2012 QCCA 232, 2012 QCCA 232
Opinion
Jean c. Omegachem inc. 2012 QCCA 232 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007358-119 (200-17-011933-090) DATE : 7 février 2012 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. PATRICK JEAN APPELANT – requérant c. OMEGACHEM INC. INTIMÉE – mise en cause et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MISE EN CAUSE – intimée ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Une erreur cléricale s'est glissée dans l'arrêt rendu par cette Cour le 3 février 2012. [ 2 ]
Le paragraphe [8] qui se lit comme suit : RETOURNE le dossier à la Commission des normes du travail pour qu'elle statue sur le remède approprié; devrait plutôt se lire de la manière suivante : RETOURNE le dossier à la Commission des relations du travail pour qu'elle statue sur le remède approprié; [ 3 ] Il y a donc lieu de rectifier cette erreur ainsi que le permet l'article 520 du Code de procédure civile .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REMPLACE le paragraphe [8] de l'arrêt rendu le 3 février 2012 de manière à ce que ce dernier se lise comme suit : RETOURNE le dossier à la Commission des relations du travail pour qu'elle statue sur le remède approprié; MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. Me François Leduc Pour l'appelant Me Louis Duquet O'Brien, Avocats Pour l'intimée
Date d’audience : 10 novembre 2011 Jean c. Omegachem inc. 2012 QCCA 232 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007358-119 (200-17-011933-090) DATE : 3 février 2012 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. PATRICK JEAN APPELANT – requérant c. OMEGACHEM INC.
INTIMÉE – mise en cause et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MISE EN CAUSE – intimée ARRÊT [1] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 février 2011 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Georges Taschereau), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire de deux décisions de la Commission des relations du travail; [2] Pour les motifs du juge Bouchard, auxquels souscrivent les juges Bich et Wagner, LA COUR : [3] ACCUEILLE l'appel; [4] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 5 ] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire, avec dépens; [ 6 ] CASSE la décision de la Commission des relations du travail rendue le 16 février 2009 qui rejette la plainte de l'appelant en vertu de l'
article 124 de la
Loi sur les normes du travail (c. N-1.1) ainsi que la décision de la Commission rendue le 20 août 2009 qui rejette le recours en révision de l'appelant; [ 7 ] ACCUEILLE la plainte déposée par l'appelant le 22 mai 2007 en vertu de l'article 124 LNT et DÉCLARE le congédiement sans cause juste suffisante; [ 8 ] RETOURNE le dossier à la Commission des normes du travail pour qu'elle statue sur le remède approprié; [ 9 ] Le tout, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. Me François Leduc
Pour l'appelant Me Louis Duquet O'Brien, Avocats Pour l'intimée Date d’audience : 10 novembre 2011 MOTIFS DU JUGE BOUCHARD [ 10 ] Congédié par l'intimée parce qu'il refuse de signer en cours d'emploi une clause de non-concurrence, l'appelant dépose une plainte à la Commission des relations du travail, en vertu de l'
article 124 de la
Loi sur les normes du travail [1] , pour avoir été congédié sans une cause juste et suffisante. La Commission, tant en première instance [2] qu'en révision [3] , rejette sa plainte et la Cour supérieure [4] , saisie d'une requête en révision judiciaire, refuse d'intervenir, d'où le pourvoi de l'appelant devant notre cour. Les faits [ 11 ] OmegaChem, l'intimée, est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la chimie organique et dont les activités sont orientées vers l'industrie pharmaceutique. Elle fait affaires avec les plus importantes compagnies au monde. Patrick Jean, l'appelant, est chimiste.
En 2002, il vit à Lyon en France. Ses démarches pour dénicher un emploi au Québec portent fruit. Le 6 juin 2002, M.
Raynald Bourassa, vice-président exécutif d'OmegaChem, l'engage en tant que chimiste aux conditions suivantes : Objet : Contrat de travail Monsieur, C'est avec un immense plaisir que je vous fais parvenir votre contrat de travail, permettant ainsi, de formaliser l'entente discutée lors de notre dernière conversation téléphonique. […] […] Votre emploi, débutant le 12 août 2002 et se terminant en le 11 août 2003, en est un de contractuel à temps plein en tant que chimiste affecté au développement et à la production. Votre supérieur immédiat sera notre directeur de production, M.
