolaires et de loisirs et aussi quant au lieu de résidence de l'adolescent et CONFIE ces attributs à la directrice de la protection de la jeunesse; - PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse à autoriser l'adolescent à vivre en appartement à l'expiration de la période d'hébergement; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE l'adolescent participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - RECOMMANDE que les contacts entre l'adolescent et sa grand-mère maternelle soient favorisés; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Helen Pelletier (Me Diane Blondeau) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Date d’audience : 2012-02-29 /hp
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