2024 QCCS 466, 2024 QCCS 466
Opinion
Lépine c. Garantie de Construction Résidentielle 2024 QCCS 466 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-124688-238 DATE : Le 13 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE marie-claude lalande, J.C.S. ______________________________________________________________________ JOHANNE LÉPINE Demanderesse c.
GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE et RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC Défenderesses _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Les défenderesses demandent le rejet de la demande introductive d’instance. [ 2 ] La Garantie de construction résidentielle (GCR) et la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) font tout d’abord valoir que le recours de la demanderesse est prescrit. [ 3 ] Puis, s’appuyant sur une trame factuelle qui leur est propre, elles affirment que même en tenant les faits pour avérés, la demande introductive d’instance est mal fondée en droit.
I. contexte [ 4 ] Dans sa demande introductive d’instance signifiée le 13 avril 2023, Lépine reproche à GCR et RBQ leur inaction. [ 5 ] Un retour sur les faits entourant la relation de Lépine avec GCR et RBQ s’impose. [ 6 ] Tout d’abord, toute cette affaire prend naissance dans le cadre de travaux de construction d’une résidence LEED que Lépine souhaite bâtir. [ 7 ] En 2018, la demanderesse confie à un entrepreneur en construction, Adrien Desbiens et Fils construction ltée (ADF), la construction d’un bâtiment résidentiel sur son terrain. [ 8 ] En cours de l’exécution des travaux, un litige éclate entre Lépine et ADF. [ 9 ] Le 2 juin 2018, Lépine porte plainte contre ADF auprès de RBQ [1] . [ 10 ] Le 11 juin 2018, RBQ, suivant analyse de la plainte, constate que les griefs de Lépine se rapportent à une construction neuve et la dirige alors vers l’administrateur du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [2] .
[ 11 ] Le 4 juillet 2018, Lépine transmet à GCR un formulaire de réclamation alléguant ne pas être satisfaite du travail d’ADF [3] . [ 12 ] Le 18 juillet, Lépine écrit à nouveau à GCR, cette fois pour lui indiquer qu’elle abandonne la réclamation contre ADF [4] . [ 13 ] Le 11 décembre 2018, Lépine introduit une demande contre ADF. Puis, peu après, c’est au tour d’ADF d’entreprendre une poursuite contre Lépine par laquelle elle demande le délaissement forcé de l’immeuble et des dommages.
Ces deux instances seront éventuellement jointes [5] . [ 14 ] Suivant une audition de cinq jours, le 11 octobre 2022, le juge Pilote rend son jugement (Jugement Pilote) [6] . Essentiellement, celui-ci rejette la demande introductive d’instance de Lépine au motif que cette dernière « n’a pas permis à [l’entrepreneur] de corriger les malfaçons qu’elle lui reproche… » [7] .
Le juge accueille par ailleurs la demande en délaissement forcée et prise en paiement d’ADF et conclut que la demanderesse doit à l’entrepreneur la somme de 39 981,78$ [8] . [ 15 ] Dans la présente instance, Lépine réclame solidairement à GCR et RBQ les frais de justice, intérêts et frais extrajudiciaires liés aux dossiers ayant mené au Jugement Pilote en plus du coût des travaux correctifs et des montants pour troubles et ennuis qu’elle réclamait à ADF et ceux encourus depuis lors. [ 16 ] Au paragraphe 36 de sa demande introductive d’instance, Lépine allègue que RBQ et GCR : « ont fait défaut de répondre au dossier de réclamation » et, «(s)ubséquemment elles ont fait défaut à leur mission : ✔ De veiller à la qualité des travaux de construction; ✔ De veiller à la sécurité des personnes dans le domaine du bâtiment; ✔ De veiller à l’application de la
Loi sur le bâtiment ». [ 17 ] Pour appuyer sa demande, Lépine réfère aux dispositions générales de l’ art. 1 de la
Loi sur le bâtiment [9] qui se lit comme suit: « 1.
La présente loi a pour objets: 1° d’assurer la qualité des travaux de construction d’un bâtiment et, dans certains cas, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers; 2° d’assurer la sécurité du public qui accède à un bâtiment ou à un équipement destiné à l’usage du public ou qui utilise une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipements pétroliers; 3° d’assurer la qualification professionnelle, la probité et la solvabilité des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires.