Daniel Chamberland, qui vous accueillera lors de votre premier jour de travail. […] À votre arrivée, nous vous présenterons un protocole de confidentialité et de non-concurrence, obligatoire à tout le personnel de notre entreprise permettant d'assurer à tous nos clients un gage de qualité et de protection en regards des informations confidentielles et stratégiques qu'ils nous confient lors de nos projets. […] [ 12 ] Lors de son arrivée, l'appelant ne signe qu'un protocole de confidentialité. On ne lui soumet alors aucun engagement de non- concurrence.
C'est seulement trois ans plus tard, le 15 mars 2005, qu'il est prié, avec quatre autres salariés, de passer au bureau de Raynald Bourassa pour signer un engagement de non-concurrence avant le 18 mars suivant. [ 13 ] Entre-temps, il se trouve que les qualités de chimiste de l'appelant sont appréciées par son employeur qui, dès l'année suivant son entrée en fonction, le confirme comme directeur de la production et des procédés, poste qu'il occupe déjà dans les faits depuis un certain temps.
La lettre que lui transmet, le 12 mai 2003, Raynald Bourassa, débute comme suit : Objet : Nouvelles conditions de travail Monsieur, C'est avec un immense plaisir que je vous fais parvenir vos nouvelles conditions de travail, permettant ainsi, de formaliser l'entente discutée lors de notre dernière conversation. […] [ 14 ] L'appelant continue ensuite de gravir les échelons au point où, en 2005, il est le plus haut salarié de l'entreprise avec un salaire annuel d'environ 140 000 $. Sa progression au sein de l'entreprise ne se fait pas, cependant, sans heurt, et ce, en raison de ses nombreuses récriminations.
Voici, à cet égard, comment s'exprime la commissaire Myriam Bédard dans sa décision datée du 16 février 2009 : [35] À compter de 2004, monsieur Jean a de nombreuses revendications, qu'il considère comme des promesses non tenues, et qu'il exprime chaque fois qu'il en a l'occasion. Il réclame un système clair et uniforme de bonification et de primes qui ne voit pas le jour, selon lui. Il réclame un plan de partage des bénéfices. Il veut le paiement d'heures supplémentaires de travail.
À maintes reprises, il demande le statut d'actionnaire ou un programme d'option d'achat sur les actions (stock options), ce qu'on lui refuse clairement. Il désire assister aux réunions du conseil d'administration. Bref, il veut plus que ce qu'il a et il l'exprime.
[36] Les bonis qu'il obtient lui apparaissent insuffisants; il s'attendait à plus. Sans ces avancées qu'il propose, il est incapable de faire un plan de carrière. [ 15 ] C'est dans ce contexte donc que, le 15 mars 2005, l'intimée demande à l'appelant de signer un engagement de non-concurrence d'une durée de 24 mois couvrant le Canada, les États-Unis et l'Europe et visant des familles de produits et des compagnies pharmaceutiques déterminées. [ 16 ] Après avoir consulté un avocat, l'appelant s'oppose à la signature de la clause de non-concurrence.
Il demande à négocier et réclame en contrepartie une indemnité de fin d'emploi équivalente au salaire qui lui serait versé pendant 24 mois. C'est là, apparemment, l'état du droit français sur la question. Les quatre autres employés qui sont priés de signer cette clause ayant eux aussi des réserves, l'intimée met son projet en veilleuse. [ 17 ] C'est un an et demi plus tard que cette dernière revient à la charge avec une nouvelle version de la clause dont la durée a été réduite à 12 mois, mais qui est maintenant applicable partout à travers le monde. Cette clause est ainsi libellée : 3.
