2017 QCCQ 9343, 2017 QCCQ 9343
Opinion
Protection de la jeunesse — 174670 2017 QCCQ 9343 JB4339 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-51-000475-176 DATE : 16 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2006 ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende [ L.p.j ., articles 11.2, 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de nommer madame A tutrice à l’enfant mineur, X, né le [...] 2006. [ 2 ] En effet, l’article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) prévoit que lorsqu’un enfant est dans une des situations prévues à l’
article 216 du Code civil du Québec et que le DPJ a pris sa situation en charge, celui-ci peut demander au Tribunal de faire nommer toute personne qu’il recommande pour agir comme tuteur à l’enfant. [ 3 ] À cet effet, le DPJ soutient que le père n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de X depuis plus de six mois. [ 4 ] Aussi, la mère est déclarée invalide et fait l’objet d’une curatelle aux biens et à la personne en raison d’importantes séquelles occasionnées par des problèmes de santé (méningites, cancer, encéphalite) et qui l’empêchent de prendre soin d’elle-même et de ses enfants. [ 5 ] Le père n’est pas présent lors de l’audition.
Il résiderait [au pays A] et le DPJ ne dispose d’aucun moyen pour le joindre, ne connaissant aucunement ses coordonnées. Le père n’entretient aucun contact avec ses enfants. [ 6 ] Par la voie de son procureur, la mère se dit tout à fait en accord avec la demande du DPJ. Elle se dit très chanceuse de pouvoir bénéficier du support de sa mère, pour elle-même comme pour ses enfants LES FAITS [ 7 ] Les parents sont divorcés et la mère a la garde légale des enfants. [ 8 ] Le 29 mai 2013, la mère est déclarée invalide et dépend de la Curatelle à tous les niveaux.
[ 9 ] À l’annonce des graves problématiques de santé de sa fille, la grand-mère maternelle, madame A, quitte le [pays B] pour venir s’établir au Canada, laissant derrière elle, mari, enfants et petits-enfants. [ 10 ] La situation de l’enfant est signalée au DPJ en date du 21 novembre 2013. [ 11 ] À cette date, X demeure auprès d’une tante paternelle, [au pays C], où il ne reçoit pas les soins requis pour son âge. [ 12 ] Des démarches sont entamées afin de rapatrier les enfants au Canada, ce qui se concrétise en date du 22 aout 2014. [ 13 ] À leur arrivée, les enfants réintègrent le milieu de vie de leur mère et c’est leur grand-mère maternelle, A, qui assume l’ensemble des responsabilités parentales. [ 14 ] Le 27 novembre 2014, la juge Marie-Pierre Bellemare déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et confie celui-ci à sa grand-mère maternelle, madame A, pour une période d’une année. [ 15 ] Le 24 mars 2016, la juge Bellemare prolonge l’ordonnance rendue pour une période supplémentaire d’une année. [ 16 ] Selon le DPJ, l’enfant reçoit une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins auprès de madame A, tout en bénéficiant de la présence quotidienne de sa mère. [ 17 ] Madame A affirme qu’elle est intéressée et disponible à assumer la charge de tutelle auprès de l’enfant. [ 18 ] Elle vient tout juste d’obtenir sa résidence permanente et son mari, le grand-père maternel, viendra les rejoindre sous peu. [ 19 ] Aussi, le DPJ affirme que le suivi auprès de cette famille n’est plus nécessaire, ce que confirment les parties.
ANALYSE [ 20 ] Il ne fait aucun doute pour le Tribunal que X se retrouve dans l’une des situations prévues à l’
article 207 du Code civil du Québec en raison de l’incapacité de sa mère à en prendre soin et par le fait que son père n’a pas assumé de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation, depuis plus de six mois. [ 21 ] De plus, il est fort peu probable que l’un des parents assume, dans un avenir rapproché et prévisible, ses responsabilités parentales. [ 22 ] La preuve démontre également, de façon prépondérante, que la nomination de madame A, à
titre de tutrice de X, est dans son meilleur intérêt. [ 23 ] Madame A répond aux besoins de l’enfant depuis son retour au Canada au mois d’août 2014.
Elle est en mesure d’assumer toutes les responsabilités liées à la prise en charge des enfants. [ 24 ] X se dit bien auprès de sa mère et de sa grand-mère et est content que cette dernière ait choisi de s’installer avec eux. [ 25 ] Dans un tel contexte, la tutelle apparaît être la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de X et le respect de ses droits et ce, à long terme. [ 26 ] Ainsi, après avoir considéré l’ensemble de la preuve et la situation particulière de cet enfant, le Tribunal estime nécessaire, dans son meilleur intérêt et le respect de ses droits, de faire droit à la demande en nomination d’un tuteur présentée par le DPJ. [ 27 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la requête en nomination d'une tutrice à l'enfant X ; [ 29 ] DÉFÈRE la tutelle de l'enfant X à sa grand-mère maternelle, madame A ; [ 30 ] CONFIE X à sa tutrice ; [ 31 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement, nonobstant appel ; [ 32 ] LE TOUT sans frais.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q.
Me Julie Tassé Procureure du DPJ Me Éric Ouellette Procureur de l’enfant B Mère Date d’audience : 16 juin 2017 M-PB/il
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