La présente loi a également pour objet d’instituer la Régie du bâtiment du Québec. » II. position des parties [ 18 ] GCR et RBQ soutiennent que le recours de Lépine est prescrit. [ 19 ] En outre, GCR avance que la demande est mal fondée en droit en ce que Lépine ne peut lui reprocher quelque faute que ce soit puisqu’elle a elle-même retiré sa réclamation, mettant ainsi fin au processus de traitement de la réclamation avant l’expiration du délai.
En outre, elle affirme qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice et la faute alléguées. [ 20 ] De son côté, RBQ demande également le rejet de la demande en raison du fait qu’aucune faute particulière ne lui est reprochée. Au surplus, RBQ fait valoir qu’elle bénéficie d’une immunité relative en vertu de sa loi constitutive [10] . [ 21 ] Lépine plaide quant à elle que son recours n’est pas prescrit puisqu’elle aurait été dans l’impossibilité d’agir. Elle soutient à cet effet qu’elle était occupée à se défendre dans le litige qui l’opposait à ADF.
Elle affirme par ailleurs que la prescription applicable en cette matière serait de cinq ans. [ 22 ] En ce qui concerne les autres griefs soulevés par GCR et RBQ, Lépine les réfute tous. Pour ce faire, elle avance des arguments évolutifs, parfois difficiles à suivre. Notamment, elle reproche à GCR de ne pas avoir formé adéquatement ADF. Elle plaide également que la responsabilité de RBQ doit être engagée puisque celle-ci est la main de GCR. Elle fait valoir par ailleurs que RBQ ne bénéficie d’aucune immunité puisqu’elle n’agissait pas officiellement. III. questions en litige 1.
La demande introductive d’instance modifiée est-elle prescrite? 2. La demande introductive d’instance modifiée doit-elle être rejetée en raison de l’absence de fondement juridique? IV. analyse 1. La demande introductive d’instance modifiée est-elle prescrite?
droit applicable [ 23 ] Cette question fait appel à l’article 168 al. 2 C.p.c., lequel se lit comme suit : Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et demander son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: (…) Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. [ 24 ] Les principes juridiques qui doivent guider le tribunal lors d’une demande en irrecevabilité basée sur l’article 168 C.p.c. sont bien connus. Dans l’affaire Bohémier [11] , la Cour d’appel les résume ainsi : Les allégations de la requête introductive d’instance doivent tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; Le tribunal n’a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; Le tribunal doit déclarer l’action recevable si les allégations de la requête introductive d’instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; La requête en irrecevabilité n’a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu’elle soulève des questions complexes; En matière d’irrecevabilité, un principe de prudence s’applique. Dans l’incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès;
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d’être entendu au fond. (…) [ 25 ] Au stade de la requête en irrecevabilité, il ne s’agit pas de décider des chances de succès du demandeur. L’exercice se limite à dire si, tels que libellés, les paragraphes de la requête introductive d’instance donnent ouverture aux conclusions recherchées. Les faits allégués doivent être tenus pour avérés, mais le tribunal conserve quand même son rôle d’appréciation de la valeur probante de la preuve. Une simple allégation dans un affidavit ne suffit pas. [ 26 ] La prescription extinctive à laquelle réfère GCR se trouve à l’
article 2925 C.c.Q. dont le libellé prévoit ceci : L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 27 ] La notion d’impossibilité d’agir trouve sa source à l’
article 2904 C.c.Q. qui prévoit ce qui suit : La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres. discussion [ 28 ] D’entrée de jeu, il y a lieu de trancher la question entourant le délai de prescription applicable. [ 29 ] En l’espèce malgré la facture singulière de la demande introductive d’instance modifiée, le Tribunal comprend qu’il s’agit d’une demande pour dommages-intérêts et que de ce fait, le délai de prescription applicable est celui de trois ans, prévu à l’
article 2925 C.c.Q. [ 30 ] Le délai de prescription de cinq ans invoqué par Lépine paraît être une méprise de cette dernière avec la durée de la garantie légale en matière de malfaçon [12] . [ 31 ] Cela étant, afin de déterminer si le recours de Lépine est prescrit, comme le soutiennent GCR et RBQ, il y a lieu de faire un retour sur les faits. Pour ce faire, le Tribunal reproduit les extraits pertinents du Jugement Pilote afin d’établir tout d’abord la date à laquelle le délai de prescription débute.