NON-CONCURRENCE 3.1 L'Employé ne peut faire concurrence à la Compagnie directement ou indirectement. Il ne peut participer à quelque
titre que ce soit à une activité qui ferait directement ou indirectement concurrence à la Compagnie , incluant mais sans s'y limiter, à
titre de dirigeant, administrateur, officier, employeur, salarié, mandant, mandataire, fiduciaire, administrateur du bien d'autrui, agent, associé, commandité, entrepreneur indépendant, franchiseur, franchisé, distributeur ou conseiller. Il ne peut non plus détenir un intérêt de quelque nature que ce soit dans une telle activité, incluant, mais sans s'y limiter, à
titre de propriétaire, d'actionnaire, d'associé, de commanditaire, de prêteur, de bailleur de fonds ou d'associé passif.
La présente clause de non-concurrence est limitée comme suit : 3.1.1 quant au temps , à la durée de l'emploi de l'Employé et à une période de douze (12) mois à compter de la date à laquelle il cesse d'être à l'emploi de la Compagnie; 3.1.2 quant au lieu, partout à travers le monde vu l'étendue des activités de la Compagnie; 3.1.3 quant au genre de travail, aux activités associées au développement, fabrication et vente des produits connus comme étant : 3.1.3.1 les dérivés monofluorés et difluorés de la proline; 3.1.3.2 les dérivés de la proline (position 3,4); 3.1.3.3 les dérivés de la pyrrolidine en position (3,4). 3.2 L'Employé s'engage également, pour la même période et dans le même territoire que ceux stipulés aux sous-paragraphes 3.1.1 et 3.1.2 ci-dessus à ne pas solliciter les clients de la Compagnie , directement ni indirectement, à ne pas permettre l'utilisation de son nom afin de solliciter ces clients et à ne rien faire en vue d'amener ou d'induire toute personne à décider de mettre fin, en tout ou en partie, à ses relations d'affaires avec la Compagnie . [ 18 ] À la mi-octobre 2006, presque tous les salariés de l'intimée, après avoir consulté un avocat, adhèrent à cette clause.
L'appelant, de son côté, refuse toujours de signer. Voici ce qu'il écrit à son employeur : Messieurs, […] Bien que je comprenne vos préoccupations, je crois que vous comprendrez aisément que je ne sois pas très enclin à limiter, sur une base volontaire et bénévole, mes perspectives d'avenir. Je souhaiterais donc que nous entrions, de bonne foi, dans un processus de négociation visant à protéger conjointement vos intérêts et les miens. Vous souhaitez protéger OmegaChem pour une durée de 12 mois au-delà de notre lien d'emploi et je souhaiterais, quant à moi, conserver un maximum de latitude.
Je vous offre donc de signer la
partie 3 de l'entente contre une compensation monétaire proportionnelle de 12 mois de salaire reflétant la perte de liberté mentionnée plus haut. […] Souhaitant avoir ouvert la voie à un règlement conjoint répondant aux nécessités corporatives, je reste à votre disposition pour tout entretien que vous pourriez souhaiter. [ 19 ] C'est là le début d'une
partie de bras de fer. Le ton monte puis, le 18 avril 2007, Raynald Bourassa, au nom de l'intimée, met en demeure l'appelant de signer dans les termes suivants : La présente fait suite à notre demande qui vous a été faite de concourir à une entente de confidentialité, de propriété des droits de propriété intellectuelle et de non-concurrence (l'Entente) qui vous a été soumise. En premier lieu, nous vous disons que vous êtes un employé estimé de notre organisation. Notre but est d'en arriver à régulariser votre situation et poursuivre nos relations avec vous.
L'Entente qui vous est présentée a fait l'objet d'une étude collective de la part des employés d'OmegaChem Inc., y compris vous-même en 2006. Préalablement en février 2005 afin d'avoir votre avis, nous vous avons remis personnellement, une entente de confidentialité, de
propriété des droits de propriété intellectuelle et de non-concurrence. Vous avez eu l'occasion de consulter un procureur indépendant de votre choix et de constater l'adhésion générale au texte soumis. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation particulière en regard de votre refus de concourir à l'Entente. En effet, la très grande majorité de nos employés ont signé l'Entente. La démarche qui a été suivie par OmegaChem Inc. ainsi que l'adhésion générale au texte soumis, étudié et convenu démontre clairement la raisonnabilité et la légitimité de la démarche de votre employeur.
