2021 QCCA 1460, 2021 QCCA 1460
Opinion
Procureur général du Québec (Assemblée nationale du Québec) c. 9090- 5092 Québec inc. (Coffrages Saulnier) 2021 QCCA 1460 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010390-216 (200-17-026028-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, agissant au nom de l’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC Me FRÉDÉRIC MALTAIS (Lavoie, Rousseau) PARTIES INTIMÉES AVOCATS 9090-5092 QUÉBEC INC. F.A.S.R.S. « Coffrages Saulnier » Me JASMIN LEFEBVRE (Miller, Thompson) Me ANNIE ROBICHAUD (Coffrages Synergy) WSP CANADA INC. Me FÉLIX ANTOINE PINARD-BEAUDOIN Me FRÉDÉRIQUE LESSARD (Stein, Monast)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE POMERLEAU INC. Me NATHALIE BOULANGER (Langlois, avocats) En appel d'un jugement rendu le 10 juin 2021 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure , district de Québec . DESCRIPTION : 1. Requête de l’intimée 9090-5092 Québec inc. F.A.S.R.S. « Coffrages Saulnier » en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) 2.
Requête de l’intimée WSP Canada inc. en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 11 h 32 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 11 h 34 Échanges entre la Cour et les parties; Me Beaudoin affirme que WSP Canada inc. renonce à ses frais de justice en première instance; 11 h 35 Observations de Me Maltais; Échanges entre la Cour et Me Maltais; Me Maltais poursuit ses observations; 11 h 52 Observations de Me Lefebvre; 12 h 03 Observations de Me Beaudoin; 12 h 08 Me Boulanger affirme ne pas avoir d’observations; Réplique de Me Maltais; 12 h 10 Suspension; 12 h 14 Reprise; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 12 h 15 Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT
[ 1 ] L’intimée 9090-5092 Québec inc. (« Québec inc. ») demande le rejet de l’appel formé par le Procureur général du Québec (le « PGQ ») à l’encontre d’un jugement rendu le 10 juin 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jean-François Émond), lequel a partiellement accueilli sa demande et condamné le PGQ à lui payer la somme de 824 606,64 $, majorée de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à la loi. [ 2 ] L’intimée WSP Canada inc. (« WSP ») demande quant à elle le rejet de l’appel formé par le PGQ à l’encontre des conclusions du même jugement rejetant sa demande en garantie contre elle. [ 3 ] Québec inc. et WSP proposent en effet que ces appels du PGQ ne présentent aucune chance raisonnable de succès.
Elles ont raison. [ 4 ] Le juge s’est bien dirigé en droit et a conclu que les addendas aux documents d’appel d’offres, diffusés 24 heures avant le dépôt des soumissions, avaient eu pour effet de semer la confusion quant à l’étendue des travaux de coffrage visés, justifiant ainsi Québec inc. de réclamer le coût des travaux de coffrage des murs de fondation qu’elle avait retirés in extremis de sa soumission au vu de ces addendas, mais qu’elle avait effectués en cours de travaux à la demande du donneur d’ouvrage, sous protêt toutefois. [ 5 ] Sur l’instance en garantie, le juge a conclu qu’étant donné sa décision de ne pas faire témoigner un représentant du deuxième plus bas soumissionnaire [1] , l’appelant n’a pas prouvé ses dommages, et ce, à supposer même que WSP aurait commis une faute dans la préparation et la diffusion des addendas, le cas échéant [2] .
C’est en raison de cette preuve, ou absence de preuve, que le juge conclut que Québec inc. serait encore demeuré la plus basse soumissionnaire conforme et aurait obtenu le contrat. Il s’agit là d’une question de fait. [ 6 ] L’instruction a duré 7 jours.
Outre qu’il apparaît manifeste à sa lecture que la modification apportée par les addenda excluait les travaux de coffrage des fondations des travaux visés, la conclusion du juge que les addenda ont semé la confusion chez les représentants de Québec inc. chargés de préparer la soumission de cette dernière repose aussi sur son appréciation des témoignages ordinaires et d’experts, et ce à plusieurs égards. [ 7 ] Or, par les moyens d’appel qu’il soulève, tant sur l’instance principale que sur l’instance en garantie, l’appelant invite la Cour à refaire le procès, à revoir l’entièreté de la preuve et à substituer son appréciation à celle du juge, en accordant au surplus un poids différent à certains éléments qui, selon lui, appuient ses prétentions.
Or, le fait qu’une conclusion de fait différente aurait pu être tirée sur la base du poids attribué à différents éléments de preuve ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise [3] . Et refaire le procès n’est pas le rôle de cette Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] DONNE ACTE aux parties de la déclaration de WSP Canada inc. qu’elle renonce aux frais de justice en première instance; [ 9 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 10 ] REJETTE les appels, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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