Analyse et décision [116] Le 28 mai 2018, Lépine transmet une mise en demeure à ADF, la sommant de corriger des déficiences concernant la pose du BPR-4 et l’appui déficient des poutrelles . [117] ADF répond rapidement à Lépine qu’elle s’en remettra aux recommandations du représentant de BP Canada et effectuera les
travaux correctifs en conséquence. Quant à l’appui des poutrelles, elle annonce qu’elle procédera aux mesures et comparera celles-ci avec les recommandations du fabricant, en l’occurrence La Charpenterie, et corrigera toute lacune . [118] Le 30 mai, Lépine se plaint de l’arrêt des travaux, qu’elle a convenu avec Desbiens . Le lendemain, Chabot l’informe avoir parlé avec le représentant technique et chimiste de BP Canada, M. Spinelli, et informe Lépine des recommandations de ce dernier quant aux problématiques qu’elle a soulevées.
Encore là, Chabot est prêt à satisfaire Lépine . [119] L’origine de « l’idée » de résilier le contrat n’est pas établie. ADF prétend qu’elle vient de Lépine, qui prétend le contraire. Le 30 mai, en même temps qu’elle se plaint de l’arrêt des travaux, Lépine offre deux options à ADF, soit de convenir d’une date pour l’exécution des travaux correctifs ou se dégager desdits travaux.
Elle ajoute qu’à défaut de réponse, elle choisira elle-même l’option qui lui convient le mieux, ce qu’elle fait le 31 mai en retenant la deuxième option, soit celle de faire réaliser les travaux par une autre entreprise, ce qui équivaut à une résiliation unilatérale du contrat par Lépine . [120] ADF s’y objecte, voulant qu’un écrit intervienne entre les parties pour consacrer le tout, conformément aux termes du contrat . [121] À la suite de la réception du rapport des déficiences transmis par Lépine à ADF le 2 juillet, celle-ci répond dès le 4 juillet suivant . [122] Le Tribunal retient de cette réponse, détaillée en 31 points, qu’ADF est prête à effectuer la très grande majorité des travaux correctifs demandés par Lépine .
En effet, ADF est prête à appliquer les recommandations du fabricant du BPR-4 et la totalité des travaux demandés par l’ingénieur de la firme Mageco. Elle refuse cependant de poser des solins au pourtour des ouvertures puisque Lépine a enlevé la membrane installée de façon permanente, de plus, ADF prétend qu’il s’agit de travaux faisant
partie du revêtement extérieur, soit l’installation de portes et fenêtres, qui ne relèvent pas d’elle. [123] Les parties ne s’entendent pas sur les travaux à exécuter. Lépine demande l’intervention de la GCR, déposant une réclamation auprès de l’organisme et ADF en est informée . [124] Le 4 juillet, Lépine refuse les réponses d’ADF et l’informe qu’elle croit qu’elle et ADF ne pourront trouver un terrain d’entente avec elle, ajoutant qu’elle attendra l’intervention de la GCR. [125] Elle résilie alors unilatéralement le contrat d’entreprise, bien qu’elle prétende le contraire à l’audition .
Pourtant, en interrogatoire préalable, elle déclare : Q. Je comprends que vous me donnez les raisons, mais ma question est : vous avez mis fin au contrat ? R. Oui Q. À quel moment c’est arrivé, qu’elle date ? R. Quelle date, pas longtemps après … après la réception de ça. Q. Donc, vous avez … vous avez reçu le … la pièce P-7 qui est le document qu’Adrien Desbiens vous répond point par point ? R.
Oui. [126] Ces contradictions sur un élément important affectent la crédibilité de Lépine. [127] Par la suite, Lépine apprend qu’un délai de trois mois est requis avant que le GCR se présente sur les lieux pour l’inspection. Elle fait alors volte-face . [128] Le 16 juillet, quatre jours avant le début des vacances de la construction, elle exige de recevoir, avant le 19 juillet, la liste des travaux qu’ADF voudrait exécuter et lui donne deux semaines après les vacances de la construction pour réaliser les travaux correctifs .