Votre refus de concourir à l'Entente est troublant, particulièrement en raison de votre statut dans l'entreprise, soit celui de Directeur de la Production et des Procédés, et de votre lettre d'engagement du 6 juin 2002 dans laquelle vous vous êtes clairement engagé à signer un « protocole de confidentialité et de non-concurrence, obligatoire à tout le personnel de notre entreprise ».
En mars 2005, suite à vos demandes de clarifier le cadre de gestion de notre organisation, nous présentions en votre présence et à l'ensemble du personnel, notre recueil de politique de gestion qui spécifie clairement l'obligation pour toute personne à l'emploi de notre entreprise de souscrire notamment à un engagement de non-concurrence; Aujourd'hui, le personnel a généralement concouru à un protocole de la nature de celui dont il est fait mention dans la lettre du 6 juin 2002, comprenant les deux (2) éléments, la confidentialité et la non-concurrence; Votre refus de concourir à un protocole de confidentialité et de non-concurrence compromet la relation de confiance entre OmegaChem Inc. et vous-même.
En effet, cette perte de confiance résultant de votre refus de concourir à l'Entente s'explique facilement lorsqu'on tient compte de la conjonction des faits suivants, à savoir (
i) l'adhésion quasi-générale des employés, ii) votre obligation spécifique contractée lors de votre embauche, (iii) votre statut de Directeur de la Production et des Procédés et (iv) la nature des activités d'OmegaChem Inc. (…) [ 20 ] Cette lettre se termine sur cet ultime avertissement : Votre concours ou non à l'Entente, d'ici le 23 avril 2007 à votre heure habituelle d'arrivée au travail , sera déterminant quant à votre avenir avec OmegaChem Inc. [ 21 ] Rien n'y fait. L'appelant demeure inflexible.
Le 27 avril, il affirme de nouveau être en accord avec le principe de la clause de non-concurrence, mais exige toujours en retour une contrepartie financière qu'il accepte de réduire de 12 à 9 mois. L'intimée refuse et congédie finalement ce dernier le 30 avril 2007. [ 22 ] Le 22 mai suivant, l'appelant dépose une plainte à la Commission des relations du travail en vertu de l'article 124 LNT.
Dans une première décision datée du 16 février 2009, la Commission rejette sa plainte après avoir posé en ces termes la question en litige : « Le refus de Patrick Jean de signer l'engagement de non-concurrence proposé par OmegaChem constitue-t-il une cause juste et suffisante de congédiement? ». [ 23 ] L'extrait suivant, tiré de la décision de la Commission, fait état du raisonnement de cette dernière pour rejeter la plainte de l'appelant : [94] Monsieur Jean a accepté les termes du contrat proposé lors de son embauche, lequel prévoyait l'engagement de non-concurrence.
Il ne s'agit donc pas d'une modification au contrat de travail, mais bien de son application, comme le mentionne la Cour suprême. [95] Monsieur Jean recherche une indemnité comme il en existe en France. Une indemnité qui semble correspondre à ce qui constitue ici une indemnité de fin d'emploi. Il s'entête, s'obstine à croire que son employeur cèdera à sa revendication. Jamais il n'aurait cru, mentionne-t-il, en arriver là.
Malgré les nombreux avertissements que lui sert son employeur, il ne croit pas que les sanctions seront mises à exécution. [96] Le message était pourtant clair. Le maintien en emploi est conditionnel à la signature de l'engagement, comme il avait été annoncé à l'embauche et réitéré par la suite. [97] Monsieur Jean s'accroche au droit français comme seule solution possible de résolution de la difficulté à laquelle il fait face, faisant ainsi abstraction de toute autre possibilité.
Il ne tient aucun compte des autres dispositions du droit québécois en cas de fin d'emploi, comme l'indemnité de fin d'emploi ou le délai-congé prévu au Code civil ni des critères de détermination ou d'évaluation de cette indemnité. Alors que son emploi est clairement menacé, il n'envisage aucune autre alternative.
Tout en faisant fi de l'ultimatum pourtant très clair qui lui est posé, il entretient une discussion sans fin, qui a duré trop longtemps au moment où OmegaChem y met fin le 29 avril 2007. [98] Alors qu'après de nombreuses recherches de compromis par les parties la presque totalité des employés ont adhéré à l'entente, monsieur Jean décide de ne pas respecter l'engagement qu'il a pris à son embauche sachant pertinemment que cet engagement revêt une importance toute particulière pour une entreprise de la nature de celle d'OmegaChem. [99] Dans ces circonstances particulières, en refusant de signer l'engagement de non-concurrence, monsieur Jean viole une condition essentielle de son contrat de travail, ce qui constitue une cause juste et suffisante de congédiement. [ 24 ] L'appelant se pourvoit ensuite en révision devant la Commission, formée pour l'occasion de trois commissaires, en vertu de l'
article 127 par. 3 du Code du travail [5] :
127. La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu : […] 3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider. [ 25 ] La Commission, dans une décision datée du 20 août 2009, rejette la demande de révision.
Elle conclut qu'il y a absence de vice de fond ou de procédure et réitère que le refus de l'appelant de signer la clause de non-concurrence alors qu'il s'y est engagé au moment de son embauche constitue un motif valable de congédiement. [ 26 ] Le recours en révision judiciaire de ce dernier connaît le même sort, la décision de la Commission possédant, selon le juge de la Cour supérieure, les attributs de la raisonnabilité et appartenant aux issues possibles acceptables.
Voici comment s'exprime le juge de première instance à ce sujet : [39] Selon ce qu'il appert du dossier, Patrick Jean ne s'est pas objecté à un engagement de non concurrence de sa part envers Omegachem inc., lorsqu'il a été convenu des conditions et modalités de son embauche, en 2002. Il appert également que l'engagement de non concurrence qu'on lui a soumis, en 2006, et qu'il a refusé de signer, était identique à celui requis de tous.
Il appert enfin du paragraphe 72 de la décision de la commissaire que Patrick Jean a manifesté son accord à signer l'engagement quelques jours seulement avant son congédiement et que, pour lui, le seul point de désaccord résidait dans le refus d'Omegachem inc. de négocier une quelconque contrepartie à ce dernier. [40] Se fondant sur les faits, la commissaire aurait peut-être pu en venir à une autre conclusion, notamment après avoir posé que Omegachem inc. avait renoncé à l'exigence d'un engagement de non concurrence après sa lettre du 6 juin 2002, ou devait être réputée l'avoir fait.
Malgré cette possibilité, il faut rappeler que la commissaire agissait à l'intérieur de son champ de compétence, une compétence spécialisée protégée par une clause privative intégrale. La décision de la commissaire possède les attributs de la raisonnabilité, dans le sens donné par la Cour suprême du Canada à cette expression dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick . Elle est motivée et claire, et elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 27 ] Ceci complète la trame factuelle nécessaire à la compréhension et à la solution du présent pourvoi.
Avant de passer à l'examen des moyens soulevés, je rappelle les dispositions législatives pertinentes.
Loi sur les normes du travail 124. [Plainte de congédiement] Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail ou la mettre à la poste à l'adresse de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention. […] 128. [Pouvoirs de la Commission des relations du travail] Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été congédié sans cause juste et suffisante, elle peut : 1° ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié; 2° ordonner à l'employeur de payer au salarié une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié; 3° rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire.
Code civil du Québec Art. 1371. Il est de l'essence de l'obligation qu'il y ait des personnes entre qui elle existe, une prestation qui en soit l'objet et, s'agissant d'une obligation découlant d'un acte juridique, une cause qui en justifie l'existence. Art. 1372. L'obligation naît du contrat et de tout acte ou fait auquel la loi attache d'autorité les effets d'une obligation. Elle peut être pure et simple ou assortie de modalités. Art. 1373. L'objet de l'obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose.
La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l'ordre public. Art. 2089. Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l'employeur ni participer à quelque
titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence. Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. Il incombe à l'employeur de prouver que cette stipulation est valide.