Le même jour, elle exige un dessin scellé par un ingénieur indiquant les correctifs à effectuer pour soutenir les solives. [129] Le 6 août, ADF indique à Lépine qu’elle estime le délai déraisonnable dans les circonstances et l’informe qu’elle attendra l’intervention de la GCR . [130] Le 12 août, avant même l’expiration du délai qu’elle a accordé à ADF pour terminer les travaux de réfection qu’elle a exigés, Lépine signe un contrat d’entreprise avec Cevico et le 14 août, elle révoque la garantie GCR et met fin au processus de résolution de conflit, sans en informer ADF . [131] Le Tribunal estime que cette décision prive ADF de la possibilité d’exécuter les travaux correctifs qu’elle a accepté de faire ainsi que les travaux correctifs qui auraient pu être exigés par la GCR . [132] C’est pourtant Lépine elle-même qui ouvre un dossier de réclamation auprès de la GCR.
À partir de ce moment, ADF, qui ne conteste pas substantiellement les demandes de Lépine, peut légitimement conclure qu’un tiers indépendant départagera les prétentions des parties et rendra une décision obligatoire. En somme, une fois le processus de résolution des conflits débuté, chaque
partie est en droit de s’attendre à ce que ce processus se rende à terme, ce que Lépine a empêché en retirant sa réclamation . [133] Le Tribunal estime qu’à partir de ce moment, elle doit en informer ADF et mettre en demeure cette dernière de procéder aux travaux correctifs avant de les faire exécuter par une autre entreprise.
En effet, ADF ne s’est jamais défilée, ayant accepté de compléter ses travaux ou d’exécuter les travaux correctifs identifiés par Mageco ou BP Canada . [134] De plus, le délai de deux semaines qu’elle accorde à ADF pour effectuer les travaux correctifs, à compter de la fin des vacances de la construction, apparaît déraisonnable, particulièrement si l’on considère que l’autre entrepreneur en a pris près de quatre.
[135] Lépine ne peut légitimement invoquer la perte du lien de confiance puisqu’elle n’a jamais soulevé cet argument pour justifier la résiliation du contrat d’entreprise, se basant uniquement sur l’affirmation de Chabot, dans son courriel du 17 juillet 2018, qui invoque cette perte de confiance de Lépine.
Or, le 20 juillet, elle met en demeure ADF de corriger les déficiences, démontrant ainsi qu’elle a toujours confiance en son co-contractant. [136] Quant au motif d’urgence invoqué par Lépine dans l’exposé de ses moyens de défense orale à la demande en délaissement forcé, le Tribunal ne peut retenir ce moyen qui est invoqué huit mois après la résiliation, d’autant plus que Lépine met fin à l’intervention de la GCR le 14 août, avant même la date limite qu’elle accorde à ADF pour corriger les malfaçons . [137] Dans les circonstances, Lépine doit assumer sa décision de faire procéder, par un autre entrepreneur, aux travaux correctifs et compléter les travaux devant être effectués par ADF . [138] Cette conclusion entraîne le rejet de la demande introductive d’instance modifiée de Lépine. (références omises et soulignements ajoutés) [ 32 ] Il est également pertinent de citer l’extrait d’une lettre que Lépine adresse à GCR, le 14 août 2018 : Veuillez SVP révoquer la garantie GCR pour les motifs suivants : L’entrepreneur n’ayant effectué que les travaux de gros œuvres, l’inscription n’est plus obligatoire.
Les délais de réponses de la GCR entrent en conflit avec l’ art. 2118 C.c.Q. et suivants. L’évaluation technique de l’entrepreneur (AA) est inappropriée.
Veuillez SVP créditer le montant de la garantie ainsi que le montant de 114.97$ que vous avez prélevé sur ma carte de crédit. (…) [ 33 ] Précisons que le 18 septembre 2018, GCR confirme à Lépine que puisqu’elle a demandé le remboursement du versement qu’elle avait effectué, cela équivaut à un abandon de sa réclamation et que, par conséquent, le dossier est fermé [13] . [ 34 ] Considérant ce qui précède, dans la mesure où Lépine serait en mesure de prouver une faute de la part de GCR, celle-ci doit nécessairement être arrivée avant le 14 août 2018 puisqu’à cette date, la garantie est révoquée. [ 35 ] Partant de ce moment, en calculant le délai de prescription [14] , il faut conclure que Lépine avait jusqu’au 1 er février 2022 pour entreprendre son recours contre GCR.
Or, la procédure introductive d’instance a été signifiée le 13 avril 2023, soit plus d’un an suivant ce délai. [ 36 ] Le simple fait pour Lépine de soutenir qu’elle était occupée par son recours contre ADF ne constitue pas une impossibilité d’agir, ni d’ailleurs l’ignorance de la loi. [ 37 ] Par conséquent, la demande introductive d’instance modifiée de Lépine contre GCR doit être rejetée en raison de la prescription. [ 38 ] Cette conclusion s’impose également à l’égard de RBQ, puisque les seuls faits allégués par Lépine qui pourraient être générateurs de fautes remontent également à la période précédant le 14 août 2018.