Art. 2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s'exerce et de la durée de la prestation de travail. Art. 2094. Une
partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail. Analyse [ 28 ] Avec raison, la commissaire Bédard, au paragraphe 82 de sa décision, pose la question à trancher dans les termes suivants : [82] Le refus de Patrick Jean de signer l'engagement de non-concurrence proposé par OmegaChem constitue-t-il une cause juste et suffisante de congédiement? [ 29 ] Or, la jurisprudence, comme le souligne à juste
titre le juge de la Cour supérieure, est que la détermination de l'existence d'une cause juste et suffisante de congédiement par la Commission des relations du travail fait
partie de sa compétence spécialisée [6] , ce qui invite le tribunal de révision à faire preuve de déférence et à appliquer la norme de la décision raisonnable. Définissant les contours de cette norme, la Cour suprême enseigne ce qui suit [7] : [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 30 ] Qu'en est-il en l'espèce?
Le juge de première instance a-t-il eu raison de ne pas intervenir? [ 31 ] À coup sûr, la décision de la commissaire est intelligible. Cette dernière, je le rappelle, a conclu que l'appelant a violé une condition essentielle de son contrat de travail en refusant de signer en cours d'emploi une clause de non-concurrence alors qu'il s'était engagé à le faire lors de son embauche en 2002.
Ce défaut, selon la commissaire, constitue une cause juste et suffisante de congédiement. [ 32 ] Quoique intelligible, je m'inscris en faux contre cette façon de voir les choses qui n'est conforme ni aux faits ni au droit et ne peut, en conséquence, faire
partie des issues possibles acceptables. [ 33 ] Revenons tout d'abord sur les faits. [ 34 ] L'appelant est embauché en 2002 pour un an à
titre de chimiste. À supposer qu'il pouvait s'engager légalement à cette époque à signer dans l'abstrait une clause de non-concurrence, sujet sur lequel je reviendrai plus loin, reste qu'aucune clause ne lui a été présentée à son arrivée comme le stipulait sa lettre d'embauche datée du 6 juin 2002 [8] . [ 35 ] Près d'une année s'écoule ensuite au terme de laquelle l'appelant passe du statut de chimiste à celui de directeur de production et des procédés et voit ses conditions de travail modifiées [9] . Il n'est nullement question alors d'une clause de non-concurrence.
C'est seulement à la mi-mars 2005 qu'il est invité à signer une telle clause pour la première fois depuis son engagement initial en juin 2002. [ 36 ] Dans ce contexte, je ne crois pas que la commissaire pouvait conclure, au regard des faits, que l'appelant a violé une condition essentielle de son contrat de travail. C'est lors de son arrivée qu'une clause de non-concurrence devait lui être présentée pour signature.
Ses conditions de travail ayant été modifiées l'année suivante, un nouveau contrat est intervenu entre l'appelant et l'intimée, lequel passe sous silence l'engagement de non-concurrence de l'année précédente. À mon avis, la commissaire ne pouvait pas conclure comme elle l'a fait, tout en omettant de prendre position relativement à ces éléments factuels précis. C'est là une lacune importante à la justification de sa décision qui affecte la raisonnabilité de celle-ci. [ 37 ] La commissaire aurait dû également, au regard du droit cette fois, considérer le formalisme de l'
article 2089 al. 1 C.c.Q. qui prévoit que la clause de non-concurrence, pour être valide, doit être stipulée par écrit et en termes exprès. Si on ajoute à cela la règle édictée par l'
article 1373 C.c.Q. suivant laquelle la prestation du débiteur doit être déterminée ou déterminable, force est d'admettre que l'engagement stipulé dans la lettre d'embauche de 2002 ne pouvait constituer une obligation contractuelle valide, à moins bien sûr de considérer que l'appelant pouvait légalement s'engager tout en ignorant la teneur de son obligation.
Admettre cela reviendrait à dire que l'intimée aurait pu, par exemple, forcer l'appelant à signer une clause clairement illégale sans que ce dernier ne trouve rien à redire simplement parce qu'il a souscrit au principe de ne pas faire concurrence à son employeur. À mon avis, c'est là une proposition inacceptable en droit. [ 38 ] De fait, la commissaire aurait dû considérer la légalité de la clause de non-concurrence à la lumière des critères mentionnés à l'
article 2089 al. 2 C.c.Q. L'appelant n'a-t-il pas été congédié pour avoir refusé de signer une telle clause? Il est pour le moins étonnant que la commissaire soit demeurée silencieuse sur un aspect aussi important du dossier. À mon avis, son analyse ne pouvait pas se faire dans l'abstrait, c'est-à-dire uniquement sur la base de l'engagement général souscrit par l'appelant en 2002. [ 39 ] Or, à sa face même, la dernière clause que l'intimée a présentée à l'appelant pose un problème au niveau du territoire qu'elle couvre, soit « partout à travers le monde » [10] . Selon l'
article 2089 al. 2 C.c.Q. , une clause de non-concurrence est valide si elle est limitée quant au temps, au lieu et au genre de travail. Aussi, je ne vois pas comment on peut affirmer qu'une clause est limitée quant au lieu si elle a la prétention de s'appliquer « partout à travers le monde »! [ 40 ] Je note toutefois que les tribunaux ont déjà reconnu la validité de pareilles clauses ne prévoyant aucune limite territoriale [11] .
J'ai, spontanément, de la difficulté à concilier cette possibilité avec les termes clairs et non équivoques de l'
article 2089 C.c.Q. Cette question n'ayant pas été débattue par les parties, je m'abstiendrai de commenter cette jurisprudence. Cela dit, une chose demeure. C'est à l'employeur, en vertu dudit article, qu'il incombe de prouver que cette stipulation est valide. Partant, je ne peux accepter que la commissaire ait considéré le refus de l'appelant d'adhérer à une clause de non-concurrence, dont la validité est a priori douteuse, comme une cause juste et suffisante de congédiement. [ 41 ] Mais, soutient l'intimée, l'appelant était d'accord avec la teneur de la clause.
Seulement, il exigeait en contrepartie une indemnité financière. Il ne saurait donc être admis à en soulever l'illégalité. [ 42 ] Cette prétention est intenable. L'appelant était d'accord avec la clause de non-concurrence pourvu que l'intimée accepte de l'indemniser.
Bref, pas d'indemnité, par d'accord. [ 43 ] Sur le tout, j'en viens donc à la conclusion que la première décision de la Commission des relations du travail ne possède pas les attributs de la raisonnabilité et que cette dernière, en révision, tout comme la Cour supérieure, ont eu tort de ne pas intervenir pour la casser. [ 44 ] Congédier un salarié est un geste grave aux conséquences dramatiques.
Malgré tout, il est possible pour l'employeur de mettre fin sans préavis au contrat de travail.
Il lui faut cependant un motif sérieux, une cause juste et suffisante. [ 45 ] Dans les circonstances, congédier sans préavis un salarié qui refuse de signer en cours d'emploi une clause de non- concurrence qu'on lui présente pour la première fois trois ans après son entrée en fonction n'est clairement pas une cause juste et suffisante. [ 46 ] Néanmoins, si cette question est pour l'employeur importante au point où il préfère mettre un terme au contrat de travail qui le lie à son salarié, il peut le faire, mais à la condition d'indemniser ce dernier.
L'appelant s'étant prévalu en l'espèce du recours prévu à l'article 124 LNT, il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à la Commission des relations du travail, mais uniquement pour qu'elle statue sur le remède approprié en vertu de l'article 128 LNT, la question de l'absence de cause juste et suffisante de congédiement étant désormais réglée [12] . [ 47 ] Pour tous ces motifs, je suggère d'accueillir l'appel, de casser le jugement de la Cour supérieure et les deux décisions de la Commission des relations du travail, d'accueillir la plainte de l'appelant en vertu de l'article 124 LNT, de déclarer le congédiement sans cause juste et suffisante et de retourner le dossier à la Commission pour qu'elle statue sur le remède approprié.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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