En effet, le 11 juin 2018, RBQ informait Lépine qu’elle devait s’adresser à GCR pour faire valoir ses droits, vu la nature de sa réclamation. [ 39 ]
Malgré cette conclusion, le Tribunal examinera les autres moyens d’irrecevabilité soulevés. 2.
La demande introductive d’instance modifiée doit-elle être rejetée en raison de l’absence de fondement juridique droit applicable [ 40 ] Cette question fait également appel à l’article 168 al. 2 C.p.c. précité. discussion [ 41 ] En l’espèce, il y a lieu d’examiner chacune des demandes en irrecevabilité séparément en prenant en considération les particularités soulevées par chacune des défenderesses. • L’irrecevabilité plaidée par GCR [ 42 ] Tout d’abord, on constate que la presque totalité des sommes réclamées par Lépine représente les dommages que celle-ci soutient avoir subis dans le dossier l’opposant à ADF ainsi que les frais de justice auxquels elle a été condamnée le juge Pilote.
En outre, elle réclame le remboursement de ses frais extrajudiciaires, des dommages moraux et des frais de subsistance non quantifiés. [ 43 ] Examinons de plus près ces réclamations.
[ 44 ] En ce qui concerne les demandes de remboursement de frais de justice et de frais extrajudiciaires encourus dans le cadre du dossier l’opposant à ADF, il n’existe pas de fondement juridique donnant ouverture à une telle réclamation. Précisons qu’il n’y a aucune allégation portant sur un abus de procédure. [ 45 ] La conclusion portant sur les coûts des travaux et des matériaux n’est également pas fondée puisque le juge Pilote a déjà conclu que Lépine n’y avait pas droit en raison du fait que cette dernière n’a pas permis à ADF de remédier aux défauts invoqués.
Il n’est également pas possible de conclure que GCR serait responsable de ces dommages puisque Lépine a révoqué la garantie en date du 14 août 2018. [ 46 ] Par ailleurs, les dommages moraux réclamés par Lépine, tout comme les frais de subsistance ne font l’objet d’aucune allégation dans la demande introductive d’instance modifiée. Par conséquent, cette
partie de la réclamation est également mal fondée. [ 47 ] En somme, en tenant les faits pour avérés, il y a lieu de conclure que la demande introductive d’instance modifiée ne comporte aucune chance de succès à l’égard de GCR. • L’irrecevabilité plaidée par RBQ [ 48 ] RBQ invite le Tribunal à prendre en considération la trame factuelle qui l’implique. [ 49 ] On retient de la lecture de la demande introductive d’instance modifiée que le 2 juin 2018, Lépine porte plainte contre ADF auprès de RBQ [15] . [ 50 ] Le 11 juin 2018, RBQ, suivant analyse de la plainte, constate que les griefs de Lépine se rapportent à une construction neuve et la dirige alors vers l’administrateur du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, lequel a juridiction en de telles circonstances. [ 51 ] Dans la mesure où Lépine avait été insatisfaite de cette réponse, elle pouvait avoir recours au processus d’arbitrage au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [16] , ce qu’elle n’a pas fait. [ 52 ] Dans ces circonstances, l’allégation de Lépine selon laquelle RBQ aurait commis une faute en ne répondant pas à ses griefs ne trouve aucune assise juridique pouvant engager la responsabilité de RBQ. [ 53 ] Au surplus, en l’absence d’allégation de mauvaise foi, RBQ bénéficie de l’immunité prévue à l’
article 145 de la
Loi sur le bâtiment [17] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCEUILLE les demandes en irrecevabilité de Garantie de construction résidentielle et de Régie du bâtiment du Québec; [ 55 ] REJETTE la demande introductive d’instance modifiée de Johanne Lépine; [ 56 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ Marie-claude lalande, j.c.s. Johanne Lépine Personne non représentée Demanderesse Me Dominique Vallières / Me Roxane Fortin-Lecompte LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L. Avocats de la défenderesse Garantie de construction résidentielle. Me Mathieu Beauregard RBQ, Avocats Avocats de la défenderesse Régie du bâtiment du Québec. Date d’audience : 18 décembre 2023
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